Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab748e36bfc00008d68d47
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 322 197 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
CCOUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JALR AFFAIRE : [W], Société MAJIC MUSIC C/ S.A.S. ALTILUCE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 Janvier 2024 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Décembre 2023, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Mohammed LAMRINI, avocat au barreau d'AVIGNON Société MAJIC MUSIC immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 432 744 800 prise en la personne de son représentant légal, Mme [Y] [W], demeurant et domiciié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Mohammed LAMRINI, avocat au barreau d'AVIGNON DEMANDERESSES S.A.S. ALTILUCE inscrite au RCS de MELUN sous le n° 852 703 545 représentée par son président, M. [G] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mila PETKOVA de la SAS PITCHO & PETKOVA, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 12 Janvier 2024, prorogé au 19 janvier 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 08 Décembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Janvier 2024, prorogé au 19 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 5 juin 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a : constaté la recevabilité de la demande ; condamné solidairement Mme [Y] [W] [C] et l'entreprise Majic Music à porter et payer à la société Altiluce la somme de 13221,97 € solde de la créance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2020 date de la mise en demeure ; débouté Mme [Y] [W] [C] et l'entreprise Majic Music de leur demande de délais de paiement ; débouté la société Altiluce de sa demande de dommages et intérêts ; condamné Mme [Y] [W] [C] et l'entreprise Majic Music à porter et payer à la société Altiluce la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Rejeté toute autre demande. Mme [Y] [W] et la société Majic Music ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, par déclaration du 27 juillet 2023. Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2023, les appelantes ont fait citer la SAS Altiluce devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3, 514-4, 517-1 et 524 du code de procédure civile, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision, outre sa condamnation à payer à Mme [W]-[C], exerçant sous l'enseigne Majic Music, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [Y] [W] et la société Majic Music indiquent, à l'appui de leurs demandes, que : Mme [W] est dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre à défaut de disposer de la trésorerie suffisante car elle exerce en nom propre et que son patrimoine personnel se confond avec celui de la société Majic Music, Mme [W] n'est également plus en capacité d'exercer son activité professionnelle depuis le mois d'octobre 2023 en raison de maladie cardiovasculaire grave, et qu'en conséquence, elle se trouve dans une situation économique et sanitaire qui s'est détériorée depuis le jugement du 5 juin 2023, une telle condamnation entraînerait des conséquences manifestement excessives car la poursuite de l'exécution forcée à son encontre ainsi que la sévérité de la condamnation en première instance conduirait inévitablement à l'ouverture d'une liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement professionnel de la société Majic Music, la privant de facto de l'appel et partant du droit de se défendre, la poursuite de l'exécution de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives également en cas d'infirmation de la décision contestée puisque le recouvrement de la somme encaissée par la SAS Altiluce serait mis en péril eu égard à la situation financière fragile de celle-ci. Dans ses écritures communiquées le 7 décembre 2023 Altiluce, relève l'absence d'observation formulée en première instance s'agissant de l'exécution provisoire de la décision déférée, et soulève l'irrecevabilité de la demande. Elle fait valoir que malgré des gestes commerciaux et des échéanciers, Madame [Y] [W] [C] et la société Majic Music n'ont jamais respecté leurs engagements, et indiqué qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, s'agissant du paiement d'une facture concernant des séjours consommés. S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle précise que le jugement d'ouverture de la période d'observation date de 2016, et que la preuve de ce que l'état de santé de Madame [Y] [W] [C] s'est très nettement dégradé postérieurement à la décision déférée n'est pas rapportée. Par ailleurs et à titre reconventionnel, la SAS Altiluce sollicite la radiation de l'affaire en l'état d'une absence d'exécution. Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de Madame [Y] [W] [C] et de la société Majic Music à lui payer la somme de 7000 € au titre du préjudice subi, celle de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation solidaire à supporter les entiers dépens de la présente procédure. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience. À l'audience, la production de notes en délibéré a été autorisée par le président avec l'accord des parties. Dans leur note en délibéré en date du 17 décembre 2023, Madame [Y] [W] [C] et la société Majic Music soutiennent les erreurs commises s'agissant du montant retenu par le jugement, l'existence d'une procédure de sauvegarde à leur endroit ainsi que l'existence d'une maladie cardiovasculaire grave ayant entraîné l'arrêt de l'activité professionnelle de Madame [W] [C] depuis le mois d'octobre 2023. Dans sa note en réponse, la SAS Altiluce reprend pour partie ses écritures insistant sur l'existence de gestes commerciaux expliquant les différences de montants entre les factures, celle d'un échéancier convenu et accepté par les parties et non respecté. SUR CE : - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : En l'espèce, le jugement du 5 juin 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Sur la recevabilité Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies, mais pour que sa demande soit déclarée recevable, les conséquences manifestement excessives doive s'être révélées postérieurement à la décision de première instance. Il est produit, s'agissant d'événements postérieurs à la décision déférée en date du 5 juin 2023, des certificats médicaux qui font état de symptômes cardio vasculaires, sans autre précision (certificat médical du cardiologue en date du 14 octobre 2023), et un état de santé actuel au 16 octobre 2023 imposant impérativement de respecter le repos en chambre jusqu'à nouvel ordre (certificat médical du médecin généraliste en date du 16 octobre 2023). Le caractère très lapidaire des certificats médicaux qui ne permet pas de connaître la pathologie, ni ses conséquences, ni l'étendue de l'impossibilité de travailler ne peuvent caractériser à eux seuls, une impossibilité définitive d'exercer au sein d'une école de musique et donc de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée. En conséquence de quoi, la demande est déclarée irrecevable. Sur la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a lieu de rappeler que la compétence du premier président et celle du conseiller de la mise en état sont alternatives. Dès lors que l'on se situera dans une procédure avec mise en état, seul le conseiller de la mise en état pourra être saisi. Il est constant que le conseiller de la mise en état a été désigné le 13 septembre 2023 dans la procédure au fond. En conséquence de quoi, il y a lieu de relever l'incompétence du premier président pour connaître de cette demande de radiation en l'état de la nomination du conseiller de la mise en état. Sur les frais irrépétibles Il n'y a pas lieu tenant les circonstances de la cause et l'équité à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge des dépens Les parties succombant chacune dans leur demande seront tenues de supporter la charge de la moitié des entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevable Madame [Y] [W] [C] et la société Majic Music à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 30 novembre 2023 ; DISONS le premier président incompétent pour connaître de la demande de radiation ; DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [Y] [W] [C] et la société Majic Music solidairement à supporter la moitié des dépens de la présente instance, et la SAS Altiluce à en supporter l'autre moitié. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et leur carticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile permet dearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab748e36bfc00008d68d47
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