Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab73f236bfc00008d68d26
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 5 902 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01391 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IADT CC JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 9] 24 mars 2021 RG :2020JC2320 S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS C/ Société COOPERATIVE DE PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIO LOGIQUE MARIGOULE S.E.L.A.R.L. BRMJ Grosse délivrée le 19 JANVIER 2024 à Me Emmanuelle VAJOU Me Karline GABORIT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 9] en date du 24 Mars 2021, N°2020JC2320 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 352 862 346, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Société COOPERATIVE DE PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE MARIGOULE, Société Coopérative à Personnel et Capital Variable au capital de 59 020,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 340 985 597, agissant poursuite et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social ; [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Karline GABORIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Axel SAINT MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER S.E.L.A.R.L. BRMJ, prise en la personne de Me [T] [E] ès qualités d'ancien mandataire judiciaire au redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SA COOPERATIVE DE PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE MARIGOULE, et assigné à personne habilitée en intervention forcée le 27/04/2023 ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire immédiate de ladite société désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 12 juillet 2022 [Adresse 6], Pôle Delta Littoral KM Delta [Localité 3] S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Maître [B] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire immédiate de la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE MARIGOULE désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 12 juillet 2022, et de commissaire à l'exécution du plan de la SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE MARIGOULE désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 4 octobre 2022 arrêtant un plan de cession au profit de la SAS MARCEL & FIL assignée à étude d'huissier en intervention forcée le 28/04/2023 [Adresse 1] [Localité 4] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Novembre 2023 ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 24 mars 2021 par la S.A.S. CM CIC Leasing Solutions à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 24 mars 2021, dans l'instance n°2020JC2320, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce de Nîmes dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Coopérative de produits issus de l'agriculture Bio Logique Marigoule. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 juin 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 janvier 2022 par la société Coopérative de produits issus de l'agriculture biologique Marigoule, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Nîmes délivrée le 27 avril 2023 à la SELARL BRMJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Coopérative de produits issus de l'agriculture biologique Marigoule , par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire. Vu l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Nîmes à la requête de la S.A.S. CM CIC Leasing Solutions, délivrée le 28 avril 2023 à la SELARL FHB, par acte laissé en l'étude du commissaire de justice. Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui, par conclusions du 13 février 2023, notifiées aux parties le 14 février 2023, a indiqué qu'il « s'en rapporte à l'appréciation de la Cour ». Vu l'ordonnance du 2 novembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 9 mars 2023, révoquée par ordonnance du 4 mai 2023 fixant une nouvelle clôture au 30 novembre 2023. * * * Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Coopérative des produits issus de l'agriculture biologique Marigoule (ci-après Marigoule). Le 22 juillet 2019, la société CM CIC Leasing Solutions a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 31 283,83 euros à titre chirographaire et provisionnel, décomposée comme suit : 3 934,45 euros au titre du contrat BX0175600 ; 1 921,14 euros au titre du contrat AT4144600 ; 20 012,40 euros au titre du contrat CN3646600 ; 5 415,84 euros au titre du contrat CN3109600. Le 14 août 2019, suite à la résiliation desdits contrats, la société CM CIC Leasing Solutions a déclaré une nouvelle créance pour un montant total de 33 887,13 euros, dont 31 965,99 euros à titre définitif et chirographaire et 1 921,14 euros à titre provisionnel et chirographaire, décomposée comme suit : Indemnité de résiliation de 22 013,64 euros au titre du contrat CN3646600 ; Indemnité de résiliation de 5 957,42 euros au titre du contrat CN3109600 ; Indemnité de résiliation de 3 994,93 euros au titre du contrat BV0175600. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2020, le mandataire judiciaire a contesté les créances de 5 957,42 euros et 22 013,64 euros au motif que les indemnités de résiliation des contrats CN3646600 et CN3109600 étaient manifestement disproportionnées et devaient s'analyser comme des clauses pénales, susceptibles de modération par le juge-commissaire. Par courrier du 20 mars 2020, la société CM CIC Leasing a indiqué à la société Marigoule qu'elle maintenait l'intégralité de sa créance aux motifs que l'indemnité de résiliation, comportant l'ensemble des loyers à échoir jusqu'à la fin du contrat, ne serait pas une clause pénale susceptible de modération, seule la pénalité de 10% pouvant revêtir cette qualification et que cette pénalité serait proportionnée à son préjudice, en l'état du règlement du matériel au fournisseur et de l'absence de remboursement intégral du financement. Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Nîmes a : -Pris acte de ce que la SELARLU AJ2P n'est plus partie à la procédure en qualité d'administrateur judiciaire ; -Dit la créance déclarée par la société CM CIC Leasing admise pour un montant de 1 euro à titre chirographaire et rejeté le surplus ; -Dit au greffier de notifier aux parties par LR AR et de mentionner cette décision en marge de l'état des créances ; -Dit les dépens frais privilégiés de la procédure. Le 7 avril 2021, la société CM CIC Leasing Solutions a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en ce qu'il a dit sa créance admise pour un montant de 1 euro à titre chirographaire et rejeté le surplus. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour : -Donner acte à la société CM-CIC Leasing Solutions de son désistement d'instance compte tenu des certificats d'irrécouvrabilité ; -Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires engagés. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'en cours de procédure, elle a reçu un certificat d'irrécouvrabilité pour les contrats des contrats CN3646600 et CN3109600, de sorte qu'elle entend purement et simplement se désister de son appel. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société Coopérative de produits issus de l'agriculture biologique Marigoule demande à la cour, au visa des articles L. 622-24, L. 624-2 du code de commerce, de l'article 1231-5 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, de : A titre principal, -Constater que les conditions générales produites par la société CM CIC Leasing Solutions ne sont ni paraphées, ni signées par la concluante ; -Dire et juger en conséquence que lesdites conditions générales, et la clause de résiliation y figurant sont inopposables à la concluante ; -Débouter en conséquence la société CM CIC Leasing Solutions de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, -Constater que la clause litigieuse est une clause pénale susceptible de modération ; -Constater que la clause est manifestement excessive ; -Confirmer en conséquence l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes du 24 mars 2021, en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, -Condamner le CM-CIC Leasing Solutions au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que : -il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de ce que la société Marigoule a accepté la clause de résiliation , or les conditions générales ne sont ni signées, ni paraphées, -le juge-commissaire a été saisi afin de solliciter la réduction de la clause pénale déclarée, et c'est au titre de son pouvoir de modération qu'il l'a réduite à la somme de 1 euro symbolique ; -il a été jugé, pour la société CM CIC Leasing, que l'indemnisation de résiliation stipulée par cette dernière dans ses contrats, aux fins d'exiger la totalité des loyers à échoir malgré la résiliation, a la nature d'une clause pénale, susceptible de modération ; -la clause pénale stipulée est manifestement excessive en ce qu'elle entraine un enrichissement injustifié du bailleur, celui-ci étant placé en meilleure position en cas de résiliation du contrat avant son terme ; en effet, il obtient les mêmes loyers que si le contrat avait été mené à terme, de sorte qu'il obtient, in fine, l'exécution totale de la prestation du débiteur ; en outre, il obtient une indemnité de 10% qui vient l'enrichir ; au surplus, il récupère un matériel qui a une valeur supérieure à celle qu'il aurait eu au terme du contrat ; enfin, ce bailleur bénéficie de la pénalité importante à hauteur de 1,5% par mois des sommes échues non réglées ; -aucun loyer n'était impayé au jour de la résiliation, de sorte que le juge-commissaire a justement constaté que la clause pénale était disproportionnée et devait être ramenée à 1 euro symbolique. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. En l'espèce, l'intimée sollicite le rejet des prétentions adverses et la confirmation de l'ordonnance. Elle ne forme donc ni appel incident, ni demande incidente. Le désistement de l'appelante qui ne contient aucune réserve est dès lors parfait et il convient de constater l'extinction de l'instance. Ce désistement emporte acquiescement au jugement et soumission de payer les frais de l'instance éteinte, à défaut de convention contraire. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, Vu les articles 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile, Déclare parfait le désistement d'appel de la société CM-CIC Leasing Solutions. Constate l'extinction de l'instance. Dit que la société CM-CIC Leasing Solutions supportera les dépens d'appel Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65ab73f236bfc00008d68d26
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