Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ab74a236bfc00008d68d4f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 79 997 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/01/2024 la SCP REFERENS la SELARL LUGUET DA COSTA ARRÊT du : 18 JANVIER 2024 N° : 14 - 24 N° RG 21/01289 N° Portalis DBVN-V-B7F-GLLX DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 28 Janvier 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259744648549 S.C.I. [Localité 6] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, et pour avocat plaidant Me Thierry CLERC, avocat au barreau de ROUEN D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271781335384 La HSBC Continental Europe (anciennement dénommée HSBC France), Société Anonyme Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Avril 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 16 NOVEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES , Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ' EXPOSE DU LITIGE : ' Dans le cadre d'un projet d'implantation de campus universitaire destiné à accueillir des étudiants américains, la SCI [Localité 6], dont le capital de 700 euros est réparti entre son gérant, M. [F] [C] [O], et une société de droit américain dénommée [Localité 6] Equity Corporation, qui détiennent respectivement une et 6'699 parts, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois le 17 octobre 2000 avec comme objet l'acquisition, 1'administration et la gestion d'un ensemble immobilier connu sous la dénomination '[Adresse 5]', situé à [Localité 6] (41), [Adresse 8] et [Adresse 7], ainsi que de tous biens et droits immobiliers dont la société sera propriétaire, l'emprunt nécessaire aux acquisitions sus-mentionnées et la constitution de garantie, d'hypothèque ou de toute autre société sur les biens sociaux. ' Suivant acte authentique reçu le 28 novembre 2007, la société HSBC France a consenti à la SCI [Localité 6], représentée par son gérant, M. [F] [C] [O], un prêt d'un montant de 1'800'000 euros destiné à financer l'acquisition réalisée le même jour, par acte distinct, de cet ensemble immobilier dont ladite SCI était auparavant locataire dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu le 5 février 2001 avec la SA ING Lease France SA. ' L'emprunt, garanti par un privilège de prêteur de deniers, était remboursable à compter du 27 novembre 2007 en 180 échéances mensuelles de 14'422,52 euros incluant les intérêts au taux fixe de 5,20 %. ' Suivant commandement délivré le 17 août 2011 en vertu de l'acte authentique de prêt, la société HSBC France a engagé une procédure de saisie immobilière qui, à défaut d'enchérisseur, a conduit à l'adjudication de l'immeuble au créancier poursuivant, le 15 décembre 2016. ' Un jugement d'orientation rendu et rectifié respectivement les 1er et 29 octobre 2015, confirmé, sauf sur le montant de la créance, par un arrêt de cette cour du 18 février 2016, frappé d'un pourvoi rejeté le 22 juin 2017, avait autorisé une vente amiable. ' La vente forcée avait été autorisée par jugement du 22 septembre 2016. Un incident aux fins de report de l'adjudication avait été rejeté par le juge de l'exécution dont les décisions ont fait l'objet d'un appel suivi d'un pourvoi, rejetés respectivement les 28 septembre 2017 et 12 avril 2018. ' C'est dans ce contexte que par acte du 7 mars 2017, la SCI [Localité 6] a fait assigner la société HSBC France devant le tribunal de grande instance de Blois afin de la voir condamner à lui payer la somme de 1'061'799,97'euros en principal sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde. ' Par ordonnance du 6 février 2018, le juge de la mise en état a déclaré incompétente la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Tours, auquel il a renvoyé l'affaire. ' Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tours a : - débouté la SCI [Localité 6] de son action en responsabilité dirigée contre la société HSBC France, - débouté la SCI [Localité 6] et la société HSBC France de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI [Localité 6] aux dépens qui seront recouvrés si les conditions en sont réunies selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Hervouet-Chevallier-Godeau, - rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation. ' Pour statuer comme ils l'ont fait, en commençant par relever qu'avant toute défense au fond, la société HSBC France avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription,' les premiers juges ont retenu que la SCI [Localité 6], dont le dirigeant est notoirement connu comme un puissant homme d'affaires américain et qui a été constituée selon un montage relativement sophistiqué, dans le cadre d'une opération complexe amorcée en février 2001, exclusive de tout amateurisme, est un emprunteur averti. Ils en ont déduit que la société HSBC France n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de cette société. ' Les premiers juges ont ajouté dans leurs motifs, à titre surabondant, que l'action en responsabilité de ladite SCI' était en toute hypothèse prescrite pour avoir été engagée plus de cinq ans après le point de départ du délai de la prescription prévue aux articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, qu'ils ont indiqué devoir être fixé au 24 février 2011, date de déchéance du terme, et au plus tard à la date du commandement aux fins de saisie délivré le 17 août 2011. ' La SCI [Localité 6] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 avril 2021 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. ' Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023 par voie électronique, la SCI [Localité 6] demande à la cour de : - déclaré recevable et bien fondé son appel, Sur la prescription : Vu l'article 789, 6° du code de procédure civile, - déclarer nul le jugement en ce qu'il a prononcé la prescription de l'action de la SCI [Localité 6], Subsidiairement, vu la jurisprudence sur la prescription et la date réelle de connaissance du préjudice, - réformant la décision entreprise, - rejeter la demande d'HSBC Continental Europe relative à la prescription, Vu l'article 1147 ancien du code civil, - réformer le jugement du 28 janvier 2021, - dire et juger que la société HSBC Continental Europe n'a pas rempli son devoir d'information et de mise en garde à l'égard de la SCI [Localité 6] à l'occasion de l'acte de prêt du 28 novembre 2007, - voir en conséquence la société HSBC Continental Europe tenue d'indemniser la SCI [Localité 6] du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le prêt, - fixer le préjudice subi par la SCI [Localité 6] à la somme de 1'061'799,97 euros, - condamner la société HSBC Continental Europe à payer à la SCI [Localité 6] la somme de 1'061'799,97 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, - condamner la société HSBC Continental Europe à payer à la SCI [Localité 6] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700, - condamner la société HSBC Continental Europe en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Referens, avocat qui affirme les avoir avancés. ' Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par voie électronique, la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas statué, au dispositif, sur la fin de non-recevoir de prescription opposée par HSBC Continental Europe, point sur lequel HSBC sollicite l'infirmation, Statuant à nouveau à cet égard, - déclarer irrecevable comme prescrite l'action intentée par la SCI [Localité 6] à l'encontre d'HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, En toute hypothèse, - débouter la SCI [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI [Localité 6] à payer à HSBC Continental Europe la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Maître Arthur Da Costa, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. ' L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023, pour l'affaire être plaidée le 16 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour. ' ' SUR CE, LA COUR : Sur la demande d'annulation du jugement «'en ce qu'il a prononcé la prescription de l'action de la SCI [Localité 6]'» : Au soutien de sa demande d'annulation, l'appelante indique que le tribunal aurait «'statué sur la prescription après avoir déclaré l'action recevable'». En faisant valoir qu'il appartenait au seul juge de la mise en état, en application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle en déduit que la cour devra prononcer la nullité du jugement sur ce point. La société HSBC Continental Europe (la société HSBC) rétorque que la SCI [Localité 6], qui n'a pas soulevé l'incompétence du tribunal au profit du juge de la mise en état en première instance, ne peut soutenir que le jugement entrepris serait nul sur ce point et ajoute qu'en toute hypothèse, par application de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le paragraphe 6 de l'article 789 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, et ne s'applique donc pas à l'instance que la SCI [Localité 6] avait engagée devant le tribunal de grande instance de Blois par assignation du 7 mars 2017. Aux termes de l'article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°'2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cette disposition introduite par l'article 4-1 du décret précité du 11 décembre 2019 ne s'applique, ainsi qu'il est dit à l'article 55-II du même décret, rectifié par l'article 22-1, 5° du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Antérieurement à cette réforme, le juge de la mise en état n'était pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir et c'est donc de manière inopérante que, sans d'ailleurs s'expliquer sur la sanction de nullité invoquée, l'appelante soutient que les premiers juges, qu'elle avait saisis par acte du 7 mars 2017 et à laquelle l'affaire avait été renvoyée par ordonnance du juge de la mise en état de Blois du 6 février 2018, n'étaient pas compétents pour connaître de la fin non-recevoir tirée de la prescription qu'avait soulevée la société HSBC. La cour observe en revanche que les premiers juges, qui pouvaient statuer sur cette fin de non-recevoir, mais qui ne l'ont examinée qu'à titre surabondant dans les motifs de leur jugement, sans se prononcer dans leur dispositif, ont omis de statuer sur cette fin de non-recevoir tirée de la prescription. Cette omission de statuer n'est pas non plus une cause de nullité du jugement, mais doit être réparée par la cour qui en est saisie par l'effet dévolutif. Nonobstant les prétentions de la société HSBC en effet, cette cour ne peut confirmer ou infirmer un chef du dispositif du jugement déféré qui n'existe pas mais, en application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, il lui appartient, en raison de l'effet dévolutif et dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer cette omission, de la réparer en statuant sur cette fin de non-recevoir sur laquelle les parties se sont contradictoirement expliquées. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Contrairement à ce que soutient la SCI [Localité 6], le manquement d'un prêteur à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt ne cause pas à l'emprunteur un préjudice «'qui consiste en la perte des capitaux'». Un tel manquement prive l'emprunteur d'une chance d'éviter de contracter et le prive aussi, comme il a été récemment jugé par la Cour de cassation, par des décisions de deux chambres distinctes publiées ou à paraître au bulletin annuel, d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé - la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt (v. par ex. Com. 25 janvier 2023, n° 20-12.811'; Civ. 1, 5 janvier 2022, n° 20-18.893). Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage a commencé à courir, non pas à la date à laquelle l'immeuble de la SCI [Localité 6] a été adjugé dans le cadre de la procédure de saisie à un montant inférieur à celui de la créance de la société HSBC, mais dès la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteuse n'a pas été en mesure de faire face. La société HSBC, qui a provoqué la déchéance du terme litigieux le 15 octobre 2010, justifie en avoir informé la SCI [Localité 6], en la mettant en demeure de lui régler sous huitaine la somme totale de 1'599'759,19 euros, par courrier du même jour adressé sous pli recommandé réceptionné le 29 octobre 2010. A l'issue du délai de huitaine qui lui avait été laissé pour se libérer de ses obligations, la société HSBC n'était pas en mesure de faire face au paiement des sommes devenues intégralement exigibles au titre du prêt en cause puisque, par télécopie du 3 novembre 2010, son président, M. [F] [C] [O], a indiqué être conscient du retard de règlement, faire tout son possible pour régulariser la situation, et précisé que la société prévoyait de procéder à un paiement en novembre 2010 et de régulariser la situation au premier trimestre 2011. Dès réception, le 29 octobre 2010, du courrier de la société HSBC, la SCI [Localité 6] a pu appréhender l'existence et les conséquences éventuelles du manquement du prêteur au devoir de mise en garde qu'elle lui reproche. Par courrier du 5 janvier 2011, adressé sous pli recommandé réceptionné le 10 janvier 2011, la société HSBC a accordé à la SCI [Localité 6] un ultime délai, au 20 janvier 2011, pour régler l'intégralité de sa dette devenue exigible. Même à admettre, au cas particulier, que jusqu'à l'expiration de ce délai, la SCI [Localité 6] ait cru pouvoir faire face à ses obligations, l'appelante a assurément su ou pu savoir que le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt litigieux, contre lequel elle reproche à la société HSBC de ne pas l'avoir mise en garde, s'était réalisé lorsque, le 17 octobre 2011, le prêteur lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière. Son action en responsabilité engagée contre le prêteur le 7 mars 2017, alors que le délai de prescription quinquennale des articles L. 110-4 du code du commerce et 2224 du code civil était déjà largement expiré, ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable. En ce qu'il a statué au fond en déboutant la SCI [Localité 6] de son action en responsabilité, alors que celle-ci était irrecevable, le jugement déféré sera infirmé. Sur les demandes accessoires : La SCI [Localité 6], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' Sur ce dernier fondement, ladite SCI sera condamnée à régler à la société HSBC, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qui ne sont pas compris dans les dépens et qu'elle a exposés à la fois en première instance et à hauteur d'appel, une indemnité de procédure de 4'000'euros. ' ' PAR CES MOTIFS ' Dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement déféré «'en ce qu'il a prononcé la prescription de l'action de la SCI [Localité 6]'», Réparant l'omission de statuer des premiers juges, Déclare irrecevable l'action en responsabilité engagée par la SCI [Localité 6], Confirme la décision entreprise seulement en ce qu'elle a condamné la SCI [Localité 6] aux dépens et accordé à la SCP Hervouet-Chevallier-Godeau le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant': Dit n'y avoir lieu de statuer sur le fond des demandes de la SCI [Localité 6], jugées irrecevables, Condamne la SCI [Localité 6] à payer à'la société HSBC Continental Europe la somme de 4'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SCI [Localité 6] formée sur le même fondement, Condamne la SCI [Localité 6] aux dépens d'appel, Accorde à Maître Arthur Da Costa, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par la SCarticle 789 du code de procédure civile ne sarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65ab74a236bfc00008d68d4f
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