Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab74e736bfc00008d68d71
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00279 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYLE Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2024, à 10h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [Y] [R] né le 06 Novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention de [2], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [S] [I] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 17 janvier 2024, à 10h56, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure de rétention administrative de Monsieur [Y] [R], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 janvier 2024 à 17h13 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 janvier 2024, à 19h12, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 18 janvier 2024 à 18h20 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [Y] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la recevabilité de l'appel du parquet Monsieur [R] demande a ce que l'appel du parquet soit déclaré irrecevable au motif que l'ordonnance accordant à cet appel un effet suspensif ne lui a pas été notifiée en présence d'un interprète. Le ministère public s'oppose à cette irrecevabilité en indiquant que cette notification a probablement eu lieu; que cette décision est insuceptible de recours et qu'il n'existe donc aucune atteinte aux droits de Monsieur [R] et aucune irrégularité. La préfecteure expose els mêmes arguments que le ministère public. Réponse de la cour : Il ressort des pièces figurant au dossier que l'ordonnance sur l'examen du recours suspensif du parquet prise le 18 janvier 2024 a été notifiée à Monsieur [R] le même jour à 13h47; que s'il n'est pas établi qu'un interprète l'assitait à cette occasion, cette absence ne suffit pas à déclarer l'appel du parquet irrecevable dès lors que cette décision est inscusceptible de recours. Sur la notification de la décision d'irrecevabilité sans interprète Le procureur de la république sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 janvier 2024 ayant refusé la deuxième prolongation de la mesure de placement en centre de rétention administrative de Monsieur [R] considérant qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, sans excès de pouvoir, de statuer sur la contestation d'ordonnances d'appel; et ajoutant qu'à supposer la notification insatisfaisante en raison d'un défaut d'interprète, celle-ci ne fait que reporter le délai d'un pourvoi en cassation et ne saurait entraîner une irrégularité de la procédure ou une irrecevabilité de la requête. Monsieur [R] sollicite la confirmation arguant que la procédure est irrégulière faute pour la préfecture de lui avoir notifié l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la cour d'appel de Paris le 22 décembre 2023 par le truchement d'un interprète. Ce faisant il aurait été porté atteinte à ses droits à un recours effectif, à un procès équitable, et aux droits de la défense. La préfecture soutient les mêmes arguments. Réponse de la cour : Il résulte de l'article 66 de la Consitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié). En l'espèce, les pièces du dossier de procédure jointes à la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet contiennent l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la cour d'appel de Paris le 22 décembre 2023 à 9h36, notifiée à Monsieur [R] le même jour à 17h45. Il n'est fait aucune mention d'un recours à un interprète alors qu'il est constant que Monsieur [R] ne s'exprime qu'en langue arabe et a été accompagné d'un interprète à chaque étape de la procédure. Il en résulte que si la question de la notification d'une décision de la cour d'appel n'affecte pas le contrôle exercé par la Cour de cassation sur cette décision, la notification hors interprète d'une décision d'irrecevabilité porte nécessairement atteinte aux droits de [R] qui n'a pu être utilement informé de la teneur de ladite décision rendue le 22 décembre 2023, pas plus qu'il n'a pu faire valoir des observations en temps utile. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 17 janvier 2024 sera confirmée en ce qu'elle a décidé que la procédure était entâchée d'irrégularité et refusé la deuxième prolongation. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel du parquet, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article 66 de la Consitution et de larticle L. 743-12 du code de larticle L. 743-9 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab74e736bfc00008d68d71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel