Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65ab739b36bfc00008d68d00
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00473 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6JA O R D O N N A N C E N° 2023 - 480 du 06 Septembre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Z] [B] né le 26 Juillet 1979 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité ALGERIENNE retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [G] [T], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) PREFET DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Monsieur [I] [H] dûment habilité 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 1er septembre 2023 notifié à 11 heures 40 de PREFET DES PO portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Z] [B]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er septembre 2023 de Monsieur [Z] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu la requête de M. [Z] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 02 septembre 2023 à 9h36. Vu l'ordonnance du 02 Septembre 2023 à 17 heures 42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 04 Septembre 2023 par Monsieur [Z] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 heures 58. Vu les courriels adressés le 04 Septembre 2023 à PREFET DES PO, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Septembre 2023 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à ..10h06... PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [G] [T], interprète, Monsieur [Z] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je parle français je connais pas tous les mots je me nomme Monsieur [Z] [B] né le 26 Juillet 1979 à [Localité 3] ( ALGERIE ) je fais appel des deux décisions . On m' a volé mes habits, je suis à l'isolement ' L'avocat Me Marie laure MONTESINOS BRISSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Trois points : irrecevabilité de la requête du Prefectorale pour défaut de pièces utiles , il n' y a pas le questionnaire s'agissant de la vulnérabilité de Monsieur ; la fiche CRA n'est pas actualisée ; deuxième moyen Monsieur n' a pas pu bénéficier d'un procès équitable ; le JLD devait transmettre la requête aux autorités préfectorables et non pas Monsieur . C'est le JLD qui devait assurer le contradictoire. Le JLD reproche à Monsieur de pas avoir assué le contradictoire alors que ce n'était pas à lui d'assurer le contradictoire. Le juge a statué ultra petita. Je reprends tous les moyens developpés devant le premier juge sur la contestation du placement en rétentions : compétence de l'auteur de l'arrête administratif , défaut d'évaluation de la vulnérabilité . Sur le fond, Défaut de dilligences de l'administration, absence de saisine des autorités algérienne Monsieur le représentant de PREFET DES PO demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Assisté de [G] [T], interprète, Monsieur [Z] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai pas parlé avec mes enfants depuis 6 jours . Ma femme est décédée il y a deux mois. ' L'avocat Me Marie laure MONTESINOS BRISSET : il m'a dit les avoir reconnus Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 04 Septembre 2023, à 16 heures 58, Monsieur [Z] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 02 Septembre 2023 notifiée à 17 heures 42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative: En application de l'article L.741-10 du CESEDA, l'étranger qui fai l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de 48 h à compter de la notification. Selon l'article R.741-3 du CESEDA : 'Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui contetse la régularité de la décision de placement en rétention admistrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article 741-10. En l'espèce, la requête écrite de M. [B], datée et signée, a été introduite dans les délais impartis, de sorte qu'elle est recevable, et ne peut être déclrée irrcevable au motif que non pas été respectées les dispositions de l'article R 743-3 du CESEDA selon lesquelles: dès réception de la requête le greffier 'enregistre et y appose, ainsi que sur les piècesjointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixées par le juge des libertés et de la détention. La décision sera infirmée sur ce point Sur le moyen tiré de la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté: En l'espèce, l'arrêté de délégation de signature à M. [L] [W] en date du 14 avril 2023 est régulière et figure au dossier Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité et le questionnaire de vulnérabilié L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoin d'acompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et portant placement en rétention précise que l'intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à un état de vulnérabilité ou un handicap , qu'il affirme être épileptique et prendre chaque jour un médicament 'pregabaline', cet élément ne représente pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention dans la mesure où il ne produit pas de justificatif et peut suivre son traitement au centre de rétention administrative où il a accès à une unité médicale. Par ailleurs, lors de sa première audition le 31 août 2023 à 16h30 l'intéressé a déclaré être en bonne santé et indiqué ne pas souhaiter être examiné par un médecin . Ce n'est que lors de sa seconde audition le lendemain matin à 10h10 qu'il a mentionné être épileptique depuis 22 ans. Ces déclarations successives et qui se contredisent rendent peu crédibles ses délcarations faites à la préfecture concernant ses problèmes de santé. Il en découle que l'autorité administrative a apprécié la compatibilié de la rétention avec l'état de santé allégué, en constatant qu'il ne produit pas de justificatif quant à la pathologie alléguée et qu'il peut suivre son traitement au centre de rétention. De plus, compte tenu de cette apprécaition de l'état de vulnérabilité , il n'apparaît pas que la production du questionnaire de vulnérabilité est une pièce utile. Enfin, à la lecture de la fiche pénale actualisée et contrairement à ce que soutient l'intéressé, aucun élément n'établit que ce dernier aurait été placé à l'isolement, que ses habits auraient été déchirés et volés ou qu'il aurait fait une crise d'epilepsie au centre de rétention. L'irrecevabilité et le moyen de nullité seront rejetés SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' Sur le défaut de diligence de l'administration: Il ne peut être reproché à l'administration un défaut de diligence dans la mesure où l'autorité administrative précise , dans la requête du premier septembre 2023, qu' un rendez-vous auprès des autorités consulaires algériennes sera sollicité dès que possible aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi . PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Infirmons la décision en ce qu'elle a déclaré la requête écrite de M. [Z] [B] irrecevable Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens de nullité Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Septembre 2023 à 11h25 Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab739b36bfc00008d68d00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel