Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab74ef36bfc00008d68d75
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00282 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYLP Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2024, à 10h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [D] [V] né le 20 août 1992 à [Localité 1], de nationalité équatorienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Mariana de Sevin, avocat au barreau de Paris et de M. [N] [G] (Interprète en Espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 14 février 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 janvier 2024, à 10h34 complété à 10h35, par M. [K] [D] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [D] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [V] sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention en date du 17 janvier 2024 ayant autorisé la première prolongation de son placement en centre de rétention administrative en arguant que : - la décision de placement prise par le préfet le concernant n'est pas motivée dès lors qu'il ne fait état d'aucun éléments personnels (adresse et vie en Espagne, billet retour). - Le placement en centre de rétention administrative présente un caractère disproprotionné La préfecture demande la confirmation de la décision de première instance. Réponse de la cour : Sur la motivation et le caractère proportionné de la décision de plaement en centre de rétention administrative En application de l'article L.741-6 du ceseda, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Toutefois, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté concernant Monsieur [V] souligne que ce dernier a indiqué ne pas souhaiter se conformer à une obligation de quitter le territoire national, allègue avoir une concubine et trois enfants sans en justifier. La cour constate que lors de sa mesure de garde à vue, puis de son audition sur sa situation, Monsieur [V] a indiqué ne pas souhaiter quitter la France, puis que sa fille, vivant à Barcelone était malade, pour ensuite affirmer qu'il s'agit de son fils en France. En conséquence, la décision du préfet apparaît suffisamment motivée et conforme aux exigences du CESEDA ci-dessus rappelées. Par ailleurs, compte tenu de ces éléments, la décision du préfet n'apparait pas manifestement disproportionnée contrairement à ce qu'affirme Monsieur [V] qui n'est arrivé que récemment en France, pour des motifs non clairement établis, et qui ne justifie pas d'attaches sur le territoire national autre qu'un enfant dont il n'établit pas l'existence ni les liens réels entretenus avec lui. En conséquence, ces moyens d'irrégularité seront écartés et la décision confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-6 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab74ef36bfc00008d68d75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel