Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 24 octobre 2023
- ECLI
- 65ab73c736bfc00008d68d16
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00606 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7XC O R D O N N A N C E N° 2023 - 614 du 24 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [H] [P] alias [Y] [I] né le 08 Juin 2004 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [L] [U], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 25 décembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [P] alias [Y] [I]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 octobre 2023 de Monsieur X se disant [H] [P] alias [Y] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 21 Octobre 2023 à 16 h 06 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 23 Octobre 2023 par Monsieur X se disant [H] [P] alias [Y] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 36. Vu les courriels adressés le 23 Octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Octobre 2023 à 10 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 25. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [L] [U], interprète, Monsieur X se disant [H] [P] alias [Y] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Y] [I], je suis né le 08 Juin 2005 à [Localité 3] (MAROC). J'ai l'hépatite C et le Sida. Je ne peux pas rester au centre de rétention parce que je ne peux pas prendre mes médicaments. Je ne les ai pas pris depuis 5 jours. On m'a donné des médicaments pour le ventre à la place de mon traitement. Avant d'être en rétention, j'avais une ordonnance du centre hospitalier de [Localité 2] (qu'il nous présente). Je demande à être libéré du centre de rétention.' L'avocat Me [F] [O] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maintient l'ensemble des moyens de la déclaration d'appel. Irrecevabilité : - s'en rapporte sur l'attestation de conformité - son état de santé est incompatible avec son maitien au centre de rétention, l'accès aux soins auquels il a droit n'est pas garanti. Assisté de [L] [U], interprète, Monsieur X se disant [H] [P] alias [Y] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je ne suis pas bien là-bas, je n'en peux plus. On m'a pris 4 fois 25 ml de sang au centre de rétention et on ne m'a pas donné mes médicaments. J'ai vu un médecin et une infirmière, la première fois, on m'a fait une prise de sang et on m'a dit que j'avais l'hépatite C et hier, on m'a refait une prise de sang pour dire si je suis séropositif ou pas.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'uninterprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Octobre 2023, à 12 h 36, Monsieur X se disant [H] [P] alias [Y] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 21 Octobre 2023 notifiée à 16 h 06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, le 22 octobre 2023 étant un dimanche, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur X se disant [H] [P] alias [Y] [I] soutient dans sa déclaration d'appel que la procédure a été signée de manière dématérialisée mais que la requête préfectorale de demande de prolongation n'est pas accompagnée de l'attestation de conformité pourtant obligatoire, qu'elle est donc irrecevable. L'article 801-1 du code de procedure penale prevoit 'I. - Tous les actes mentionnés au present code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre piece de la procedure, peuvent etre etablis ou convertis sous format numerique. Le dossier de la procédure peut etre intégralement conservé sous format numerique, dans des conditions securisées, sans nécessite d'un support papier. Lorsque ces actes sont etablis sous format numerique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numerique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite etre modifié. Ces actes n'ont pas a être revêtus d'un sceau.'. L'article D589 du code de procedure pénale prevoit que "Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numerique en application du premier alinea de l'article 801 -1 , peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon Ies dispositions du present code. Les Services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exercant des pouvoirs de police judiciaire, les services penitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent etablir, convertir et transmettre a l'autorite judiciaire des pieces de procédure sous format numerique, sans nécessité d'un support papier. Les autorisations mentionnées à l'alinéa precedent peuvent être delivrées soit, dans le cadre d'un protocole, par le ministere de la justice ou à defaut par les chefs de la juridiction destinataire, soit dans le cadre d'une procédure, par le magistrat sous la direction duquel l'enquete est menée, l'officier de police judiciaire procédant à l'enquête ou, sous le contrôle de ce dernier, I'agent de police judiciaire. S'agissant des personnes privées, le protocole precité peut etre conclu avec la personne-morale ou l'organisme professionnel dont elles relèvent ou sous le controle duquel elles sont placées. Tout support papier dont le contenu a ete converti sous format numerique peut etre restitué à son possesseur ou détruit dès lors que la piece sous format numerique a vocation a être transmise a l'autorite judiciaire." . L'aiticle D589-2 du code de procedure penale precise que 'Constituent des procédes de signature sous forme numerique au sens du troisieme alinea du I de l'article 801-1 la signature electronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numerique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé a un procédé de signature sous forme numerique le cachet electronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procedure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alineas precedents.". L'article A53-8 du code de procedure penale dispose que 'Toute piece de procédure sous format numerique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui Ies assistent, les services de la police nationale, les unités de Ia gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exercant des pouvoirs de police judiciaire, Ies services penitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait |'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, apres leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numerique dont est detenteur le service mentionné au premier alinea ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidelite par le service precité." En l'espèce il ressort des pièces de la procédure établie par le commissariat de [Localité 2], que chacun des procès verbal a été signé soit par signature électronique pour les agents de police, soit de façon manuscrite selon procédé numérique. Il est exact que ne figure pas en procédure l'attestation unique indiquant que les impèces imprimées sont fidèles à la version numérique. Toutefois le retenu ne fait pas valoir qu'un des procès verbaux qui figure au dossier sous forme papier ne correspondrait pas à celui de la version numérique, et ne justifie pas que cette iréégularité porte atteinte à ses droits, ce moyen sera rejeté. Monsieur X se disant [H] [P] alias [Y] [I] fait aussi valoir que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de la grille d'évaluation de sa vulnérabilité. Mais figure au dossier la fiche d'évaluation de la vulnérabilité rédigée et signée le 19 octobre 2023, dans laquelle le retenu a fait part de ce qu'il avait un problème de santé, savoir une hépatite C. Les moyen de nullité seront donc rejetés. L'article L 741-4 du Ceseda dispose que le placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Monsieur X se disant [H] [P] alias [Y] [I] soutient dans sa déclaration d'appel que l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne 'qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative' que cette décision est insuffisament motivée et donc donc être annulée. Il fait aussi valoir que le Préfet n'a pas procédé aux vérifications nécessaires relativement à ses déclarations sur son état de santé et notamment quant au fait qu'il a déclaré avoir une hépatite C et bénéficier d'un traitement. Toutefois il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative que l'autorité administrative a tenu compte du fait que l'interessé avait déclaré une hépatite, mais qu'elle ne considérait pas que cet élément était de nature à rendre incompatble son placement en rétention, dès que lors que le médecin de l'unité médicale du centre de rétention assurera, la cas échéant la prise en charge de cette maladie. La pièce à laquelle se réfère Monsieur X se disant [H] [P] alias [Y] [I] pour justifier son état de vulnérabilité est d'ailleurs une fiche médicale établie par l'unité médicale du centre de rétention le 20 octobre 2020 qui fait état d'un dépistage de l'hépatite C positif, et du VIH négatif. Il en résulte d'une part que l'état de vulnérabilité allégué par le retenu a été pris en compte et que celui ci est bien pris en charge par l'unité médicale du centre de rétention. Il en résulte que l'arrêté de placement en rétention qui a considéré que le fait de déclarer une hépatite C n'est pas de nature à constituer une incompatibilité relativement à un placement en rétention administrative dès lors que le retenu pourra être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention qui assurera la cas échéant la prise en charge médicale durant la rétention, est suffisament motivé. Le motif tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative sera donc rejeté. SUR LE FOND Monsieur X se disant [H] [P] alias [Y] [I] ne consteste pas dans sa déclaration d'appel la décision sur le fond prise par le juge des libertés et de la détention, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Octobre 2023 à 14 h 33. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab73c736bfc00008d68d16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel