Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab73de36bfc00008d68d22
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDBT O R D O N N A N C E N° 2024 - 46 du 19 Janvier 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [M] [P] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [B] [Y], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Monsieur [E] [J], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 16 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [M] [P]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 janvier 2024 de Monsieur X se disant [M] [P] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 18 Janvier 2024 à 12 h 00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 19 Janvier 2024, par Maître Dioma NDOYE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [M] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 08 h 51. Vu les courriels adressés le 19 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Janvier 2024 à 14 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 h 07. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [B] [Y], interprète, Monsieur X se disant [M] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [M] [P], je suis né le 01 Janvier 1999. La dernière fois que je suis rentré en France, c'est en février ou mars 2023. Je vis au [Adresse 2] depuis 4 mois.' L'avocat Me [G] [D] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. M. [P] présente des garanties de représentation suffisantes au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier. Il a une vie stable, vit de manière fixe au [Adresse 2] à [Localité 1] avec sa compagne depuis 4 mois. Il vient de s'installer avec elle ici à [Localité 1] où elle a sa famille. Cela fait 3 ans où ils sont en relation avec des périodes durant lesquelles Monsieur a dû partir en Espagne où il avait une autorisation de séjour de 2 ans. Ils ont en projet de se pacser, Monsieur a présenté une demande de renouvellement de son passeport, déposé au consulat d'Algérie. Le Pacs exige également une durée de vie commune de 6 mois. Demande l'annulation de l'ordonnance du JLD mais non une assignation à résidence, impossible au vu de l'absence de passport. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'une assignation à résidence est aujourd'hui impossible en l'absence de remise de passeport valide. M. [P] se maintient en France depuis un an sans demande de régularisation. Il a déjà fait plusieurs séjours antérieurs en France et en Espagne où il fait des démarches. Pour le moment, son retour en Espagne n'est pas possible. Au cours de 2023, il a vécu à [Localité 7], à [Localité 4], à [Localité 1] et en Espagne : sa situation est donc instable. La régularisation de sa situation n'est possible qu'avec un retour préalable dans son pays d'origine.' Assisté de [B] [Y], interprète, Monsieur X se disant [M] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je voudrais être libéré ou assigné à résidence pour rester en France, régulariser ma situation et mener à terme mes projets avec ma copine. Je voudrais rentrer chez moi et aller signer s'il le faut. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Le 19 Janvier 2024, à 08 h 51, Maître Dioma NDOYE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [M] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 18 Janvier 2024 notifiée à 12 h 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'intéressé demande sa mise en liberté au motif qu'il justifie de garanties de représentation et soutient qu'il peut être assigné à résidence au domicile de sa compagne où il s'est installé depuis quatre mois. Sur la demande d'assignation à résidence, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité.Y ajoutant, il est précisé que de jurisprudence constante, les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise, par un étranger faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, d'un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie (1 re Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-15.054,Bull. 2009, I, n° 149 ; 1 re Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-11.806, publié). Sur les garanties de représentation : En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, Monsieur X se disant [M] [P] est entré irrégulièrement sur le territoire national, ne dispose pas de document d'identité ou de voyage valide, s'oppose à un retour dans son pays d'origine, envisageant le cas échéant un retour en Espagne où il ne dispose pas de titre de séjour, réside selon ses déclarations depuis quatre mois au domicile de sa compagne à [Localité 1] après être revenu en France en février ou mars 2023 et avoir résidé à [Localité 7] un mois puis à [Localité 4].Il ressort de ces éléments que le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement est établi. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Janvier 2024 à 14 h 48. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab73de36bfc00008d68d22
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