Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 30 août 2023
- ECLI
- 65ab738636bfc00008d68cf6
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00458 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6CI O R D O N N A N C E N° 2023 - 465 du 30 Août 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [D] [K] né le 05 Janvier 1989 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Julie MOULIN, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Monsieur [J] [P], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'AUDE [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Françoise ALLIEN vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 août 2023 de Monsieur [D] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 26 Août 2023 à 17h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 28 Août 2023 par Monsieur [D] [K], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h13. Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Août 2023 à 10 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h50 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [J] [P], interprète, Monsieur [D] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vis avec mon campagnon ici présent ; Je n'ai pas d'enfant ; Je suis en France depuis 2016 ; Je suis venu en France pour travailler et pour mieux vivre ; Je suis venu en France par bateau par l'Italie . Mon compagnon subvient à mes besoins ; J'ai une formation de peintre, je n'ai pas de diplôme ; Je vis chez mon compagnon ; J'ai des problèmes de santé, une addiction à l'alcool dont je n'arrive pas à me défaire et qui provoquent des douleurs ; Je reconnais être sans papier ; Je n'ai pas fait de démarche ; Je ne peux pas revenir au Maroc en raison de ma situation et de mon homosexualité qui me fait risquer la mort ; Je voudrais être libéré car ces risques je les encours aussi au CRA, en tout cas un réel danger ' Le magistrat met dans les débats la recevabilité des conclusions complémentaires adressées à la cour d'appel au delà du délai de 24 heures de la notification de la décision du JLD. Me Julie MOULIN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et développe de nouveaux moyens repris dans ses conclusions complémentaires. Il s'agit d'une fin de non recevoir qui peut être soulevée à tout moment. Défaut de pièces utiles : absence de production du fichier TAJ, du certificat médical, de l'appréciation de son état de vulnérabilité. L'absence d'interprète dans la procédure qui cause un grief (cf. la mention sur le certificat médical de 14h00 mentionnant la barrière de la langue). L'absence de notification des droits du placement en rétention qui fait grief et doit entraîner la levée de la rétention. M. [K] m'a indiqué avoir fait une demande d'asile au CRA par le biais de Forum Réfugiés. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE ne comparait pas. Assisté de Monsieur [J] [P], interprète, Monsieur [D] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien d'autre à ajouter ' la vice-présidente placée indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Août 2023, à 16h13, Monsieur [D] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 26 Août 2023 notifiée à 17h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : 1) Sur le défaut d'examen sérieux de sa situation par la préfecture': Monsieur [K] [D] fait valoir qu'il n'est pas célibataire mais en couple depuis octobre 2019 avec un ressortissant français avec qui il a des projets de mariage. Il indique qu'en vacances, loin de chez lui, il n'a pas pu présenter ces documents devant le JLD samedi et que la préfecture n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Il ajoute que la mesure de rétention contrevient par ailleurs au respect de sa vie privée et familiale. A l'audience il nous indique avoir un problème d'alcoolisme ainsi qu'un problème hépatique grave. Il résulte de l'article L 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se droit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision. L'arrêté doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. M. [K] [D] estime que l'arrêté de placement en rétention n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. L'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative du Préfet de l'Aude en date du 25 août 2023 indique que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est dès lors pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et privée de l'intéressé. La motivation de l'arrêté préfectoral tenant à la situation familiale de l'intéressé au jour de la décision démontre qu'il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de M. [K] [D]. Dès lors, il convient de retenir que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [K] [D] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, sans qu'il ne puisse lui être reproché de n'avoir pas pris compte la situation de concubinage, non suffisamment étayée. En effet, lors de son audition par les forces de l'ordre, M. [K] [D] a déclaré vivre en couple avec un dénommé [I] depuis trois ans, dont il ne se souvient pas du nom de famille et a déclaré vivre avec lui sans pouvoir préciser pour autant la domiciliation exacte. Il a indiqué également qu'il devait se marier prochainement. Le procès-verbal d'audition de garde-à-vue mentionne par ailleurs concernant la situation de famille de la personne mise en cause «'célibataire'». Au vu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation ne peut être accueilli puisque le préfet a tenu compte des informations alors en sa possession. Ce n'est qu'ultérieurement que M. [K] a communiqué d'autres éléments. Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Si le placement en rétention de M. [K] [D] porte atteinte à sa vie familiale en ne lui permettant pas de voir sa compagne, la durée de ce placement en rétention étant limitée dans le temps, première prolongation comprise en l'espèce à savoir 48 heures et 28 jours, cette atteinte ne peut être considérée comme disproportionnée. En outre, même s'il a produit divers documents lors de l'audience, force est de constater qu'il n'était pas en capacité de donner l'adresse exacte du domicile de son compagnon. Dès lors, il convient de constater qu'il n'a pas été porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen ne peut donc être accueilli. 2) Sur l'erreur sur la notification des voies de recours': absence adresse mail du JLD': Le préfet de l'Aude, dans son arrêté de placement du 25 août 2023 indique les voies et délais de recours en mentionnant notamment «'recours contentieux devant la juridiction judiciaire dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention. Votre recours peur être déposé par tout moyen. Il doit être enregistré auprès du greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan (6 place Arago, 66000 PERPIGNAN ' tel': [XXXXXXXX01] ' fax [XXXXXXXX02]). M.[K] [D] fait valoir que que ces informations concernant ses voies de recours sont erronées dans la mesure où il n'est plus possible de saisir le JLD par fax mais exclusivement par mail. Toutefois, M. [K] a adressé par mail sa requête le 28 août 2023 à 16h13, de sorte que les mentions erronées ne lui ont causé aucun grief, son appel ayant été interjeté dans les délais et dans les formes. Le moyen de nullité soulevé sera donc rejeté. 3) Sur la concomitance de la notification des décisions': Monsieur [K] fait valoir que les notifications de la décision du placement au CRA, de ses droits en rétention et de son droit d'accès aux associations d'aide aux retenus ont été notifiées le 25 août 2023 à 19h55 et qu'il existe par conséquent une concomitance dans la notification des décisions. Il estime dès lors que la notification effective des droits n'a donc pu avoir lieu, ce qui lui fait nécessairement grief puisqu'il n'a pas pu prendre la mesure de ses droits. Il demande que la procédure soit déclarée irrégulière. L'information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement. L'article R. 744-16 du CESEDA dispose que': «'un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L.744-2'». Il n'est pas contesté en l'espèce par M. [K] que ses droits lui ont été notifiés. Il affirme que la notification concomitante n'a pas été suffisante pour qu'il en prenne toute la mesure et puisse donc valablement les exercer. Outre qu'il lui était parfaitement loisible de solliciter des précisions, ce grief ne repose sur aucun fondement textuel dès lors qu'il n'est pas prévu un temps minimal de notification pour chacun des droits dont le retenu dispose. Ce moyen, manifestement dépourvu de sérieux, sera donc écarté. 4) Sur le défaut d'interprète en arabe tout au long de la procédure': M. [D] [K] indique qu'il n'a bénéficié d'aucun interprète dans une langue qu'il maîtrise depuis le début de la procédure. Il précise qu'il est marocain et que sa langue maternelle est l'arabe. Il admet comprendre un peu le français et pouvoir répondre à des questions basique mais s'estime incapable de comprendre des termes juridiques. Ainsi, il déclare ne pas avoir compris les droits afférents à son placement en rétention ni les voies et délais de recours contre les décisions préfectorales prises à son encontre. Il estime que cette absence d'interprète au cours de sa garde-à-vue et surtout lors de la notification des décisions préfectorales prises à son encontre et des droits y afférents lui fait grandement grief puisqu'il n'a jamais été en mesure de comprendre la procédure dont il faisait l'objet ni d'exercer ses droits. La procédure est dès lors selon lui entachée d'irrégularité. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'investigation du 25 août 2023 à 12 h10 «'après vérification de son niveau de compréhension et sa capacité à s'exprimer, il apparaît que la personne ne comprend pas la langue française et n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue sans le truchement d'un interprète'». Toutefois il résulte du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la retenue qu'il a lui-même renoncé à son droit d'être assisté par un interprète. Il a même déclaré dans le procès-verbal d'audition en retenue en date du 25 août 2023 à 19h10 qu'il consentait à s'expliquer en langue française qu'il «'[comprend] parfaitement'». Il a lui-même indiqué être arrivé en France en 2007 et avoir appris à parler français à l'école et au collège. Son audition effectuée le 25 août 2023, sans l'assistance d'un interprète, démontre à l'évidence que M. [K] [D] a parfaitement compris les questions qui lui ont été posées, au vu des réponses précises et circonstanciées qu'il a faites. Sa présence de longue date sur le territoire national est de nature à lui permettre de comprendre également les termes juridiques. Ce moyen soulevé par M. [K] sera donc écarté. 5) Sur l'irrecevabilité de la demande de prolongation': Dans le contentieux des étrangers, l'acte d'appel doit être motivé et transmis au juge dans les 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Si les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens, c'est à condition qu'ils soient développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures. En l'espèce, le moyen relatif à l'irrecevabilité de la demande de prolongation a été formulé par écrit le 29 août 2023, par conclusions transmises à 19h18, soit après l'expiration du délai de 24 heures. Dès lors, le moyen sera déclaré irrecevable. Sur le fond : Sur la prolongation de la rétention et la demande d'assignation à résidence : L'article L742-3 du CESEDA dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En l'espèce, M. [K], de nationalité marocaine, a été condamné par le tribunal correctionnel d'Angers le 25 février 2019 pour tentative de vol aggravé par trois circonstances en récidive à six mois d'emprisonnement avec maintien en détention, sans aménagement ab initio ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Il n'est pas en mesure de justifier de sa situation régulière sur le territoire national. Il est dépourvu de document d'identité, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France et ne démontre pas avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation auprès d'un des pays membres de l'espace Schengen. Dès lors, M. [K] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Selon l'article L 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, M. [K] n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport ni un document justificatif de son identité. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Déclare le moyen relatif à l'irrecevabilité de la demande de prolongation irrecevable, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 août 2023 à 11h35 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L742-3 du CESEDA disposearticle 8 de la CEDHarticle L 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab738636bfc00008d68cf6
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- Résumé officiel