Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 29 août 2023
- ECLI
- 65ab737a36bfc00008d68cf0
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00452 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6BE O R D O N N A N C E N° 2023 - 459 du 29 Août 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [N] [F] né le 06 Juillet 2000 à [Localité 4] de nationalité Géorgienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Sophia SOLH, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [J] [S], interprète assermenté en langue géorgien. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant, Nous, Richard BOUGON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 24 août 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [F]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 août 2023 de Monsieur X se disant [N] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 27 Août 2023 à 11h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 28 Août 2023, par Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [N] [F], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09h48. Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Août 2023 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h30 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [J] [S], interprète, Monsieur X se disant [N] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai une adresse en France, une personne peut se porter garant pour moi ; Je peux être en France et j'ai un visa du 15 juin 2023 ; J'ai caché mon sac avec mon téléphone et mon passeport quelque part à [Localité 1] ; J'ai la photo du passeport avec le visa mais je ne parviens pas à l'envoyer ' L'avocat Me Sophia SOLH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Irrégularité de la procédure pour : absence des pièces utiles et notamment sur la vulnérabilité de l'intéressé, absence de motivation de la requête et violation du droit au séjour (passeport et visa), absence de diligences de l'autorité administrative et notamment la saisine des autorités consulaires. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. Assisté de Madame [J] [S], interprète, Monsieur X se disant [N] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fais parvenir la photo de mon passeport ; ici je ne communique avec personne, je ne parle pas français ; Ce n'est pas facile pour moi ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Août 2023, à 09h48, Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [N] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 27 Août 2023 notifiée à 11h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : sur les moyens relatifs à la recevabilité de la requête c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a décidé que la requête était recevable. sur le moyen tiré de l'absence de diligence de la préfecture Monsieur a été placé en rétention le 24 août 2023, le 25 août l'autorité administrative a sollicité le centre de rétention pour obtenir la photo et les empreintes de l'intéressé suivi d'une demande de délivrance d'un laissez passer à l'UCI. L'autorité préfectorale a avisé le consulat de ces démarches le 25 août 2023, ainsi il est justifié des diligences constituant le fondement de la mesure de rétention. Les moyens seront donc rejetés. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda et les garanties d'une assignation à résidence ne sont pas remplies à défaut de remise de son passeport en cours de validité par l'intéressé, une simple photo n'étant pas suffisante à cet effet. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Août 2023 à 11h50. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab737a36bfc00008d68cf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel