Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab74c336bfc00008d68d5f
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 6 894 148 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 (n° /2024, 26 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05296 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKOD Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Mars 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 17/03798 APPELANTE S.A.S. ENTREPOTS [Localité 24] II agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 17] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée à l'audience de Me Margaux BAUREY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en la personnes de son Directeur Général y domicilié [Adresse 1] [Localité 22] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée à l'audience par Me Jérôme GRANDMAIRE substituant Me Catherine MAULER, avocat au barreau de Paris, toque : P0548 S.A.S. BEJOM, agissant poursuites et diligences de son liquidateur de la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES [Adresse 9] [Localité 18] N'a pas constitué - Signification de la DA le 22 juillet 2021 - PV 659 de recherches infructueuses PARTIES INTERVENANTES : M.A.F. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège-N°SIRET 784 647 349 00074 [Adresse 7] [Localité 19] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Société MMA IARD, assureur de la SAS Brezillon [Adresse 5] [Localité 16] Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 AXA FRANCE IARD, assureur de la société RJ Entreprise [Adresse 10] [Localité 23] Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055 S.A.S. A&I prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 21] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Société SAS RJ ENTREPRISE [Adresse 7] [Localité 19] N'a pas constitué - Signification de la DA le 11 août 2021 à personne morale S.A.S. BREZILLON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 13] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée à l'audience par Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017 Société CAMBTP, CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX [Adresse 4] [Localité 14] Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 Société AUXILIAIRE, assureur BEJOM [Adresse 11] [Localité 15] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître [B] [L], es-qualités de liquidateur de la SAS A&I [Adresse 6] [Localité 20] Représentée par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Société CAPREMIB RN 44 BP 1 [Adresse 12] Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Laura TARDY, conseillère Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [N] [V], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LAPROCEDURE La société Sodearif, devenue Linkcity, a fait construire des bâtiments à usage d'entrepôts et de bureaux situés dans la zone d'aménagement concerté du [Adresse 25] à [Localité 24] (95). Courant 2003, elle a vendu ces bâtiments à la société Entrepôts [Localité 24] II (la société Entrepôts [Localité 24]). Sont notamment intervenues dans les opérations de construction : - la société Brezillon, assurée auprès de la MMA IARD (la MMA), en qualité d'entreprise générale chargée de la conception partielle des voiries et réseaux divers et terrassement, et de la réalisation des bâtiments tous corps d'état ; - la société Architectes et ingénieurs (société A&I), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), en qualité de maître d''uvre ; - et la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique. La société Brezillon a sous-traité le lot couverture-bardage à la société Rj entreprise, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), et le lot étude gros 'uvre et charpente béton préfabriqué à la société Bejom, assurée auprès de la société L'Auxiliaire. La société Brezillon s'est fournie auprès de la société Capremib, assurée auprès de la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), pour les poutres et poteaux en béton armé. Les travaux ont été réceptionnés le 29 avril 2005 pour le bâtiment lA et le 3 mai 2007 pour le bâtiment lB. Faisant état de désordres, la société Entrepôts [Localité 24] a effectué deux déclarations de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la société Allianz IARD (Allianz), la première en date du 21 mai 2014 concernant un éclatement de béton d'une tête de poteau dans le bâtiment lB, la seconde en date du 20 avril 2015 relative au décollement de bandes de protection des lanterneaux de désenfumage, au niveau du toit du bâtiment lB. La société Allianz n'a pas pris en charge ces sinistres. Par une ordonnance en date du 13 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi à l'initiative de la société Entrepôts [Localité 24], a condamné la société Allianz à payer à la société Entrepôts [Localité 24] une provision de 32 223,60 euros hors taxes (HT), outre les intérêts au double du taux légal à compter du 20 aout 2014, au titre du sinistre relatif à l'éclatement de béton, et a rejeté la demande formée au titre du second sinistre. Par acte du 27 février 2017, la société Entrepôts [Localité 24] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles L. 242-1 du code des assurances et 1147 ancien du code civil, à lui payer la somme de 58 401,78 euros HT. Par actes du 28 avril 2017, la société Allianz a assigné en intervention forcée la société Linkcity, la société A&I et son assureur la MAF, la société Brezillon et son assureur la MMA, ainsi que la société Qualiconsult aux fins de les voir condamner à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre. Par actes du 2 mai 2017, la société Brezillon a appelé en garantie la société Rj entreprise et son assureur la société Axa, la société Capremib et son assureur la CAMBTP, ainsi que la société Bejom et son assureur la société L'Auxiliaire. Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Condamne la société Allianz à payer à la société Entrepôts [Localité 24] II les sommes suivantes : 32 223,60 euros HT avec intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 20 aout 2014, en deniers ou quittance, en réparation du préjudice matériel au titre du désordre relatif à la tête de poteau ; 10 150 euros HT avec intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 8 juin 2016, en réparation du préjudice matériel au titre du désordre relatif aux bandes de protection des lanterneaux de désenfumage ; 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Sur le désordre relatif à la tête de poteau : Condamne in solidum les sociétés Brezillon, MMA, la société A&I et la MAF à payer à la société Allianz la somme de 32 223,60 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Dit que les intérêts dus, échus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Fixe le partage de responsabilités, dans les rapports entre codébiteurs in solidum, comme suit : à la charge de la société Brezillon : 90 % ; à la charge de la société A&I : 10% ; Condamne, dans leurs rapports, les sociétés Brezillon et MMA, la société A&I et la MAF (sous réserve de la franchise opposable à son assurée), à supporter les sommes qu'elles sont amenées à verser en principal et intérêts, dans les proportions susvisées ; Sur le désordre relatif aux bandes de protection : Condamne in solidum les sociétés Brezillon et MMA, la société A&I et la MAF, les sociétés Rj entreprise et Axa France, à payer à la société Allianz la somme de 10 150 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Dit que les intérêts dus, échus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Fixe le partage de responsabilités, dans les rapports entre codébiteurs in solidum, comme suit : 100% à la charge de la société Rj entreprise ; 0 % à la charge de la société A&I ; 0% à la charge de la société Brezillon ; Condamne la société Rj entreprise et la société Axa à garantir intégralement les sociétés Brezillon et MMA, les sociétés A&I et la MAF, des sommes qu'elles sont amenées à verser en principal et intérêts ; Condamne la société Axa France à garantir la société Rj entreprise des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum la société Allianz, les sociétés Brezillon et MMA, la société A&I et la MAF, les sociétés Rj entreprise et Axa France aux dépens de l'instance ; Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les recours en garantie relatifs aux dépens s'exerceront par parts viriles ; Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 17 mars 2021, la société Entrepôts [Localité 24] a interjeté appel du jugement, intimant la société Allianz. Par actes des 11, 12, 13 et 19 août 2021, la société Allianz a assigné les sociétés Rj entreprise et son assureur Axa France, A&I et son assureur la société MAF, et la société Brezillon et son assureur les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles, aux fins d'appel provoqué. Par déclaration du 11 mai 2021, la société Brezillon a interjeté appel du jugement, intimant la société A&I, la société Allianz, la société Bejom, la CAMBTP, la société Capremib, la société L'Auxiliaire, la MAF et la MMA. Les instances ont été jointes par ordonnance du 27 janvier 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, la société Entrepôts [Localité 24] II demande à la cour de : A titre liminaire, Rejeter la demande d'annulation du jugement présentée par la société Axa et, subsidiairement, statuer sur le fond du dossier à l'encontre de la société Axa en application de l'effet dévolutif de l'appel ; A titre principal, Déclarer la société Entrepôts [Localité 24] II recevable et bien fondée en son appel ; Rejeter toutes les demandes formées par la société Allianz à son encontre, et statuer ce que de droit sur ses demandes à l'égard des intervenants à l'acte de construire ; Rejeter la demande subsidiaire formée par la société Capremib et son assureur la CAMBTP relative au quantum de la condamnation prononcée au titre des désordres en tête du poteau F22 ; Rejeter les demandes subsidiaires relatives au quantum des condamnations présentées par la société JSA prise en la personne de Maître [B] [L], ès qualités de liquidateur de la société A&I et son assureur la MAF ; Statuer ce que de droit sur les demandes de condamnations et les appels en garantie de la sociétés Brezillon, ses assureurs les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles, la société L'Auxiliaire assureur de la société Bejom, la société JSA prise en la personne de Maître [B] [L], ès qualités de liquidateur de la société A&I et son assureur la MAF, à l'égard de la société Allianz et des intervenants à l'acte de construire ; Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Jugé que les désordres affectant la tête de poteau et les bandes M0 sont de nature décennale ; - Jugé que la société Allianz est en position de garantie automatique à l'égard de son assuré, la société Entrepôts [Localité 24] II, pour les désordres affectant la tête de poteau et les bandes M0 ; - Condamné la société Allianz à payer à la société Entrepôts [Localité 24] II les sommes suivantes : 32 223,60 euros HT avec intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 20 août 2014, en deniers ou quittance, en réparation du désordre relatif à la tête de poteau ; 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Infirmer le jugement en ce qu'il a : Condamné la société Allianz à payer à la société Entrepôts [Localité 24] II la seule somme de 10 150 euros HT avec intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 8 juin 2016, en réparation du préjudice matériel au titre du désordre relatif aux bandes de protection des lanterneaux de désenfumage ; Statuant à nouveau, Condamner la société Allianz à payer à la société Entrepôts [Localité 24] II la somme de 68 941,48 euros HT, en deniers ou quittance, avec intérêts au double du taux légal à compter du 20 avril 2015 pour la somme de 10 150 euros HT et à compter du 8 juin 2016 pour la somme de 58 791,48 euros HT, au titre des travaux de reprise des désordres sur les bandes MO des lanterneaux de désenfumage ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la société Allianz au paiement d'une somme de 10 000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de la société Grapotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, la société Brezillon demande à la cour de : Infirmer les dispositions du jugement rendu le 5 mars 2021 du chef des dispositions relatives au désordre portant sur la tête de poteau ; Juger que la société Brezillon est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société Capremib et de son assureur la CAMBTP à la garantir des condamnations prononcées à son encontre du chef de ce désordre ; Juger que la société Brezillon est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société Bejom et de son assureur la société L'Auxiliaire à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Statuant à nouveau, Condamner in solidum la société Capremib et son assureur la société CAMBTP, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre du chef de ce désordre ; Condamner la société Bejom et son assureur la société L'Auxiliaire à la relever et à la garantir même partiellement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société A&I et la garantie de son assureur la MAF ; Confirmer le jugement entrepris au titre du désordre relatif aux bandes de protection des lanterneaux ; Confirmer le jugement en ce qu'aucune part de responsabilité n'a été mise in fine à la charge de la société Brezillon ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Rj entreprise et son assureur la société Axa à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations mises sa charge ; Rejeter toutes les demandes formées à son encontre ; Condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Caroline Hatet-Sauval conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société Axa demande à la cour de : Prononcer la nullité du jugement dont appel à l'égard de la société Axa ; Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ; Infirmer le jugement en ce qu'il a : Sur le désordre relatif aux bandes de protection : Condamné in solidum les sociétés Brezillon et MMA, la société A&I et la MAF, les sociétés Rj entreprise et Axa France, à payer à la société Allianz la somme de 10 150 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Dit que les intérêts dus, échus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Fixé le partage de responsabilités, dans les rapports entre codébiteurs in solidum, comme suit : 100% à la charge de la société Rj entreprise ; 0 % à la charge de la société A&I ; 0% à la charge de la société Brezillon ; Condamné la société Rj entreprise et la société Axa à garantir intégralement les sociétés Brezillon et MMA, les sociétés A&I et la MAF, des sommes quelles sont amenées à verser en principal et intérêts ; Condamné la sociétés Axa France à garantir la société Rj entreprise des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ; Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ; Condamné in solidum la société Allianz, les sociétés Brezillon et MMA, la société A&I et la MAF, les sociétés Rj entreprise et Axa France aux dépens de l'instance ; Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les recours en garantie relatifs aux dépens s'exerceront par parts viriles. Statuant à nouveau, Dire et juger que la société Axa ne peut être tenue à relever et garantir la société Rj entreprise, laquelle n'a d'ailleurs commis aucune faute au titre de son contrat de sous-traitance et n'est pas comptable d'une faute de gravité décennale, avant la prise d'effet de son contrat ; Rejeter les demandes de la société Allianz sur ce désordre compte tenu de l'absence de gravité décennale ; A défaut, Condamner in solidum les sociétés Brezillon et MMA, A&I et MAF à lui payer la somme de 10 150 euros avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ; Fixer le partage des responsabilités dans les rapports entre A&I et Brezillon sans recours contre la société Axa France ; Condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, la société MMA et la société MMA assurances mutuelles demandent à la cour de : A titre liminaire, Recevoir la société MMA assurances mutuelles en son intervention volontaire, compte tenu de la fusion des entités du groupe Covea opérée en octobre 2015 ; Sur la réformation du jugement entrepris au titre du désordre relatif à la tête de poteau : Réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Brezillon et la garantie de son assureur la société MMA au titre du désordre relatif à la tête de poteau ; Statuant à nouveau, Rejeter toute demande de condamnation formulée à ce titre à l'encontre de la société Brezillon et de son assureur la société MMA, en ce compris, tout appel en garantie ; Subsidiairement, si la responsabilité de la société Brezillon était retenue, Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société Capremib et de la société Bejom ; Statuant à nouveau, Condamner la société Capremib à relever et garantir intégralement la société Brezillon au titre du désordre relatif à la tête de poteau pour un montant de 32 223,30 euros HT ; Condamner la société Bejom, garantie par la société l'Auxiliaire, à relever et garantir la société Brezillon, et donc son assureur, la société MMA, à tout le moins partiellement ; Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société A&I ainsi que la garantie de son assureur la MAF ; Sur la confirmation du jugement entrepris au titre du désordre relatif aux bandes de protection des lanterneaux : Confirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé le dommage matériel allégué par la société Entrepôts [Localité 24] II à la seule somme de 10 150,00 euros HT au titre du désordre relatif aux bandes de protection des lanterneaux ; - retenu la responsabilité finale de la société Rj entreprise à hauteur de 100 % ; - condamné la société Rj entreprise et son assureur Axa France à relever et garantir la société Brezillon et son assureur la société MMA de l'intégralité des condamnations mises à leur charge ; Rejeter toute demande et/ou appel en garantie dirigé à l'encontre des sociétés MMA et MMA assurances mutuelles ; En tout état de cause, Condamner in solidum la société Rj entreprise et la société Axa France à relever et garantir les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge, en principal, frais et intérêts, respectivement sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et 1240 du code civil, au titre du désordre relatif aux bandes de protection des lanterneaux ; Condamner la société Allianz à verser la somme de 5 000 euros aux sociétés MMA et MMA assurances mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Allianz au dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Lambert, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejeter toute demande relative aux frais irrépétibles et dépens dirigées à leur encontre. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, la société Allianz demande à la cour de : S'agissant de la déclaration de sinistre du 21 mai 2014 concernant le poteau F22 : Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Brezillon, MMA et MAF, assureur de la société A&I, à lui payer la somme de 32 223,60 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Dire et juger que ces dommages engagent également la responsabilité de la société Capremib, garantie par son assureur la société CAMBTP ainsi que celle de la société Bejom, garantie par son assureur la société L'Auxiliaire ; Rejeter la demande de la société Capremib et son assureur la société CAMBTP visant à contester à titre subsidiaire le quantum de la condamnation allouée à la société Allianz, leur demande étant à cet égard à la fois irrecevable et mal fondée ; Condamner in solidum la MAF, assureur de la société A&I, la société Brezillon et son assureur les sociétés MMA et MMA Assurances mutuelles, la société Capremib et son assureur la CAMBTP, et la société L'Auxiliaire, assureur de la société Bejom à payer à la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, en deniers ou quittance, la somme de 32 223,60 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamner in solidum la MAF, assureur de la société A&I, la société Brezillon et son assureur les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles, la société Capremib et son assureur la CAMBTP, et la société L'Auxiliaire, assureur de la société Bejom à relever et garantir indemne la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser toute indemnité réglée au titre du désordre relatif au poteau F22, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires ; S'agissant de la déclaration de sinistre du 20 avril 2015 concernant les lanterneaux de désenfumage : Dire et juger que la « déclaration de sinistre » du 20 avril 2015 ne constitue pas une nouvelle déclaration mais une simple contestation émise suite au refus de garantie de la société Allianz concernant la déclaration de sinistre précédente du 17 avril 2014 ; Dire et juger que la société Allianz n'a pas manqué aux obligations de l'assureur dommages ouvrage ; Dire et juger que la société Allianz est fondée à contester sa garantie au titre des dommages affectant les lanterneaux de désenfumage, qui n'est pas mobilisable dès lors qu'ils procèdent d'un défaut d'entretien ; Rejeter la demande de la société Entrepôts [Localité 24] II à hauteur de 10 150 euros HT, au titre de mesures conservatoires n'ayant fait l'objet d'aucune vérification contradictoire, dont il n'est pas justifié qu'ils se rapportent au coût des travaux de réparation strictement nécessaires ; Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz à lui payer la somme de 10 150 euros ; Dire et juger qu'il est impossible, en l'état des pièces produites, d'identifier le montant des travaux afférents au seul bâtiment 1B, seul visé par la « déclaration de sinistre » litigieuse du 20 avril 2015, la facture de travaux communiquée visant à la fois les bâtiments 1A et 1B ; Rejeter la demande de la société Entrepôts [Localité 24] II à hauteur de 58 791,48 euros HT basée sur une récente facture communiquée en cause d'appel dont il n'est pas démontré qu'elle correspond au coût des travaux strictement nécessaires visant à remédier aux seuls dommages déclarés affectant le bâtiment 1B ; Subsidiairement, et pour le cas où une condamnation serait prononcée s'agissant du décollement des bandes des lanterneaux à son encontre, Dire et juger que la demande au titre du coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 40 252,20 euros HT et rejeter le surplus de la demande de l'appelante qui, jusqu'à preuve du contraire, excède le coût des travaux strictement nécessaires ; Rejeter la demande de l'appelante visant à la voir condamner à des intérêts au double du taux légal à compter du 20 avril 2015 et/ou à compter du 8 juin 2016 ; Déclarer la société Allianz tant recevable que bien fondée en ses appels en garantie en tant que dirigés à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Brezillon, MMA, A&I et MAF, Rj entreprise et Axa France à garantir la société Allianz avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamner in solidum la société MAF, assureur de la société A&I, la société Brezillon et son assureur la société MMA, la société Rj entreprise et son assureur la société Axa France à relever et garantir indemne la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser toute indemnité qu'elle serait amenée à régler, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires ; En tout hypothèse, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la société Allianz ; Dire et juger que toute condamnation éventuelle de la société Allianz ne pourrait qu'être prononcée en deniers ou quittance compte tenu des condamnations et règlements déjà intervenus ; Condamner la société Entrepôts [Localité 24] II ainsi que toutes parties succombantes à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Entrepôts [Localité 24] II ainsi que toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Kong Thong, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la société JSA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société A&I, et la MAF demandent à la cour de : Donner acte à Me [O] de ce qu'elle se constitue pour la société JSA prise en la personne de Me [B] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A&I ; Dire Me [B] [L] recevable et fondée en son intervention volontaire ; Constater que l'instance d'appel se trouve valablement reprise : Dire et juger que toute demande de condamnation pécuniaire formulée à l'égard de la société A&I au titre d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective est irrecevable, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce ; Dire la société Entrepôts [Localité 24] II, la société Allianz et la société Brezillon, non fondées en leurs appels, y compris incident et provoqués ; Dire en revanche Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A&I et la société MAF recevables et bien fondées en leur appel incident et provoqué ; A titre principal, Dire et juger que ni la société Allianz, ni aucune autre partie ne rapporte la preuve d'un lien d'imputabilité entre les désordres « dégradation de la tête de poteau F22 » et « bandes M0 » et les missions confiées à la société A&I ; Dire et juger que ni la société Allianz, la société Capremib, ni aucune autre partie ne rapporte la preuve d'une faute de la société A&I dans le cadre de l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre ; En conséquence, Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société A&I au titre des désordres « dégradation de la tête de poteau F22 » et « bandes M0 » ; Et statuant à nouveau, Rejeter les appels en garantie formés à l'encontre de la société A&I et la société MAF par la société Allianz et toute autre partie au titre des désordres « dégradation de la tête de poteau F22 » et « bandes M0 » et les mettre hors de cause ; A titre subsidiaire, Confirmer le jugement au titre des chefs de décisions concernant la société A&I et la MAF ; Rejeter les appels en garantie formés à l'encontre de la société A&I et la société MAF par les sociétés Allianz, Capremib, Brezillon, L'Auxiliaire, les MMA ; A titre in'niment subsidiaire, Condamner in solidum la société Brezillon et ses assureurs les sociétés MMA et les MMA assurances mutuelles, la société L'Auxiliaire assureur de la société Bejom en liquidation judiciaire, la société Capremib et son assureur la CAMBTP, la société Rj entreprise et son assureur la société Axa, à relever et garantir indemne la société A&I et son assureur la société MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, ce en raison des fautes commises par ces entreprises, sur le fondement des articles 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du code civil ; En tout état de cause, Dire et juger que toute condamnation de la société MAF ne pourra être prononcée que dans les limites contractuelles de sa garantie facultative et notamment le plafond et la franchise contractuelle ; Condamner tout succombant à payer à la société MAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, la société L'Auxiliaire demande à la cour de : A titre principal, Juger que les sociétés A&I et MAF ne rapportent pas la preuve d'une faute de la part de la société Bejom de nature à engager sa responsabilité tant en ce qui concerne le désordre lié aux « bandes M0 » qu'à « la tête de poteau » ; Juger que les sociétés Brezillon, Allianz, Capremib, CAMBTP, MMA mutuelles assurances ne rapportent aucunement la preuve d'une quelconque faute contractuelle de la société Bejom de nature à engager sa responsabilité ; En conséquence, Mettre hors de cause la société Bejom en ce qui concerne les désordres relatifs aux « bandes M0»; Confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité de la société Bejom dans le désordre allégué concernant la dégradation de la tête du poteau F22 ; Confirmer le jugement du 5 mars 2021 en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité de la société Bejom dans le désordre allégué concernant les « bandes M0 » ; Rejeter les appels en garanties formés par les sociétés A&I, MAF, Brezillon et toutes autres parties à l'encontre de la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Bejom ; A titre subsidiaire, Constater que le contrat d'assurance de la société L'Auxiliaire ne prévoit pas de garantie décennale facultative au bénéfice des sous-traitants ; Constater que les garanties de la société L'Auxiliaire n'ont pas vocation à être mobilisées compte-tenu de la date de résiliation de la police d'assurance ; En conséquence, Juger qu'aucune demande ne saurait aboutir sur un fondement décennal à l'encontre de la société L'Auxiliaire ; Rejeter les appels en garantie formés à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, Condamner les sociétés Brezillon, Capremib et son assureur la CAMBTP ainsi que la société A&I et son assureur la société MAF à la relever et garantir indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Teytaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, la société Capremib et la société CAMBTP demandent à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - condamné in solidum les sociétés Brezillon, MMA, A&I et MAF sur le désordre relatif à la tête de poteau F22 ; - et écarté la responsabilité de la société Capremib ; En conséquence, Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Capremib et de la société CAMBTP par l'une quelconque des parties, sur quelque fondement que ce soit ; A titre subsidiaire, Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à la somme de 32 223,60 euros H.T le quantum de la condamnation prononcée au bénéfice de la société Allianz au titre du désordre relatif à la tête de poteau ; Juger que les demandes de la société Brezillon et de toute autre partie à l'encontre de la société Capremib, concernant le désordre relatif à la tête du poteau F22 ne pourront, en aucune manière, dépasser la somme de 5 000 euros ; Condamner in solidum la société Brezillon et son assureur la société MMA, la société Assystem Engineering and operation services, liquidateur de la société Bejom et son assureur L'Auxiliaire, ainsi que la société A&I et son assureur la société MAF, à relever indemne la société Capremib et la société CAMBTP de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, qui viendraient à être prononcées à leur encontre ; En tout état de cause, Dire que la société CAMBTP est bien fondée à opposer erga omnes les conditions de garantie du contrat d'assurance souscrit par la société Capremib, y inclus les plafonds et la franchise contractuelle ; Condamner in solidum tout succombant à payer à la société Capremib et à la société CAMBTP la somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Alerion, représentée par Me Philippe Mathurin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. La société Rj entreprise, à laquelle les dernières conclusions de la société Entrepôts [Localité 24] ont été signifiées par acte du 22 avril 2022 remis à étude, n'a pas constitué avocat. La société Assystem Engineering and operation services, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bejom, à laquelle les dernières conclusions de la société Capremib et de la CAMBTP ont été signifiées par acte du 22 octobre 2021 et celles de la société Auxiliaire par acte du 21 septembre 2021 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat. MOTIVATION I. Sur les interventions volontaires En ce qui concerne l'intervention de la société MMA IARD assurances mutuelles : Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Il résulte de la combinaison de ces textes, que peuvent intervenir en cause d'appel, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance et qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu'elles y ont intérêt, et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant (2e Civ., 15 janvier 2004, pourvoi n° 02-10.745, Bulletin civil 2004, II, n° 6). En l'espèce, par décision n°2015-C-83 du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de Sociétés d'assurance, publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2015, l'Autorité de Contrôle prudentiel et de résolution a approuvé, dans son article 1er, les transferts d'une partie des portefeuilles de contrats avec les droits qui s'y rattachent, de la société Covéa Fleet, de la société Covéa Caution et de la société Covéa Risks au profit de la société MMA IARD assurances mutuelles, et dans son article 2, les transferts par voie de fusion-absorption, des portefeuilles de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société Covéa Fleet, de la société Covéa Caution et de la société Covéa Risks à la société MMA IARD. Or, seule la société MMA IARD a été attraite, en qualité d'assureur de la société Brezillon, en première instance. Par suite, la société MMA IARD assurances mutuelles a intérêt à intervenir en cause d'appel, en cette même qualité, et cette intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant dès lors que la société MMA IARD a été intimée en cette qualité et des demandes ont été formées contre elle à ce titre. L'intervention de la société MMA IARD assurances mutuelles, en qualité d'assureur de la société Brezillon, sera donc déclarée recevable. En ce qui concerne l'intervention de la société JSA prise en la personne de Me [B] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société A&I : Selon l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Aux termes de l'article 374 du code de procédure civile, l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. En l'espèce, par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société A&I, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er octobre 2021, et désigné en qualité de liquidateur la SELARL JSA, prise en la personne de Me [L]. Dès lors, l'intervention volontaire de cette dernière à l'instance d'appel est recevable. II. Sur la demande de nullité du jugement présentée par la société Axa Moyens des parties : La société Axa soutient que le jugement est entaché de nullité faute de respect du principe du contradictoire. Elle fait valoir qu'elle avait constitué avocat en première instance sans que sa constitution ne soit enregistrée ni que le conseil de la société Brezillon, plusieurs fois relancé, ne lui transmette aucune pièce de la procédure. Elle ajoute que sa demande de nullité est d'autant plus légitime qu'elle n'a pas été convoquée à l'expertise dommages-ouvrage. Elle sollicite par conséquent le renvoi de l'affaire devant les premiers juges, afin de ne pas être privée du double degré de juridiction. La société Brezillon conclut au rejet de la demande de nullité du jugement. Elle fait valoir que compte tenu de l'ancienneté du litige, elle n'est pas en mesure de vérifier la bonne réception des courriels adressés par le conseil de la société Axa, qui s'est abstenu de prendre directement contact avec son propre conseil afin d'obtenir les éléments lui permettant d'intervenir dans le cadre la première instance. Elle soutient qu'en tout état de cause, elle a fait signifier ses conclusions à la société Axa par acte d'huissier en date du 20 avril 2018, sur lequel figure la date d'audience du 25 mai 2018 et le numéro de RG. La société Entrepôts [Localité 24] fait valoir que la demande de nullité du jugement présentée par la société Axa ne lui est pas opposable, dans la mesure où elle n'est pas concernée par la procédure initiée à son encontre à la demande de la société Brezillon. Elle soutient que la violation du principe du contradictoire n'entraîne pas la nullité du jugement. Elle relève qu'elle ne formule aucune demande à l'encontre de la société Axa. Elle indique qu'en tout état de cause, en application de l'article 562 du code de procédure civile, en cas d'annulation d'un jugement par la cour d'appel, il appartient à la cour de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 14 de ce code dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Selon l'article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que des moyens et explications débattus contradictoirement. En l'espèce, la société Brezillon produit l'exploit d'huissier du 20 avril 2018 par lequel elle avait signifié, par acte remis à personne morale, ses conclusions de première instance à la société Axa, mentionnant le numéro de RG ainsi que la date d'audience devant le tribunal de grande instance de Paris. Dès lors, la société Axa n'est pas fondée à se prévaloir du caractère non contradictoire de la procédure de première instance. Si la société Axa se prévaut en outre de ce que l'expertise n'était pas contradictoire à son égard, une telle circonstance n'est, en tout état de cause, pas sanctionnée par la nullité du jugement. Dans ces conditions, la demande de la société Axa tendant à l'annulation du jugement doit être rejetée, tout comme la demande qui en procède tendant au renvoi de la cause devant le tribunal judiciaire de Paris. III. Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs au désordre affectant la tête de poteau Moyens des parties : La société Brezillon soutient que c'est à tort que le jugement l'a condamnée, in solidum avec les sociétés MMA, A&I et MAF, à payer à la société Allianz la somme de 32 223,60 euros au titre de ce désordre, en mettant in fine à sa charge une part de responsabilité à hauteur de 90 %. Elle fait valoir que ce désordre est exclusivement imputable à la société Capremib, dès lors que cette société a fabriqué et fourni le poteau F22, objet de la réclamation de la société Entrepôts [Localité 24], et qu'il ressort du rapport d'expertise amiable établi le 20 novembre 2014 par le cabinet Saretec, mandaté par l'assureur dommages-ouvrage la société Allianz, que le fendage de la tête de poteau n'est pas consécutif à un défaut de pose mais à un défaut de fabrication. Elle considère que cette expertise amiable est opposable à la société Capremib, celle-ci ayant été dûment convoquée aux opérations d'expertise mais s'étant abstenue de se présenter. A titre subsidiaire, elle soutient que la société Bejom, à laquelle elle a sous-traité le lot « études, gros 'uvre & charpente béton préfabriquée », a manqué à son devoir de conseil en sa qualité de spécialiste structure, en n'attirant pas son attention sur un risque de cisaillement de la tête de poteau consécutif à une erreur de fabrication de cet élément préfabriqué. La société MMA, assureur de la société Brezillon, sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Brezillon et écarté celle de la société Capremib. Elle se prévaut de la responsabilité exclusive de la société Capremib en qualité de fabricant des produits, et notamment de la tête de poteau en litige. Elle soutient en revanche que le jugement a à juste titre retenu la responsabilité de la société A&I et, partant, la garantie de son assureur la MAF, et demande la confirmation de la décision à cet égard. La société JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société A&I, et la MAF demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société A&I au titre du désordre relatif à la dégradation de la tête de poteau F22. Elles font valoir que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'est démontré ni l'existence d'un lien d'imputabilité entre les désordres relatifs à la tête de poteau et la mission de maîtrise d''uvre de la société A&I, ni l'existence d'une faute de cette dernière dans l'exécution de sa mission. Elles observent que la causalité entre le désordre et les travaux réalisés par le constructeur n'est, contrairement à la responsabilité de ce dernier, pas présumée, et que l'architecte n'engage sa responsabilité qu'en cas de manquement caractérisé. A titre subsidiaire, elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a limité la responsabilité in fine de la société A&I à hauteur de 10% au titre de ce désordre. La société Capremib et son assureur, la société CAMBTP demandent à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société Capremib relativement à ce désordre. Elles soutiennent que la société Brezillon, qui forme des demandes à l'encontre de la société Capremib sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, ne rapporte pas la preuve que la fourniture du poteau par cette société constitue un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS), qualification rejetée par le tribunal. Elles indiquent que la responsabilité de la société Capremib ne pourrait, le cas échéant, être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, visé par la société A&I et son assureur la MAF dans leurs conclusions. A cet égard, elles font valoir qu'aucune des parties n'apporte de précisions ni aucun élément qui démontre la matérialité, l'étendue, la nature, et l'origine des désordres allégués en tête du poteau F22. Elles ajoutent qu'il n'est pas plus démontré l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute de la société Capremib, qui n'est d'ailleurs pas précisée, et les désordres. Elles soutiennent que les désordres allégués n'ont été l'objet que d'une expertise dommages-ouvrage, laquelle n'est opposable qu'aux seuls locataires d'ouvrage. En tout état de cause, elles considèrent que la société Capremib ne saurait être tenue à une indemnisation supérieure à 5 000 euros. La société Allianz, assureur dommages-ouvrage, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Brezillon, MMA et MAF, assureur de la société A&I, à lui payer la somme de 32 223,60 euros HT au titre de son appel en garantie. Elle soutient que la responsabilité décennale doit être confirmée, et que la responsabilité des sociétés Brezillon et A&I doit être nécessairement retenue, indépendamment de toute notion de faute. Elle indique qu'aucun motif ne s'oppose à la prise en considération des rapports d'expertise amiables, dès lors qu'ils ont été régulièrement versés aux débats et qu'ils sont corroborés par d'autres éléments de preuve. Elle soutient que la demande subsidiaire de la société Capremib et son assureur tendant à l'infirmation du jugement quant au quantum du préjudice est, d'une part, irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été interjeté appel de ce chef de jugement, et, d'autre part, infondée, dès lors que le montant des travaux de reprise a été justement évalué par le tribunal. La société Entrepôts [Localité 24] demande la confirmation du jugement en
Articles de loi cités
article 1792-4 du code civilarticle 1792-1 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par les sarticle L. 622-22 du code de commercearticle 1792 du code civil. Enfinarticle 450 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code des assurances. Elle précisearticle 1792-4 du code civil.article 554 du code de procédure civilearticle 374 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Anne-Marie MAUPAS OUDINOTMaître Anne-Marie OUDINOTMaître Caroline HATET-SAUVALMaître Caroline Hatet-SauvalMaître Catherine MAULERMaître Emilie VERNHET LAMOLYMaître François TEYTAUDMaître Jérôme GRANDMAIREMaître Margaux BAUREYMaître Mariam PAPAZIANMaître Marie-Pierre ALIX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab74c336bfc00008d68d5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel