Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 30 août 2023
- ECLI
- 65ab738236bfc00008d68cf4
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00457 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6CH O R D O N N A N C E N° 2023 - 464 du 30 Août 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [F] [Y] né le 19 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Julie MOULIN, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [J] [G], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Françoise ALLIEN vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 août 2023 de Monsieur X se disant [F] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 26 Août 2023 à 15h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 28 Août 2023 par Monsieur X se disant [F] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h47. Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Août 2023 à 10 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h20 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [J] [G], interprète, Monsieur X se disant [F] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai une compagne en Espagne ; J'ai de la famille en Suisse ; Je n'ai pas d'enfant ; J'ai encore de la famille en Algérie, mes parents, des oncles et tantes ; Je suis arrivé en France il y a 10 mois par l'Espagne et j'avais pris le bateau depuis l'Algérie avec des passeurs ; Je suis venu en France pour contruire mon avenir et régulariser ma situation ; Je travaille sur les chantiers, pendant deux mois j'ai été déclaré et le reste non ; J'ai une formation de cariste ; J'ai un logement en France, à [Localité 3], j'ai l'adresse sur mon téléphone ; J'ai dit que j'étais sans domicile fixe mais c'est parce que je ne comprends pas bien le français et il n'y avait pas de traducteur ; Je n'ai pas de problème de santé ; Je n'ai pas de papiers ; Je vis maintenant en Espagne, je veux régulariser ma situation ; Je ne souhaite pas retourner en Algérie ; Je n'ai pas eu le temps de faire des démarches ; Je n'ai rien d'autre à ajouter ' L'avocat Me Julie MOULIN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et soulève de nouveaux moyens au sujet de l'irrecevabilité de la requête, au regard de l'absence de photographie du passeport et de l'acte de naissance en procédure, qu'elle considère comme des pièces justificatives utiles. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Monsieur [J] [G], interprète, Monsieur X se disant [F] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous remercie d'avoir accepté mon appel ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Août 2023, à 14h47, Monsieur X se disant [F] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 26 Août 2023 notifiée à 15h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur les moyens nouveaux: Les moyens nouveaux soulevés à l'audience et figurant dans les 'conclusions complémentaires' transmises lors de l'audience seront déclarés irrecevables. En effet, s'il résulte des dispositions des articles R 743-110 et suivants du CESEDA que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, le délai de 24 heures était largement dépassé, en l'espèce. Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure de placement': Monsieur [F] [Y] fait valoir qu'il a été placé au centre de rétention de [Localité 5] par la préfecture des Pyrénées Orientales, qu'il a été interpellé le 23 août 2023 à bord d'un Flex bus, muni d'un billet à destination de [Localité 4] pour aller voir un ami. Il estime que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur d'appréciation en prolongeant sa rétention alors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie, alors qu'il ne faisait que transiter en France. Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, cette décision ne relevant que du seul contrôle du juge administratif (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978). Il se déduit également de ce principe que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978). Enfin il appartient à l'étranger appelant, se prévalant de l'inanité de la rétention pour absence de possibilité d'éloignement, de rapporter la preuve d'une impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans les délais de la rétention administrative (Cass civ 1ère 20 novembre 2019 N° 18-13.487). En l'espèce, si M. [F] [Y] soutient que son placement en rétention n'est pas nécessaire car il ne faisait que transiter en France et qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie, rien ne permet toutefois d'établir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement, ne disposant pas d'une résidence effective et permanente en France, ni de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui légitime son placement en rétention. Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH': Monsieur [F] [Y] fait valoir qu'il est en couple avec Mme [Z] [T] [V], titulaire d'une carte de séjour espagnol et qu'ils vivent ensemble en Espagne et ont un projet de mariage. Il fait valoir que sa vie privée se trouve en Espagne et qu'il n'était qu'en transit en France et que la décision du juge des libertés et de la détention viole son droit à une vie privée et familiale. Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. En l'espèce, sous couvert de contester son placement en rétention, M. [F] [Y] cherche directement à contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, obligation dont le contrôle relève exclusivement du juge administratif. Si le placement en rétention de M. [F] porte atteinte à sa vie familiale en ne lui permettant pas de voir sa compagne, la durée de ce placement en rétention étant limitée dans le temps, première prolongation comprise en l'espèce à savoir 48 heures et 28 jours, cette atteinte ne peut être considérée comme disproportionnée. En outre, comme l'a relevé à juste titre le juge des libertés et de la détention, M. [F] a fait valoir lors de son audition par les policiers qu'il était célibataire, sans enfant et qu'il était sans domicile fixe à [Localité 3], ce qui contredit les termes de sa requête. Il a également déclaré aux policiers qu'il voulait faire sa vie en France. En outre, il ne rapporte pas la preuve d'une vie commune avec Mme [V] [Z] [T], qui selon ses déclarations faites devant le juge des libertés et de la détention vit encore chez ses parents, la seule production de la carte d'identité de cette dernière n'étant pas de nature à attester de sa situation familiale. Enfin, M. [F] ne produit aucun titre de séjour en Espagne et le fait qu'il se soit déclaré le 21 août 2023 auprès des services de la mairie de [Localité 6] en Espagne ne saurait justifier de la régularité de sa situation. Dès lors, il convient de constater que la décision du juge des libertés et de la détention concernant M. [F] ne viole pas l'article 8 de la CEDH et de rejeter le moyen soulevé. Sur le fond : Sur la prolongation de la rétention et la demande d'assignation à résidence : L'article L742-3 du CESEDA dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En l'espèce, M. [F] [Y] fait l'objet d'un arrêté préfectoral du Préfet des Pyrénées Orientales du 24 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans, notifié le même jour. Il déclare être de nationalité algérienne, sans enfant à charge et sans revenu licite. Il n'a pas remis de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France, ayant déclaré initialement aux policiers être sans domicile fixe à [Localité 3]. Il n'a remis qu'une photographie de son passeport algérien et n'est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative au regard du séjour en France. Il ne démontre pas avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation auprès d'un des pays membres de l'espace Schengen. Enfin, il a déclaré s'opposer à tout retour dans son pays d'origine. Le 25 août 2023, la préfecture a demandé aux autorités consulaires algériennes de délivrer un laissez-passer. Dès lors, M. [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Selon l'article L 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, M. [F] n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport ni un document justificatif de son identité. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevables les nouveaux moyens soulevés, Rejetons les moyens soulevés, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 août 2023 à 10h50. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-3 du CESEDA disposearticle 8 de la CEDHarticle L 743-13 du CESEDAarticle 8 de la CEDH et de rejeter le moyen sou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab738236bfc00008d68cf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel