Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab74eb36bfc00008d68d73
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00281 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYLN Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2024, à 10h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [F] [E] né le 01 Août 1986 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [B] (Interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 17 janvier 2024, à 10h46, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [E], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 janvier 2024 à 17h29 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 janvier 2024, à 19h14, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 18 janvier 2024 à 18h15 et 18h17 et le 19 janvier 2024 à 06h59 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours - de M. [F] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a déclaré irrecevable la requête en dexuième prolongation de l'administration pour défaut de production de pièces utiles, en l'espèce la décision du juge des libertés et de la détention en date du 21 décembre 2023 et la décision de la cour d'appel en date du 23 décembre 2023. Le parquet sollicite que son appel soit déclaré recevable et l'infirmation de cettte décision au motif que les pièces avaient été communiquées par la préfecture contrairement à ce qu'affirme le juge des libertés et de la détention. Monsieur [E] soulève l'irrecevabilité de l'appel du parquet aux motifs : - De l'existence de son appel précédemment interjeté interdisant au parquet de faire à la suite lui même appel - Le défaut de notification avec interprète de l'ordonnance donnant effet suspensif à l'appel du parquet Sur le fond, il soutient que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être confirmée dès lors que la preuve de la notification de l'ordonnance accordant un effet suspensif en date du 22 décembre 2023 ne figure pas au dossier et n'est pas mentionéne sur le registre, alors qu'elle constitue une pièce justificative utile. La préfecture reprend les arguments du ministère public. Réponse de la cour : Sur la recevabilité de l'appel du ministère public En l'espèce il n'existe aucun élément permettantd 'établir que le ministère public aurait été infoirmé de l'appel précédemment diligenté par Monsieur [E], appel par ailleurs déclaré irrecevable. Dans ces condiotns, il ne peut être opposé au parquet l'adage appel sur appel ne vaut, étant par ailleurs précisé que l'admettre conduirait à priver le ministère public de son droit de recours. S'agissant de la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité relative à l'appel de Monsieur [E], celle-ci est sans incidence sur la recevabilité de l'appel propre du ministère public. Il ressort des pièces figurant au dossier que l'ordonnance sur l'examen du recours suspensif du parquet prise le 18 janvier 2024 a été notifiée à Monsieur [E] le même jour à 13h35; que s'il n'est pas établi qu'un interprète l'assistait à cette occasion, cette absence ne suffit pas à déclarer l'appel du parquet irrecevable dès lors que cette décision est insusceptible de recours. Il résulte de l'article L.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement. L'article L.743-22 du même code dispose que : L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. L'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant un recours suspensif au parquet ne distingue pas selon le motif de l'appel, ni selon les motifs ayant conduit le juge des libertés et de la détention à ne pas prolonger la mesure de rétention de sorte qu'il ne peut être affirmé que l'effet suspensif serait limité aux appels contre els euels décisions mettant fin immédiatement à la mesure de rétention. En conséquence de ce qui précède, l'appel du ministère public sera déclaré recevable. Sur le fond Il résulte de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il ne peut être suppléé à l'absence de dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces au moment de la requête (1ère civ., 13 février 2019, n°18-11.655; (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, il n'est pas établi que l'ordonnance du 22 décembre 2023 accordant un effet suspensif à l'appel du parquet a été notifiée à Monsieur [E], la seule mention de celle-ci dans l'ordonnance rendue au fond le 23 décembre 2023 ne suffisant pas à pallier cette carence. Il en résulte que si la question de la notification d'une décision de la cour d'appel n'affecte pas le contrôle exercé par la Cour de cassation sur cette décision, l'absence de toute notification ou la notification hors interprète d'une décision d'effet suspensif porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [E] qui n'a pu être utilement informé de la teneur de ladite décision rendue le 22 décembre 2023, etd es conséquences de celle-ci. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 17 janvier 2024 sera confirmée en ce qu'elle a décidé que la procédure était irrégulière et refusé la deuxième prolongation. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel du parquet, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L.743-19 du code de larticle L.743-22 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab74eb36bfc00008d68d73
Données disponibles
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