Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab752236bfc00008d68d8f
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06897 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YS5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 15-00574MX APPELANT Monsieur [R] [I] né le 24 Décembre 1970 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX INTIMEES CPAM [Localité 8] venant aux droits de RSI [Localité 5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 URSSAF [Localité 4] venant aux droits de RSI [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [O] [D] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Natacha PINOY, conseillère Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 22 septembre 2023, prorogé au 10 novembre 2023 puis au 22 décembre 2023 et enfin au 19 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur les appels interjetés par [R] [I] (l'assuré) de deux jugements rendus le 9 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans deux litiges l'opposant au Régime Social des Indépendants d'[Localité 5] (le RSI), aux droits duquel viennent l'Urssaf d'[Localité 4] (l'Urssaf) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 8] (la caisse), litiges respectivement enrôlés par la juridiction meldoise sous les numéros 15-00574/MX et 16-00011/MX d'une part, et 16-0022/MX d'autre part. EXPOSÉ DU LITIGE : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré exerce une activité d'électricien en qualité d'associé majoritaire et gérant de la S.A.R.L. [3] ; que l'intéressé est affilié à la caisse nationale du Régime Social des Indépendants d'[Localité 5], devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'[Localité 4] ; qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail du 24 juin 2015 au 9 juillet 2015, du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2015 et du 17 juillet 2015 au 27 août 2015 ; que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a refusé de lui verser des indemnités journalières au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations de base ; que l'assuré a formé un recours devant la commission de recours amiable qui a rejeté la contestation par décision notifiée le 9 septembre 2015 ; que l'assuré a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 29 septembre 2015 ; que l'arrêt de travail ayant été prolongé du 27 août au 24 novembre 2015, la caisse a refusé, pour le même motif, le versement des indemnités journalières ; que l'assuré a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa contestation le 8 décembre 2015 ; que l'assuré a formé un second recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 4 janvier 2016 ; que l'assuré a de nouveau été placé en arrêt de travail du 4 janvier au 3 avril 2016 ; que pour les mêmes motifs de cotisations impayées, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'[Localité 4] a refusé le paiement des indemnités journalières; que l'assuré a saisi la commission de recours amiable d'une contestation, laquelle a été rejetée par décision notifiée le 10 mars 2016 ; que l'assuré a de nouveau porté ce dernier litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux. Les trois recours ont été appelés ensemble à l'audience du tribunal. Par un premier jugement du 9 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a : - Ordonné la jonction des deux premières procédures ; - Débouté l'assuré de sa demande de versement des indemnités journalières ; - Confirmé les décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse nationale du Régime Social des Indépendants d'[Localité 5], devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'[Localité 4] des 7 septembre et 8 décembre 2015 ; -Débouté l'assuré de ses demandes indemnitaires ; - Débouté l'assuré de sa demande au titre des frais irrépétibles. Pour statuer ainsi, se fondant sur les dispositions des articles L. 613-8 et D. 613-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal a jugé que l'assuré, n'étant pas à jour de ses cotisations, ne pouvait pas réclamer les indemnités journalières. L'annulation des contraintes délivrées à son encontre pour le 4e trimestre 2007, l'année 2008, les mois de février 2009, d'août à octobre 2009, de février à avril 2010, de juin à août 2010 et de septembre à novembre 2011 pour constat du paiement des cotisations, ne couvrait pas l'absence de paiement pour les mois de décembre 2011, février, mai et juin 2012, à la date de la constatation médicale ayant justifié l'arrêt de travail du 24 juin 2015 prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 24 novembre 2015. L'assuré a, le 25 mai 2018, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mai 2018 (RG 18/06897). Par un second jugement du 9 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a : - Débouté l'assuré de sa demande de versement des indemnités journalières ; - Confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse nationale du Régime Social des Indépendants d'[Localité 5], devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'[Localité 4], le 10 mars 2016. Le tribunal a relevé qu'à la date de la constatation médicale ayant justifié l'arrêt de travail du 4 janvier 2016, les cotisations de février, mai et juin 2012 n'avaient pas été payées alors qu'elles étaient devenues exigibles. Le jugement a été notifié à l'assuré le 2 mai 2018 qui en a relevé appel le 25 mai 2018 (RG 18/06906). Les deux appels ont été joints à l'audience du 6 juin 2023. En outre, par un troisième jugement du 9 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a validé une contrainte émise le 21 janvier 2013 à l'encontre de l'assuré et signifiée le 19 février 2013 par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'[Localité 4] pour un montant de 2 805 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de février, mai et juin 2012. L'assuré a formé un pourvoi, lequel a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2019. Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour de : - Joindre les deux appels élevés contre les deux jugements du 9 avril 2018 ; - Infirmer le jugement entrepris, et : - Condamner le RSI à lui verser les indemnités journalières pour arrêt maladie sur les bases légales consécutives à son arrêt maladie sur les périodes courant du 26 juin 2015 au 27 août 2015 ; - Condamner le RSI à l'indemniser du préjudice matériel - réduction du train de vie - et moral (situation d'absence de revenu se cumulant avec la maladie) du refus de couverture au service des indemnités journalières de juin 2015 à avril 2016, par l'allocation de 5 000 euros de dommages-intérêts, soit environ 1 000 euros par mois d'arrêt maladie non indemnisé ; - Condamner le RSI à indemniser les frais irrépétibles qu'il a exposés à hauteur de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'exécution du jugement à intervenir. Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa de l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale et de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2019, de : - Confirmer les jugements du 9 avril 2018 en toutes leurs dispositions ; En conséquence, - Débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner l'assuré en tous les dépens. Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son mandataire, l'Urssaf demande à la cour de : - Confirmer les deux jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 9 avril 2018 ; - Débouter l'assuré de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamner l'assuré à payer à l'Urssaf la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement et déposées à l'audience du 6 juin 2023, date à laquelle le greffe les a visées. MOTIFS : Moyens et prétentions des parties : À l'appui de son recours, l'assuré soutient, en substance, que dans la version applicable aux litiges de l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale, il était prévu que pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré devait être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail. Par ailleurs, en cas de paiement tardif, l'assuré pouvait faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8 du même code. Cet article a depuis été modifié. Il reproche ainsi au RSI de ne pas avoir tenu compte de sa situation au regard des cotisations dues sur la période considérée antérieure à sa demande, à la date du jugement, alors que le texte de l'article D. 613-16 le prévoit. L'Urssaf, venu aux droits du RSI, devait donc fournir des éléments sur sa situation de cotisations à l'époque de la procédure (2018). Il soutient que les sommes réglées à compter du 3 avril 2012 n'étaient pas fondées à s'imputer sur les cotisations antérieures à novembre 2011 au regard des arrêts de la cour annulant la contrainte du 28 janvier 2011 et celle du 3 avril 2012, considérant qu'elles avaient été payées. Les cotisations 2012 avaient été payées au 16 octobre 2014. Concernant les cotisations suivantes de 2013 à 2015, elles ont aussi été réglées. Il prétend également que la dernière cotisation avant la demande d'indemnités journalières, qui était exigible le 5 mai 2015, avait été acquittée le 19 mai 2015 par chèque n° 7193096. Dès lors, il n'était plus de retard depuis 2013. Il allègue que l'imputation faite par le RSI des paiements viole l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts du 27 octobre 2016 et qu'en outre, il a trop payé au regard des régularisations appelées et non justifiées. C'est ainsi, selon lui, qu'il s'est vu interdire le service qui est la contrepartie de ses cotisations qui étaient considérables, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir à subir des contentieux et des poursuites qui ont été jugées abusives. Il a donc été sans revenu pendant près d'une année pendant son arrêt de travail, entre juin 2015 et avril 2016, et n'a vécu que grâce à sa conjointe, ce qui ajoutait encore aux angoisses et aux préjudices moral et physiques de sa maladie. La caisse réplique qu'il ressort des éléments communiqués par l'Urssaf que l'assuré n'était pas, à la date du constat médical de l'incapacité de travail, soit le 24 juin 2015, à jour de ses cotisations. En effet à cette date l'assuré était redevable des cotisations de novembre 2011, février 2012, mai 2012, juin 2012, novembre 2012, décembre 2012, du 4e trimestre 2013 et du 4e trimestre 2014, pour un montant total de 20 045,13 euros. L'article L. 613-8, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et l'article R. 613-28 du même code dans sa version applicable au litige, permettait à l'assuré de faire valoir ses droits aux prestations dans un délai de 12 mois à condition de justifier de ce qu'il s'était acquitté des cotisations dues. Au cas d'espèce, l'assuré prétend non seulement avoir réglé ses cotisations mais plus encore en avoir réglé davantage. Il se prévaut de décisions des juridictions du fond ayant annulé des contraintes émises par le RSI pour dire que les cotisations réclamées étaient indues et le versement des indemnités journalières injustifiées. Sur ce point, la caisse renvoie aux écritures de l'Urssaf. En revanche, elle fait observer que la Cour de cassation a par arrêt du 20 juin 2019 rejeté le pourvoi diligenté par l'assuré à l'encontre du jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal judiciaire de Meaux l'ayant condamné à régler les cotisations et majorations de retard pour les mois de février, mai et juin 2012, à savoir 2 805 euros. Elle relève qu'il résulte de cette décision qu'à la date de l'audience devant le tribunal, soit le 11 décembre 2017, l'assuré restait redevable des cotisations de février, mai et juin 2012, de sorte qu'il était mal fondé à arguer de ce qu'il avait réglé l'entièreté des cotisations de 2012 en 2013 et 2014 et qu'à la date du constat médical de l'incapacité le 24 juin 2015, il était donc, et à tout le moins, redevable des cotisations des mois de février, mai et juin 2012. N'établissant nullement avoir réglé dans l'année qui a suivi leur date d'exigibilité les cotisations impayées, la décision le refus de verser les indemnités journalières qui lui a été opposée est donc fondée. Les observations de l'assuré concernant les contraintes annulées par le tribunal des affaires de sécurité sociale, confirmé par la cour d'appel, la péremption et la prescription des créances relatives aux autres périodes de cotisations sont donc inopérantes. L'Urssaf fait valoir que la première demande concerne la caisse et la seconde elle-même, l'Union devant s'expliquer sur les sommes réclamées à l'assuré à la date de son arrêt maladie. Elle observe que l'assuré se prévaut de deux jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux des 23 mai 2013 annulant deux contraintes signifiées par le RSI les 28 janvier 2011 et 3 avril 2012, confirmés par la cour d'appel par arrêts du 27 octobre 2016, et prétend que les versements faits ont été affectés à tort sur les cotisations annulées alors qu'ils auraient dû solder les périodes postérieures, l'intéressé estimant ainsi être à jour des dettes antérieures. L'Urssaf soutient que le tribunal n'a pas annulé les sommes réclamées dans les contraintes du litigieuses mais a seulement reproché à l'organisme de ne produire aucun élément permettant de justifier la créance, les contraintes ne permettant pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. L'Urssaf fait valoir que lors de l'examen de la demande de versement des indemnités journalières en juin 2015, ces deux jugements n'étaient pas définitifs puisque le RSI avait interjeté appel et que les arrêts de la cour d'appel du 27 octobre 2016 ont été rendus postérieurement aux arrêts de travail de l'assuré, de sorte qu'il ne peut pas ainsi lui être reprochée de ne pas avoir annulé les cotisations réclamées dans les contraintes par l'absence de décision définitive. Il s'ensuit que lors de l'examen de la demande de versement des indemnités journalières les cotisations réclamées au titre des périodes visées par les deux contraintes étaient dues. À titre subsidiaire, elle soutient que l'assuré restait donc redevable des cotisations sociales des mois de novembre 2011, février 2012, mai 2012, juin 2012, novembre 2012, décembre 2012, 4e trimestre 2013 et 4e trimestre 2014 pour un montant de 20 045,13 euros hors majorations de retard à la date du 24 juin 2015 et qu'ainsi l'assuré n'étant pas à jour de ses cotisations le 24 juin 2015, comme l'établit l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2019 relatif aux cotisations des mois de décembre 2011 et février, mai et juin 2012 et un jugement du 20 juin 2019 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux portant sur la période du 4e trimestre 2013 et 4e trimestre 2014, qu'elle est enrôlée devant cette cour sous le numéro RG 19/07476, pour la somme de 11 249,54 euros. L'assuré ne peut donc pas affirmer qu'il était à jour de ses cotisations à la date du 24 juin 2015. Sur la demande de dommages et intérêts, l'Urssaf soutient que l'assuré n'établit aucune faute de l'organisme dès lors que n'étant pas à jour de ses cotisations les textes ont été appliqués juste titre. Réponse de la cour L'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er juillet 2014 au 30 mai 2019, disposait que : Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit : 1° Être affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; 2° Être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8. Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations. L'article L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016, disposait que : Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai. Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ou la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision desdites commissions, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours. L'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8. L'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations. L'assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l'objet d'un précédent jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l'assuré, au titre de la reprise d'une activité non salariée non agricole. L'article R. 613-28 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 30 mars 2006 au 12 mars 2018, disposait que : Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation. Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins. L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois. Au cas d'espèce, il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2019 que l'assuré n'était pas à jour de ses cotisations au 24 juin 2015, date du constat médical de l'incapacité de travail, pour ne pas avoir réglé avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de la période de douze mois après la date d'échéance des cotisations des mois de février, mai et juin 2012. L'assuré n'établit pas avoir réglé la totalité de ses cotisations, peu important les développements relatifs aux autres périodes concernées par des décisions de justice ayant annulé des contraintes privant ainsi d'exigibilité les cotisations y afférentes. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la caisse a refusé à l'assuré le bénéfice des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail prescrit à compter du 24 juin 2015, le jugement étant confirmé de ce chef. L'assuré, débiteurs de cotisations de sécurité sociale, n'établissant aucune faute de l'organisme social dans l'application des règles d'ordre public prévues pour les situations correspondant à son cas, sera débouté de sa demande en dommages et intérêts. Succombant en son appel, comme tel tenu aux dépens, l'assuré sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Urssaf. PAR CES MOTIFS, LA COUR DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME les jugements déférés ; DÉBOUTE l'Urssaf d'[Localité 4] de sa demande d'indemnités formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE [R] [I] de l'ensemble de ses demandes, y compris celles en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [R] [I] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 613-8 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab752236bfc00008d68d8f
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