Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab74c736bfc00008d68d61
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 72 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 19 JANVIER 2024 (n° /2024, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11438 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4QY Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mai 2021 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 20/02237 APPELANTE S.A.R.L. METAL 37 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Ayant pour avocat plaidant Me Boris LABBE, avocat au barreau de TOURS INTIMEES Société INNOVESPACE CHANTELOUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158 Société INNOVESPACE CHANTELOUP 2 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, et de Mme Valérie GEORGET, conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Valérie GEORGET, conseillère M. Thomas RONDEAU, conseiller Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 octobre 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 19 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente, et parAlexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 ont entrepris une opération immobilière consistant en la construction d'un parc immobilier composé de six bâtiments désignés par les lettres A, B, C, D, E, et F sis, [Adresse 6]. Par contrats en date du 14 mars 2018, les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 ont confié les lots n°10 'couverture-étanchéité' et n°11 'bardage' à la société Métal 37 moyennant les prix de : - 720 000 euros TTC pour la société Innovespace Chanteloup (bâtiments A, B, E et F) ; - 636 000 euros TTC pour la société Innovespace Chanteloup 2 (bâtiments C et D). Se plaignant de l'inachèvement des travaux confiés à la société Métal 37, d'un trop-payé et de préjudices, par acte du 1er juillet 2020 les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 ont assigné la société Métal 37 devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement de diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes : condamne la société Métal 37 à payer à la société Innovespace Chanteloup la somme de 173 420, 32 euros TTC à titre de trop-payé sur le prix du marché de travaux ; condamne la société Métal 37 à payer à la société Innovespace Chanteloup 2 la somme de 99 228, 50 euros TTC à titre de trop-payé sur le prix du marché de travaux ; condamne la société Métal 37 à payer à la société Innovespace Chanteloup la somme de 18 096 euros HT soit 21 715, 20 euros TTC au titre de la facturation supplémentaire du maître d'oeuvre ; condamne la société Métal 37 à payer à la société Innovespace Chanteloup 2 la somme de 9 744 euros HT soit 11 692, 80 euros TTC au titre de la facturation supplémentaire du maître d'oeuvre ; condamne la société Métal 37 à payer à la société Innovespace Chanteloup et la société Innovespace Chanteloup 2 la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société Métal 37 aux dépens en ce compris le coût des constats d'huissier réalisés ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le 18 juin 2021 la société Métal 37 a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 31 mars 2022 le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande des sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 tendant au rétablissement de l'exécution provisoire. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, la société Métal 37 demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions, les dire bien fondées ; - infirmer le jugement du tribunal de 'commerce' de Meaux du 4 mai 2021 en toutes ses dispositions ; - débouter les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 demandent à la cour de : - déclarer la société Métal 37 irrecevable et mal-fondée en l'ensemble de ses demandes ; en conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner la société Métal 37 à verser aux sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 une indemnité de 5 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Métal 37 aux entiers dépens avec distraction au profit de Me [O] [C] en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023. MOTIVATION Sur les demandes des sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 Les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2, qui poursuivent la confirmation du jugement, demandent de condamner la société Métal 37 à leur payer : - au titre du marché conclu avec la société Innovespace Chanteloup, la somme de 173 420, 32 euros correspondant au calcul suivant : [sommes versées à la société Métal 37 (580 570 euros) + travaux nécessités par l'inexécution contractuelle (marché consenti à la société Omega le 21 janvier 2019 (107 100 euros HT) + sommes engagées en raison de l'inexécution par la société Métal 37 du protocole d'accord (93 056, 48 euros HT)] - [prix du marché en exécution de l'avenant du 21 janvier 2019 : 407 150, 67 euros ] ; - au titre du marché conclu avec la société Innovespace Chanteloup 2, la somme de 99 228, 50 euros correspondant au calcul suivant : [sommes versées à la société Métal 37 (537 456, 87 euros) + travaux nécessités par l'inexécution contractuelle (marché consenti à la société Omega le 21 janvier 2019 (71 400 euros HT) + sommes engagées en raison de l'inexécution par la société Métal 37 du protocole d'accord (43 743, 14 euros HT)] - [prix du marché en exécution de l'avenant du 21 janvier 2019 : 537 456, 87 euros ]. Elles demandent, en outre, la condamnation de la société Métal 37 à leur payer le coût de l'intervention du maître d'oeuvre généré par ses manquements. Sur les inexécutions contractuelles des contrats du 14 mars 2018 et des protocoles d'accord du 12 juin 2019 Moyens des parties Les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 concluent à la confirmation du jugement. Elles exposent qu'en raison des absences de la société Métal 37 sur le chantier et du retard pris, celle-ci a été vainement mise en demeure d'achever les travaux, que les dernières situations de travaux mentionnent un état d'avancement de 81, 05 % pour les bâtiments A-B-E-F et de 87 % pour les bâtiments C et D, que par application du CCAP, elles sont fondées à confier l'achèvement des travaux à d'autres entreprises, qu'après une résiliation des contrats de la société Métal 37 le 12 avril 2019, deux protocoles ont été signés le 12 juin 2019 avec celle-ci pour qu'elle termine les travaux, que toutefois l'appelante n'a pas honoré les engagements pris. Pour soutenir l'infirmation du jugement et le rejet des demandes des sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2, la société Métal 37 oppose que ses situations, en lien avec l'avancement des chantiers, ont été validées, qu'il s'ensuit qu'elle n'avait pas de retard dans l'exécution des travaux, que les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 ont tardé à payer ses factures, qu'elle a été contrainte de menacer d'arrêter le chantier et que contrairement à ce que soutiennent les intimées, les états d'avancement validés étaient de 95 % pour les bâtiments A-B-E-F et 93 % pour les autres bâtiments. Elle oppose que les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 ne démontrent pas le retard, les inexécutions et l'abandon de chantier dont elles font état. Elle ajoute que les sommes réclamées au titre de sa substitution par d'autres sociétés pour inexécution des travaux ne sont pas fondées puisque les devis et factures sur lesquels se fondent les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 sont antérieurs aux protocoles d'accord. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats que la société Métal 37 a dénoncé aux intimées, entre les mois de novembre 2018 et janvier 2019, un retard de paiement de ses situations (ses pièces 9 à 14). Parallèlement, les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 ont adressé à la société Métal 37 un courrier, en date du 26 décembre 2018 (leur pièce n° 4), pour se plaindre d'un retard de deux mois dans l'exécution des travaux. Puis, par courrier du 19 février 2019, la société AIC, maître d'oeuvre, a mis en demeure la société Métal 37 de procéder à l'achèvement des travaux et de reprendre certaines malfaçons. Par ailleurs, si la société Métal 37 soutient que les dernières situations (n°4) adressées aux sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 font état d'un état d'avancement des travaux de 95 % pour les bâtiments A-B-E-F et de 93 % pour les autres bâtiments, il résulte de l'examen de la situation n° 4 pour les bâtiments A-B-E-F un état d'avancement de 81, 05 % (marché TF) et 84, 06 % (marché TC) (pièce 4 de l'appelante) et de la situation n° 4 pour les bâtiments C et D un état d'avancement de 87, 12 % des travaux (pièce 8 de l'appelante). Sur les demandes au titre des lettres de commande auprès de la société Omega en date du 21 janvier 2019 et du 21 mars 2019 Par avenants datés du 21 janvier 2019 (pièce n°11 des intimées), le prix du marché de la société Métal 37 relatif aux bâtiments A-B-E-F a été réduit de 50 058 euros HT et celui du marché relatif aux bâtiments C et D a été réduit de 33 372 euros HT. Il se déduit de ces avenants que les moins-values correspondent au coût de la pose du bardage réalisée par la société Omega (lettres de commande de travaux du 21 janvier 2019). Les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 produisent également les lettres de commande du 21 mars 2019 auprès de la société Omega qui ont pour objet les travaux de fourniture mais également, de nouveau, la pose de bardage (pièces 10-2 et 10-4 de l'intimée) pour les sommes de 107 100 euros HT (marché concernant les bâtiments A, B, E et F) et 71 400 euros HT (marché concernant les bâtiments C et D). L'article VIII-3 du CCAP prévoit que 'outre les pénalités de retard (...), l'entreprise supportera les conséquences financières liées au retard pris par le chantier du fait de son propre retard (renforcement des équipes ou du matériel des autres corps d'état, gardiennage supplémentaire, et de manière générale, tous les frais exposés par le maître d'ouvrage consécutifs au retard pris par l'entreprise).' Les intimées sont donc fondées à déduire du prix des marchés consentis à la société Métal 37 le coût des prestations facturées par la société Omega en raison de sa défaillance. En revanche, les intimées ne fournissent aucune explication sur les motifs pour lesquels la société Metal 37 devrait supporter, outre les déductions de 50 058 euros HT et 33 372 HT - qui correspondent à la pose des bardages -, le coût de cette pose également facturé dans les lettres de commande de travaux n°2 auprès de la société Omega. En conséquence, seules seront mises à la charge de la société Métal 37, outre la moins-value appliquée aux marchés par les avenants, les sommes de 68 451 euros TTC (128 520 - 60 069) et 45 633, 60 euros (85 680 - 40 046, 40). Sur l'inexécution des protocoles d'accord des 12 juin 2019 Si les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 ont adressé à la société Métal 37 des courriers de résiliation des contrats, la société Innovespace Chanteloup et la société Innovespace Chanteloup 2 (maître de l'ouvrage), la société AIC (maître d'oeuvre) et la société Métal 37 (entreprise) ont, postérieurement, conclu des protocoles d'accord ainsi rédigés (pièces 14-1 et 14-2) : 'objet : projet construction parc d'activité innovespace [Adresse 5] Il a été convenu ce qui suit : Le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre demandent concomitamment à l'entreprise de traiter les éléments suivants : 1) terminaison des travaux des bâtiments A-B-E-F sur le lot 'étanchéité et couverture' conformément au constat d'huissier en date du 18 mars 2019 en pièce jointe ; 2) effectuer la levée des réserves relevant du constat d'huissier en date du 8 janvier 2019 en pièce jointe (mise à disposition C4) ; 3) effectuer la levée des réserves en date du 10 juin 2019 document AIC Alsei - en pièce jointe, sur les lots 'bardage-étanchéité-couverture' ; 4) à noter complément à venir sera transmis à l'entreprise notamment sur les cellules non livrées à ce jour à savoir les lots C1 - C3 - D1 - D2 - D7 - F4; Précisions et planning de traitement des éléments susvisés. L'entreprise devra mettre en oeuvre tous les moyens humains et matériels afin de respecter la réalisation des engagements de la présente, dans les délais présentés ci-dessus en corrélation avec les points évoqués préalablement ; Si toutefois l'entreprise ne respectait pas ses engagements le maître de l'ouvrage (...) pourra engager toutes les mesures nécessaires à la terminaison desdits travaux aux torts et frais exclusifs de l'entrepreneur.' La société Métal 37 ne conteste pas utilement ne pas avoir respecté ses obligations telles que définies par les protocoles susvisés. Les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 produisent le procès-verbal établi par un huissier de justice le 8 janvier 2019 (leur pièce 5) ainsi que le procès-verbal établi par un huissier de justice le 18 mars 2019 (leur pièce 9). La société Métal 37 ne peut valablement opposer que les procès-verbaux n'établissent pas la preuve des malfaçons dénoncées au motif qu'un huissier de justice n'a pas la qualité technique pour les qualifier. En effet, l'appelante s'est engagée, aux termes des protocoles susvisés, à reprendre les inachèvements et défauts constatés par l'huissier de justice. Dans son procès-verbal du 8 janvier 2019 (pièce 5 des sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2), l'huissier de justice a notamment constaté qu'il manquait des éléments concernant les bardages s'agissant en particulier des bâtiments E et C. Il a retranscrit les propos du gérant de la société Métal 37 qui a indiqué : 'je m'engage à libérer et faire nettoyer tous les toits ce jour et à communiquer les carnets de détail sur les boîtes rouges. Il manque des colliers de fixation aux descentes des eaux pluviales. Je m'engage à finir la pose des pièces de finitions sous quinze jours. Aujourd'hui, j'ai deux couvreurs, deux gars qui posent les pièces de finition et deux gars sur les boîtes rouges sur le chantier.' Par ailleurs, ainsi que souligné par les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2, dans son procès-verbal du 18 mars 2019 (pièce 9 des sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2), l'huissier de justice relève parmi de nombreux désordres que : - le revêtement d'étanchéité se désagrège ; - la couche d'étanchéité se gondole ; - l'évacuation des eaux pluviales n'est pas ouverte ; outre : - la présence d'eau stagnante ; - l'absence de certains joints de soudure ; - des chocs sur le contre-bardage, trous ou pose défectueuse du bardage ou contre-bardage ; - l'absence de crapaudines. Or, par courriers des 7 octobre 2019 (pièces 15-1 et 15-2 des intimées) adressés à l'appelante, les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 ont fait le constat que la société Métal 37 n'avait pas tenu ses engagements et lui ont indiqué qu'à défaut de réponse sous huitaine, elles seraient dans l'obligation de faire appel à d'autres entreprises et de déduire les coûts et surcoûts du montant de ses marchés. La société Métal 37 ne produit aucun élément pour établir qu'elle a exécuté ses obligations. D'ailleurs, elle ne verse aucune pièce démontrant qu'elle serait intervenue sur le chantier après la signature des protocoles susvisés. Il s'ensuit que les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 sont fondées à solliciter, en exécution des protocoles, que la société Metal 37 supporte le coût de l'intervention des entreprises substituées, outre les sommes engagées au titre des lettres de commande auprès de la société Omega visées supra. Les sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2 démontrent avoir supporté les frais suivants au titre de l'inexécution du protocole : - remise en état des faux-plafonds (pièce 16 des intimées) : 6 700 euros HT pour les bâtiments A, B, E et F ; 2 500 euros HT pour les bâtiments C et D. - fourniture de sortie de toiture (pièce 17) : 1 804, 12 euros HT pour les bâtiments A, B, E et F ; 773, 20 euros HT pour les bâtiments C et D. - achèvement des travaux d'étanchéité (pièces 18, 19, 23 et 24) : 31 934 euros HT pour les bâtiments A, B, E et F ; 18 589 euros HT pour les bâtiments C et D. - achèvement des travaux de bardage et de couverture (pièces 20 et 21) : 52 748, 36 euros HT pour les bâtiments A, B, E et F ; 22 606, 44 euros HT pour les bâtiments C et D. - peinture du bardage (pièce 22) : 4 274, 50 euros HT. Soit les sommes de 93 056, 48 euros HT ( 111 667, 77 euros TTC) au titre du marché conclu avec la société Innovespace Chanteloup et 48 743, 14 euros HT (58 491, 76 euros TTC) au titre du marché conclu avec la société Innovespace Chanteloup 2. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que ces sommes devaient être retenues sur le prix des marchés de la société Métal 37. Sur les comptes entre les parties En conclusion, les comptes entre les parties s'établissent comme suit : - la société Innovespace Chanteloup a réglé à la société Métal 37 la somme de 580 570 euros en paiement du marché alors que celui-ci a été réduit à la somme de 467 219, 35 euros TTC par application de l'avenant du 21 janvier 2019 et l'imputation des travaux nécessités par l'inexécution, par la société Métal 37, de ses obligations contractuelles ; la société Metal 37 est donc débitrice de la somme de 113 350, 65 euros ; - la société Innovespace Chanteloup 2 a réglé à la société Métal 37 la somme de 537 456, 87 euros en paiement du marché alors que celui-ci a été réduit à la somme de 478 274, 78 euros TTC par application de l'avenant du 21 janvier 2019 et l'imputation des travaux nécessités par l'inexécution, par la société Métal 37, de ses obligations contractuelles ; la société Metal 37 est donc débitrice de la somme de 59 182, 09 euros ; La situation dégradée dont fait état la société Metal 37 au cours de l'année 2019 n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité à l'égard des sociétés Innovespace Chanteloup et Innovespace Chanteloup 2. En conclusion, la société Metal 37 sera condamnée à verser la somme de 113 350, 65 euros à la société Innovespace Chanteloup et la somme de 59 182, 09 euros à la société Innovespace Chanteloup 2 à titre de trop payé sur le prix des marchés de travaux. Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué. Sur la facturation supplémentaire par le maître d'oeuvre Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, les premiers juges ont retenu que les sommes complémentaires facturées par le maître d'oeuvre étaient en lien avec les manquements de la société Métal 37. Le jugement, en ce qu'il a condamné la société Métal 37 à payer les sommes de 21 715, 20 euros et 11 692, 80 euros aux intimées à ce titre, sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. En cause d'appel, la société Métal 37 sera condamnée aux dépens et à verser à la société Innovespace Chanteloup la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 euros sur le même fondement à la société Innovespace Chanteloup 2. La demande de la société Métal 37 au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Métal 37 à payer : à la société Innovespace Chanteloup 1 la somme de 173 420, 32 euros TTC à titre de trop-payé sur le prix du marché de travaux ; à la société Innovespace Chanteloup 2 la somme de 99 228, 50 euros TTC à titre de trop-payé sur le pris du marché de travaux ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, condamne la société Métal 37 à payer : à la société Innovespace Chanteloup la somme de 113 350, 65 euros TTC à titre de trop-payé sur le prix du marché de travaux ; à la société Innovespace Chanteloup 2 la somme de 59 182, 09 euros TTC à titre de trop-payé sur le prix du marché de travaux ; Rejette le surplus des demandes ; Y ajoutant, Condamne la société Métal 37 aux dépens avec distraction au profit de Me [O] [C] en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Métal 37 à payer à la société Innovespace Chanteloup et la société Innovespace Chanteloup 2 la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Métal 37 fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la somarticle 699 du code de procédure civile
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- Chambre
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- 19 janvier 2024
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- Contrats
Référence
65ab74c736bfc00008d68d61
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