Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab74fb36bfc00008d68d7b
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00286 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYLV Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2024, à 11h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [T] [W] né le 12 Janvier 1979 à [Localité 2], de nationalité grecque se disant né en Géorgie mais d'aucune nationalité et sans passeport RETENU au centre de rétention de [1], assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris - Mme [G] [X] (Interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 17 janvier 2024, à 11h05 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 janvier 2024 à 17h13 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 janvier 2024, à 19h16, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 18 janvier 2024 à 16h48 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [T] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce, sur l'obstruction, ainsi que l'a relevé le premier juge, Monsieur [W] a toujours affirmé être apatride pour avoir perdu la nationalité Géorgienne. Il ressort des pièces du dossier que cette perte de nationalité suivant décret présidentiel en date du 27 févier 2020 a été confirmée par les autorités géorgiennes le 1er décembre 2023. Le 14 décembre 2023, les autorités consulaires de Grèce ont, à leur tour, confirmé que Monsieur [W] n'était pas ressortissant de leur pays. Il convient d'indiquer que le simple fait de ne pas disposer de documents d'identité ne constitue pas une obstruction, en soi, au sens du texte précité, pas plus que le fait de confirmer devant le juge des libertés et de la détention les informations communiquées depuis le début de la procédure et que, dès lors, il n'est pas établi une obstruction au cours des quinze derniers jours. Par ailleurs, l'administration ne démontre pas que des documents de voyage seraient susceptibles de lui être délivrés à bref délai dès lors qu'en l'état Monsieur [W] n'est reconnu par aucun des deux pays sollicités. Dans ces conditions, la décision du juge des libertés et de la détention ayant refusé une troisième prolongation sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab74fb36bfc00008d68d7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel