Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab751636bfc00008d68d89
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00293 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYMI Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2024, à 11h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [W] né le 08 février 1990 à [Localité 1], de nationalité bangladaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Samy Djemaoun, substituant Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris et de M. [P] [I] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen d'irrecevabilité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 17 février 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 janvier 2024, à 12h55, par M. [H] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la recevabilité de la requête de l'administration Monsieur [W] conteste la recevabilité de la requête aux fins de deuxième prolongation du placement en centre de rétention administrative présentée par l'administration au motif que celle-ci ne produit pas une copie du registre actualisé comportant un émargement de la personne retenue ne permettant pas, ce faisant, au juge des libertés et de la détention de vérifier qu'il a été pleinement informé de ses droits. La préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant aurorisé la prolongation de la mesure. Réponse de la cour : En application de l'article L.743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet." Il résulte de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent. Il a été décidé que les requêtes en prolongation doivent être accompagnées d'une copie du registre actualisé afin que le juge des libertés et de la détention puisse contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Le défaut de communication du registre est sanctionné par une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, conformément à l'article 124 du code de procédure civile (1ère Civ., 15 décembre 2021, n°20-50.034) Il ne peut être suppléé à l'absence de dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces au moment de la requête (1ère civ., 13 février 2019, n°18-11.655; (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, l'administration justifie avoir communiqué le registre actualisé à la date du 15 janvier 2024 au juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, il est établi que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 décembre 2023, ainsi que celle de la cour d'appel du 23 décembre 2023 était jointe dans leur intégralité, telle qu'elles avaient été notifiées à l'intéressé, et qu'elles étaient mentionnée dans le registre sous les termes "JLD le 21/12/2023 à 10:56" et "irrecevabilité le 23/12/2023 à 11:03". Si le registre n'est pas émargé par l'intéressé, les parties, (l'étranger et son avocat) ainsi que le juge disposaient des éléments utiles à l'exercice des droits de la défense et au contrôle du juge des libertés et de la détention, étant précisé que la notificaiton des droits en centre de rétention administrative est justifiée en procédure. Imposer l'irrecevabilité d'une requête du préfet au seul motif d'un défaut d'émargement constituerait, en l'espèce, un formalisme excessif contraire aux principes qui guident cette procédure urgente. L'ordonnance sera donc confirmée enc e qu'elle a déclarée la requeête recevable. Sur la notification de la décision du tribunal administratif Monsieur [W] demande à la cour de déclarer la procédure le concernant irrégulière au motif que la préfecture ne démontre pas que la décision du tribunal amdnistratif le concernant lui a été notifiée, ne permettant pas son éloignement et allongeant inutilement la durée de sa rétention. La préfecture réplique que cette question relève du juge administratif; que la njotification a pour seul effet de faire courir les délais de recours, son absence prolongeant ceux-ci. Réponse de la cour : Aux termes de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée à l'occasion d'une audience postérieure. En l'espèce, Monsieur [W] a fait l'objet de : - une OQTF en date du 1er septembre 2021, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 septembre 2021, - puis d'une interdiciton de retour sur le territoire national d'une durée de 24 mois en date du 19 décembre 2023, notifiée le même jour à 18h35 - et enfin d'un arrêté de placement en centre de rétention administrative en date du 19 décembre 2023, notifié le même jour à 18h35 Ses droits lui ont été notifié dans une langue qu'il comprend lors de son arrivée au centre de rétention administrative le 19 décembre 2023 à 20h30. Le juge des libertés et de la détention, le 21 décembre 2023, a autorisé la prolongation du placement en centre de rétention administrative, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Paris ayant déclaré l'appel de Monsieur [W] irrecevable le 23 décembre 2023. Il résulte de ce qui précède que la décision d'irrecevabilité du 23 décembre 2023 purge toutes les irrégularités antérieures éventuelles. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté le moyen tiré dud éfaut de notificaiton de la décision du tribunal administraif contestant la mesure d'éloignement. Sur les diligences de l'administration Monsieur [W] soulève l'absence de diligences suffisantes de l'administration dès lors qu'aucunes diligences n'auraient eu lieu entre le 21 décembre 2023 et le 15 janvier 2024. Réponse de la cour : S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). En l'espèce, il est constant que Monsieur [W] s'estd éclaré ressortissant du Bangladesh. L'administration établit avoir saisi directement les autorités consulaires compétentes le 20 décembre 2023, en même temps que l'Unité centrale d'identification (UCI). Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d'organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé, la saisine ultérieure de l'UCI n'est qu'un élément complémentaire. Le préfet justifie donc en l'espèce des diligences suffisantes qu'il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n'est manquante. Le moyen n'est donc pas fondé et il convient, sur le fondement de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) de confirmer l'ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 124 du code de procédure civilearticle L742-4 du code de larticle L.743-11 du code de larticle L.743-9 du code de l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab751636bfc00008d68d89
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