Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab749236bfc00008d68d49
- Date
- 19 janvier 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
CCOUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAME AFFAIRE : S.A.R.L. MIDIMMO C/ [L] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 Janvier 2024 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Décembre 2023, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A.R.L. MIDIMMO immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 377 718 549 prise en la personne d son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE Madame [O] [L] assignée le 29 novembre 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile née le 21 Août 1964 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 12 Janvier 2024, prorogé au 19 janvier 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 08 Décembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Janvier 2024, prorogé au 19 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire prononcé le 10 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions : accordé à Mme [O] [L] un délai de 09 mois pour quitter l'immeuble qu'elle occupe au [Adresse 1] ; rappelé que Mme [O] [L] demeure redevable, durant toute la période d'occupation, de l'indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant son expulsion ; rappelé que la SARL Midimmo devra tout mettre en 'uvre pour permettre la réintégration du logement par Mme [O] [L] jusqu'à son départ volontaire ou l'expiration des délais accordés par le présent jugement ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL Midimmo au× dépens. La SARL Midimmo a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 22 novembre 2023. Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2023, la SARL Midimmo, appelante, a fait assigner Mme [O] [L] devant le premier président, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir : ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le juge de l'exécution prés le tribunal judiciaire de Nîmes, condamner Mme [L] à lui payer une indemnité à hauteur de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure. A l'appui de ses demandes, la SARL Midimmo soutient que l'exécution immédiate du jugement contesté viderait l'appel de toute utilité et mettrait à néant la procédure d'expulsion, laquelle avait aboutie à l'expulsion effective de la locataire de son logement le 13 septembre 2023. Elle indique justifier de moyens sérieux d'annulation ou de réformation dudit jugement puisque le juge de l'exécution s'est fondé sur les dispositions de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution alors que cet article vise l'occupant de lieux habités et non la personne expulsée. Elle ajoute par ailleurs que Mme [L] n'a pas honoré ses obligations ni réglé sa dette locative, ni les indemnités d'occupation échues et qu'il est à craindre que celle-ci refuse de quitter volontairement les lieux à l'issue du délai de 9 mois. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience. SUR CE : En l'espèce, le jugement du 28 septembre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. » Il ressort de la procédure que la locataire qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion en septembre 2023, ne dispose plus d'adresse connue, l'huissier ayant à l'occasion de la présente procédure indiqué que les modalités de remise de l'assignation s'étaient faites par application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. À l'occasion de la tentative de délivrance dudit acte, il a été constaté que les lieux sont totalement vides et abandonnés, que cette dernière a poursuivi ses opérations de déménagement jusqu'au 23 novembre ayant donné une nouvelle adresse à compter de cette date à [Localité 4]. Contactée par huissier de justice, elle a indiqué que l'adresse de [Localité 4] était un box où elle avait entreposé ses affaires, qu'elle refusait de réintégrer l'appartement objet de la présente procédure. Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que les chances de réformation sont plus que sérieuses, et quant à l'exécution de la décision, elle aurait des conséquences manifestement excessives puisque elle se heurte à l'impossibilité tenant la volonté affichée de la locataire de ne pas souhaiter réintégrer l'appartement objet de la présente procédure. En conséquence de quoi, il y a lieu de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée. Sur les frais irrépétibles L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge des dépens La SARL Midimmo ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire Nîmes en date du 10 novembre 2023, DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL Midimmo aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. À larticle 659 du code de procédure civilearticle L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab749236bfc00008d68d49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel