Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ab74cf36bfc00008d68d65
- Date
- 18 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 23/10231 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYGV Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 Juin 2023 Date de saisine : 20 Juin 2023 Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire Décision attaquée : n° 23/00044 rendue par le Président du TJ de MELUN le 26 Mai 2023 Appelante : C.E. CSE DU GROUPE DPD FRANCE, représentée par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55 - N° du dossier 221118 Intimé : Monsieur [R] [U], représenté par Me Khaled MEZIANI, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 212058 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (Article 905-2 du code de procédure civile) (circuit court) Nous, Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, Assisté de Jeanne PAMBO,greffier, Vu les conclusions remises et notifiées le 08 septembre 2023 par le CSE DU GROUPE DPD FRANCE, appelant, Vu les conclusions en réponse de l'intimé remises et notifiées le 07 décembre 2023, Vu l'avis d'irrecevabilité de ses conclusions adressé à Me Khaled MEZIANI, avocat de M. [R] [U] le 07 décembre 2023, sollicitant ses observations, Vu l'absence d'observations écrites, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Attendu que l'intimé, qui disposait d'un délai d'un mois à compter du 08 septembre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe, n'a pas conclu dans le délai imparti ; qu'il y a lieu de déclarer irrecevables ses conclusions ; PAR CES MOTIFS Constatons l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 07 décembre 2023 ; Prononçons l'irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 18 janvier 2024 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65ab74cf36bfc00008d68d65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel