Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 21 octobre 2023
- ECLI
- 65ab73bb36bfc00008d68d10
- Date
- 21 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00603 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7WB O R D O N N A N C E N° 2023 - 2023/611 du 21 Octobre 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [V] né le 23 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [L] [H], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie ABEN-MOHA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 8 février 2023 de PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [R] [V], Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 septembre 2023 de Monsieur [R] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 22 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES en date du 19 octobre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 20 octobre 2023 à 15h18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 21 Octobre 2023 par Monsieur [R] [V] , du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h55, Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Octobre 2023 à PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Octobre 2023 à 14 H 00, Vu l'appel téléphonique du 21 Octobre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 21 Octobre 2023 à 14 H 00 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 16h52 . PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [L] [H], interprète, Monsieur [R] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et ne fait aucune autre déclaration. L'avocat, Me [Z] [Y] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger : le registre est à jour. Sur le fond, Monsieur a un domicile à [Localité 3] et un travail Il s'engage à quitter le territoire si on lui en donne la possibilité Assisté de [L] [H], interprète, Monsieur [R] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaite rentrer chez moi pour récupérer mes affaires et ensuite respecter la loi et quitter la France. Dès que j'ai arrêté de travailler j'ai envisagé de partir. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré par le truchement de l'interprète. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 21 Octobre 2023, à 11h55, Monsieur [R] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Octobre 2023 notifiée à 15h18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur le moyen tiré de l'obligation de présenter un copie du registre actualisée, et de l'absence de pièce utile : En l'espèce, l'appelant fait grief à l'administration d'un défaut de communication de toute pièce utile et du défaut de communication d'une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA actualisée. Or,outre le fait qu'est joint au dossier une copie de ce registre actualisée et permettant de s'assurer que l'interessé a été informé de l'intégralité de ses droits en rétention. Il ressort du dossier qu'il a pu les exercer, ce qu'au demeurant il ne conteste pas, si bien qu'il ne justifie d'aucun grief à ce titre, et que le moyen soulevé est sans effet sur la validité de la procédure. Sur l'appel : SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, Monsieur [R] [V] a été condamné le 1er février 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d'emprisonnement pour violences en réunion, en cours de détention et alors que l'intéressé était titulaire d'un passeport délivré par les autorités algériennes, périmé depuis le 3 février 2019, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 3 ans le 1er mars 2022, qui lui a été notifiée le 9 mars 2022. Or, depuis sa sortie de détention le 1er juin 2022, l'interessé s'est maintenu sur le territoire national, manifestant ainsi sa volonté de faire obstacle à la mesure d'éloignement alors qu'il ne dispose d'aucun passeport en cours de validité, ne justifie d'aucun revenu licite, ou d'un domicile fixe et stable sur le territoire national. Il ressort par ailleurs du dossier régulièrement produit au débat que depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [R] [V], l'administration a sollicité les autorités consulaires algériennes le 21 septembre 2023 aux fins d'identification, que l'audition s'est déroulée le 27 septembre 2023 et que le 29 septembre 2023 le consul d'Algérie a confirmé la nationnalité algérienne de Monsieur [R] [V], que les documents de voyage ont été sollicités par l'administration le 30 septembre 2023, que le pôle central d'éloignement a indiqué le 3 octobre 2023 qu'un vol était programmé au départ de [Localité 2] le 23 octobre 2023, et que le laisser passer consulaire a été délivré le 18 octobre 2023. Par conséquent, le retard apporté à la mesure d'éloignement avant le terme de la première prolongation de la mesure de rétention, ne peut être imputable à l'administration qui a fait preuve de diligence pour la mettre à exécution. C'est pourquoi, alors qu'il ne présente aucune garantie effective de représentation propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, et qu' il ne justifie par ailleurs d'aucun domicile fixe sur le territoire national, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de rétention adminsitrative pour une durée de 30 jours afin de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés aux fins d'irrecevabilité de la demande de deuxième prolongation de la mesure de maintien en rétention administrative. Confirmons la décision déférée, Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Octobre 2023 à 17h20 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-4 du CESEDAarticle L 744-2 du CESEDA actualisée. Orarticle L612-2 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 21 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab73bb36bfc00008d68d10
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