Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65ab739736bfc00008d68cfe
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00472 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6IX O R D O N N A N C E N° 2023 - 479 du 06 Septembre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [T] [M] né le 13 Mai 1986 à [Localité 3] ( MAROC ) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [Y] [I], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) PREFET DES PO [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [U] [N], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 14 avril 2022 notifié à 17 heures 40, de PREFET DES PO portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [T] [M]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er septembre 2023 de Monsieur [T] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 02 Septembre 2023 à 15 heures 25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 04 Septembre 2023 par Monsieur [T] [M], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 heures 12. Vu les courriels adressés le 04 Septembre 2023 à M. Le PREFET DES PO, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Septembre 2023 à 10 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h22 . PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [Y] [I], interprète, Monsieur [T] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis né le [T] [M] le 13 Mai 1986 à [Localité 3] ( MAROC ) de nationalité Marocaine. Je voudrais que mon avoca parle ' L'avocat Me Marie laure MONTESINOS BRISSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je reprends le moyen de premier instance sur l'irrecevabilité de la requête .L 'OQT du 14 avril 2022 n'est plus valide car plus exécutoire Monsieur le représentant du PREFET DES PO demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : je vous demande de rejeter le moyen Assisté de [Y] [I], interprète, Monsieur [T] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux retourner en Espagne et pas au Maroc ; concernant la notificiation de l'interdiction des 5 ans je n'étais pas au courant ; en espagne il me rete un mois pour déposer mon dossier ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 04 Septembre 2023, à 15 heures 12, Monsieur [T] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 02 Septembre 2023 notifiée à 15 heures 25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile: Selon l'article R743-2 du CESEDA: A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentantou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificativse utiles, notamment une copie du registre prévu à l'articl L.744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou on reprséentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'espèce, M. [M] fait valoir que le jugement du tribunal correctionnel de Marseille prononçant la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans à son encontre est absente de la procédure alors qu'il s'agit du fondement du placement en rétention et qu'il ne peut vérifier la validité de la procédure. Il ressort de la procédure qu'un soit tranmis du Procureur de Marseille en date du 24/04/2023 aux fins de mise en oeuvre de l'interdiction du territoire français, vise un jugement définitif rendu le 13 janvier 2022, par le tribunal corectionnel de Marseille qui a condamné l'intéressé à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. La fiche interdiction du territoire français est jointe, mais elle vise un jugement rendu le 27 janvier 2023. A regard de cette contradiction, il apparaît que le jugement sur lequel s'appuie l'interdiction du territoire français est une pièce utile et nécessaire à la compréhension et à la validité de la procédure. Il convient en conséquence de faire droit à cette fin de non recevoir pour défaut de production de pièce utile, il en découle que la requête est irrecevable, la décision du premier juge sera infirmée en ce qu'elle a déclarée la requête recevable. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons la requête irrecevable Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [T] [M], Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Septembre 2023 à 11h Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab739736bfc00008d68cfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel