Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab73da36bfc00008d68d20
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDBG O R D O N N A N C E N° 2024 - 45 du 19 Janvier 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [K] [J] né le 06 Août 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 3 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [K] [J], Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 décembre 2023 de Monsieur X se disant [K] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 20 décembre 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée le 22 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 16 janvier 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 17 janvier 2024 à 14 h 29 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [K] [J] faite le 18 janvier 2024 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 11 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de diligence de l'administration, Vu les courriels adressés le 18 janvier 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 19 janvier 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur 'le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN le 17 Janvier 2024 à 14 h 29 en ce que le moyen de contestation de la décision de prolongation du placement en rétention se borne à critiquer l'absence de diligence de l'administration depuis la présentation le 27 décembre 2023 de l'intéressé au consulat algérien. Or, s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'adminstration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129). Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief ne peut être considéré comme recevable. Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES reçues le 18 janvier 2024 à 21 heures 07, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Le 18 Janvier 2024 à 11 h 11, Monsieur X se disant [K] [J] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de du 17 Janvier 2024 notifiée à 14 h 29, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, Monsieur X se disant [K] [J] motive son appel en se bornant à critiquer l'absence de diligence de l'administration depuis sa présentation le 27 décembre 2023 au consulat algérien. S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129). Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, ce grief ne peut être considéré comme recevable. Son appel doit dès lors irrecevable et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel irrecevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Janvier 2024 à 09 heures 05. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab73da36bfc00008d68d20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel