Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab750c36bfc00008d68d83
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00290 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYMC Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2024, à 10h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [L] né le 14 novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 18 janvier 2024 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Ayant pour conseil Me Jérôme Bertrand, informé le 18 janvier 2024 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 18 janvier 2024 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen d'irrecevabilité, rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 17 février 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2024, à 12h05 réitéré à 12h11, par M. [Z] [L] ; - Vu la question prioritaire de constitutionnalité interjetée le 18 janvier 2024, à 12h05 réitéré à 12h11, par M. [Z] [L] - Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 18 janvier 2024 à 15h31 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la question prioritaire de constitutionnalité apparaît irrecevable dès lors qu'elle conteste la constitutionnalité de l'article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'une convocation a été adressée au conseil et à son client sous le numero de RG 24/287 (convocation adressée le 18 janvier 2024 à 14h20 à Me Jérôme Bertrand et à 14h20 pour M. [Z] [L]). PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab750c36bfc00008d68d83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel