Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab749636bfc00008d68d4b
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°62 N° RG 24/00057 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCAX J.L.D. NIMES 18 janvier 2024 [X] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 septembre 2023 notifié le 14 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 janvier 2024, notifiée le même jour à 18h32 concernant : M. [Z] [X] alias [H] né le 06 Octobre 2002 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 janvier 2024 à 14h39, enregistrée sous le N°RG 24/243 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2024 à 10h25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [X] alias [H] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 janvier 2024 à 18h32, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [X] alias [H] le 18 Janvier 2024 à 15h05 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [P], représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [L] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de M. [Z] [X] alias [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de M. [Z] [X] alias [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [X] alias [H] a reçu notification le 14 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 13 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Monsieur [Z] [X] alias [H] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 14 janvier 2024, à 15h05, à [Localité 3]. Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 15 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 18h32, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 17 janvier 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 18 janvier 2024 à 10h25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [X] alias [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Z] [X] alias [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 janvier 2024 à 15h05. Sur l'audience, Monsieur [Z] [X] alias [H] déclare que : - il n'a pas quitté la France car il s'est fait opéré, il a un rendez-vous le 23 janvier 2024, - il a vu le médecin et il lui a dit qu'il n'avait pas la compétence qu'il fallait voir un spécialiste, - après son rendez-vous il irait en Espagne, - il est fatigué, il veut partir, il ne veut pas repartir dans son pays car il a des problèmes au bled, ses parents sont séparés, il y a ses parents, - sur ses garanties de représentation, il indique qu'il ira en Espagne puis reviendra pour son rendez-vous le 23 janvier 2024. Son avocat soutient que : - sur les perspectives d'éloignement et le défaut de diligences, le retenu a été placé au centre de rétention à [Localité 5] précédemment et cette rétention avait été levée faute de reconnaissance par les autorités algériennes, et un courriel envoyé au consulat ne retrace pas tout ce parcours, or cela aurait réduit le temps de rétention, donc les diligences nécessaires n'ont pas été accomplies, - et les perspectives d'éloignement sont donc incertaines, - il a une blessure avec opération chirurgicale, avec un suivi, des acouphènes' Il y a un rendez-vous le 23 janvier prochain pour son suivi, et donc l'aspirine est une molécule qui liquéfie le sang, un suivi adapté n'est pas assuré au centre de rétention, - elle se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation, Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que les autorités algériennes sont les plus sollicitées en France pour les mesures d'éloignement et le retenu a été relâché en raison d'une absence de réponse sur une troisième prolongation. En l'espèce, il indique qu'on n'est pas dans les mêmes conditions, et une nouvelle rétention au bout de sept jours est possible, - En outre, le retenu a 28 identités, un passé pénal inquiétant, - sur l'état de santé, il y a eu une opération et le médecin note que l'opération s'est bien déroulée avec une sortie, le retenu a été libéré de son obligation médicale et il n'a manifesté aucun problème médical : aucun document ne vient confirmer cet état de fait. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] [X] alias [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [Z] [X] alias [H] soulève l'absence de perspective d'éloignement. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [X] alias [H] soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis parce que précédemment il a été libéré d'une mesure de rétention faute de réponse du consulat saisi, à l'époque. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes le 16 janvier 2024. Il ne se déduit pas de l'échec des diligences réalisées lors d'une précédente mesure de rétention l'échec à venir de celles réalisées dans le cadre de la présente procédure, deux mesures de rétention pouvant se suivre, en respectant un délai de sept jours. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Le moyen sera donc rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [X] alias [H]: Monsieur [Z] [X] alias [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur son état de santé, il ne produit aucun document médical permettant de caractériser l'incompatibilité de la mesure, la perspective d'un rendez-vous à venir le 23 janvier 2024 étant insuffisant. Au demeurant, il appartient au service médical du centre de rétention de se prononcer sur une éventuelle incompatibilité de la mesure. Le moyen sera, en conséquence, rejeté. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [Z] [X] alias [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 19 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [X] alias [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur M. [Z] [X] alias [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat , - M. Le Préfet des Bouches du Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab749636bfc00008d68d4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel