Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 21 octobre 2023
- ECLI
- 65ab73bf36bfc00008d68d12
- Date
- 21 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00604 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7WC O R D O N N A N C E N° 2023 - 2023/612 du 21 Octobre 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] [M] né le 24 Décembre 1999 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [X], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie ABEN-MOHA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 24 janvier 2023 de PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [C] [M], Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 septembre 2023 de Monsieur [C] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 22 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Montpellier en date du 23 septembre 2023 confirmant le maintien en rétention administrative. Vu la saisine de PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES en date du 19 octobre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 20 octobre 2023 à 16h44 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 21 Octobre 2023 par Monsieur [C] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h10, Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Octobre 2023 à PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Octobre 2023 à 14 H 00, Vu l'appel téléphonique du 21 Octobre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 21 Octobre 2023 à 14 H 00 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 17h31 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [X], interprète, Monsieur [C] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise . L'avocat, Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger : dans sa demande de prolongation, Mr le Prefet n'évoque pas l'état de santé de Monsieur, alors qu'une disposition du CESDA prévoit que la décision doit tenir compte de l'état de santé, article L741-4 CESEDA . Cela prive d'efficacité la requête du préfet, le prefet ne pouvait l'ignorer puisque pendant la rétention, 5 jours avant la requête, Mosnieur a été transporté au CHU du fait de douleurs au genou. La requ^te n'est donc pas suffisament motivée Assisté de [X], interprète, Monsieur [C] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaite soigner mon genou, je ne supporte plus la douleur, au CRA ce sont des toilettes turcs et c'est difficile pour moi ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré, par le truchement, au besoin de l'interprète. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 21 Octobre 2023, à 12h10, Monsieur [C] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Octobre 2023 notifiée à 16h44, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur le moyen tiré de l'obligation de présenter un copie du registre actualisée, et de l'absence de pièce utile : En l'espèce, l'appelant fait grief à l'administration d'un défaut de communication de toute pièce utile et du défaut de communication d'une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA actualisée. Or,outre le fait qu'est joint au dossier une copie de ce registre actualisée et permettant de s'assurer que l'interessé a été informé de l'intégralité de ses droits en rétention. Il ressort du dossier qu'il a pu les exercer, ce qu'au demeurant il ne conteste pas, si bien qu'il ne justifie d'aucun grief à ce titre, et que le moyen soulevé est sans effet sur la validité de la procédure. Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de vulnérabilité: Il ressort de l'arrêté de placement en rétention du 20 septembre 2023, que le préfet a pris en compte l'état de vulnérabilité dont se prévalait éventuellement l'intéressé en indiquant dans son arrêté de placement en rétention que Monsieur [C] [M] pouvait s'il en faisait la demande être examiné par un médecin et bénéficier, le cas échéant, d'une prise en charge médicale durant la rétention administrative. De plus, en cours de la mesure de rétention, Monsieur [C] [M] justifie avoir bénéficié de cette prise en charge puisque il a fait l'objet le 16 octobre 2023 de soins et d'une IRM du genou gauche à la suite de douleurs post-traumatiques, laquelle a révélé une rupture du ligament croisé et une fracture sous-chondrale non déplacée du condyle fémoral latéral. C'est pourquoi, alors que l'intéressé a bénéficié de soins, et que le praticien qui l'a examiné n'a pas émis d'autre préconisation, il n'est justifié par aucun élément que le maintien en rétention administrative fasse obstacle à la prise en charge médicale, si bien qu'aucun obstacle à la demande de deuxième prolongation formée par l'administration n'est démontré sur le fondemant de l'article 741-4 du CESEDA. Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [C] [M], l'admnistration a sollicité les autorités consulaires marocaines dès le 21 septembre 2023 aux fins de délivrance d'un laisser passer consulaire, un précédant laisser passer ayant été delivré le 1er février 2023. La réservation d'un vol a également été sollicitée le même jour. Les vols initialement prévus le 6 octobre 2023 ainsi que le 13 octobre 2023 ont du être annulés en raison de l'absence de délivrance de laisser passer consulaire à ces dates. L'administration a par la suite relancé les autorités consulaires marocaines le 19 octobre 2023 aux fins de délivrance d'un laisser passer consulaire dont la délivrance est prévue au 23 octobre 2023. Par conséquent, le retard apporté à la mesure d'éloignement avant le terme de la première prolongation de la mesure de rétention, ne peut être imputable à l'administration qui a fait preuve de diligence pour la mettre à exécution. Monsieur [C] [M] ne dispose d'aucun passeport en cours de validité et ne justifie d'aucune attache sur le territoire français. Il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales le 24 janvier 2023, compte tenu de son retour en France malgré son précédant éloignement au Maroc le 1er février 2023, ce qui établit l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement. L'intéressé ne présente par conséquent pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés aux fins d'irrecevabilité de la demande de deuxième prolongation de la mesure de maintien en rétention administrative. Confirmons la décision déférée, Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Octobre 2023 à 18h20 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 741-4 du CESEDA.article L 612-3 du cesedaarticle L741-4 CESEDA . Cela prive darticle L742-4 du CESEDAarticle L 744-2 du CESEDA actualisée. Orarticle L612-2 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 21 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab73bf36bfc00008d68d12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel