Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 21 octobre 2023
- ECLI
- 65ab73c336bfc00008d68d14
- Date
- 21 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00605 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7WD O R D O N N A N C E N° 2023 - 2023/613 du 21 Octobre 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [X] [N] né le 23 Mai 1986 à [Localité 1] de nationalité Equatorienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie ABEN-MOHA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 7 aout 2023 de PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [N], Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 septembre 2023 de Monsieur [X] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 22 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Montpellier en date du 23 septembre 2023 confirmant le maintien en rétention administrative. Vu la saisine de PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES en date du 19 octobre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 20 octobre 2023 à 17h11 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 21 Octobre 2023 par Monsieur [X] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h24, Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Octobre 2023 à PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Octobre 2023 à 14 H 00, Vu l'appel téléphonique du 21 Octobre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 21 Octobre 2023 à 14 H 00 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 18h30. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise. L'avocat, Me [D] [P] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Le JLD n'a pas motivé sa décision sur le traitement de Monsieur et sur l'expertise. La question n'est précise sur la question posée. Monsieur [X] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'aimerai dire que ça fait 30 ans que je suis en Europe, avant j'étais en Espagne, puis j'ai développé une dépression puis une psychose. J'ai été traité en clinique psychiatrique puis en maison médicale. Je suis resté longtemps avec des gens qui consommaient des drogues, je suis parti dEspagne, je voulais mourir. Je suis de Guinée equoitoriale. Je souhiate une expertise pour savoir si je peux être soigné dans mon pays, car en moi il y a de la rage de la paranoïa, cela peut être dangereux pour moi ou les autres si ça fait longtemps que je suis en psychose. En espagne, je ne travaillais pas, j'étais sans papier. Avant j'étais informaticien. Je suis en Espagne depuis 1984 et 2023. J'ai étudié, je voulais faire de l'informatique mais je ne voulais pas. J'étais à Madrid et en périphérie ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 21 Octobre 2023, à 12h24, Monsieur [X] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du notifiée à 17h11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur le moyen tiré de l'obligation de présenter un copie du registre actualisée, et de l'absence de pièce utile : En l'espèce, l'appelant fait grief à l'administration d'un défaut de communication de toute pièce utile et du défaut de communication d'une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA actualisée. Or,outre le fait qu'est joint au dossier une copie de ce registre actualisée et permettant de s'assurer que l'interessé a été informé de l'intégralité de ses droits en rétention. Il ressort du dossier qu'il a pu les exercer, ce qu'au demeurant il ne conteste pas, si bien qu'il ne justifie d'aucun grief à ce titre, et que le moyen soulevé est sans effet sur la validité de la procédure. Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance querellée : Alors qu'au terme du dispositif de l'ordonnance du premier juge, celui-ci a rejeté la demande d'expertise au motif que l'intéressé ne présentait pas d'élément susceptible de remettre en cause le fait qu'il puisse bénéficier de traitement anti-dépresseur prescrit au sein du centre de rétention, considérant par ailleurs que l'état de vulnérabilité de Monsieur [X] [N] avait été pris en compte par le préfet lors de la décision de placement en rétention, si bien qu'il ne peut être fait grief d'un défaut de motivation susceptible d'entrainer la nullité de l'ordonnance querellée alors que la mesure d'expertise afin de connaitre la disponibilité du traitement prescrit à Monsieur [X] [N] dans son pays d'origine ne concerne que l'exécution de la mesure d'éloignement qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance du premier juge sera rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [X] [N], l'administration a sollicité les autorités consulaires de Guinée Equatoriale d'une première demande d'identification le 1er septembre 2023 puis d'une seconde le 19 octobre 2023 sans que les autorités consulaires n'aient fait connaitre leur réponse à ce jour. Par conséquent, le retard apporté à la mesure d'éloignement avant le terme de la première prolongation de la mesure de rétention, ne peut être imputable à l'administration qui a fait preuve de diligence pour la mettre à exécution. Ensuite, il ressort du dossier que l'interessé a été placé en rétention administraive en exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction du territoire national pendant une durée de deux ans et d'une assignation à résidence prononcée le 7 août 2023 et notifiée le 8 août 2023 à laquelle il s'est soustrait en ne satisfaisant pas à l'obligation de pointage dès le 10 août 2023, ce qui caractérise l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement, alors que Monsieur [X] [N] ne dispose d'aucun passeport en cours de validité et ne justifie d'aucun domicile fixe ou stable en France. L'intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés aux fins d'irrecevabilité de la demande de deuxième prolongation de la mesure de maintien en rétention administrative. Confirmons la décision déférée, Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Octobre 2023 à 19h 05 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-4 du CESEDAarticle L 744-2 du CESEDA actualisée. Orarticle L612-2 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 21 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab73c336bfc00008d68d14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel