Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab752a36bfc00008d68d93
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07480 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIME Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/04717 APPELANTE CPAM 46 - LOT [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparaître à l'audience INTIMEE S.A.S. [6] anciennement dénommée [7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] devenue [6] (la société) à l'encontre d'un jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la CPAM du Lot (la Caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 12 mai 2017, la société [7] devenue [6] a formalisé une déclaration d'accident du travail pour Monsieur [R] [O], son salarié en qualité d'agent de service, avec les éléments suivants: - date et heure de l'accident: le 11 mai 2017 à 12h32, aux temps et lieu du travail. - nature de l'accident: « Le salarié était en train de réaliser le balayage de son secteur, lorsqu'il aurait ressenti des vertiges ainsi qu'un blocage au niveau de la nuque ». - Nature et siège des lésions,: « malaise - douleur » et « cou, y compris rachis cervical et vertèbres cervicales ». Il était précisé sur la déclaration d'accident de travail que la victime avait été transportée à l'hôpital et que l'employeur avait été avisé le 11 mai à 15h. Le certificat médical initial du 11 mai 2017 du centre hospitalier de [Localité 5] mentionne : "dorsalgie suite à un effort". Le jour-même de la déclaration, la société a rédigé une lettre de réserves motivées sur le caractère professionnel de l'accident invoqué par son salarié dans les termes suivants: "aucun événement soudain ayant rapport avec le travail de M [O] et ayant amené au malaise n'a pu être établi. M [O] réalisait un balayage humide d'une salle blanche, cette opération n'est pas de nature à provoquer les lésions déclarées. Notre salarié déclaré comme travailleur handicapé souffre depuis 2006 d'une pathologie lié à un canal lombaire étroit... de plus le salarié nous a déjà déclaré un accident de travail le 5 juillet 2016 avec le même type de lésions. Nous pouvons donc légitimement douter de la nature accidentelle de la lésion et s'interroger sur l'existence d'un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte" La Caisse a mené une instruction avec notamment envoi d'un questionnaire à l'employeur. Le 14 juin 2017, la CPAM du Lot a sollicité un délai complémentaire d'instruction, en précisant qu'il ne dépasserait pas deux mois. Par correspondance du 22 juin 2017, la Caisse a notifié une décision de refus de prise en charge au motif que le salarié ne s'est pas présenté à la convocation du service médical. La Caisse a envoyé ensuite à l'employeur une lettre datée du 30 juin 2017, reçue le 7 juillet par la société dans laquelle elle lui signifiait la clôture de l'instruction et la possibilité de venir voir les pièces du dossier. Le 20 juillet 2017, la Caisse a écrit à l'employeur "je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré pour votre salarié". Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi, le 13 octobre 2017, le TASS en contestant l'opposabilité à son égard de la décision au motif que la Caisse n'avait pas respecté son obligation d'information, et subsidiairement en contestant le longueur des arrêts. Le tribunal dans un premier jugement du 7 juin 2018 a estimé dans sa motivation que la Caisse avait rempli ses obligations légales et que l'employeur ne pouvait invoquer un défaut d'information, débouté l'employeur de la demande d'inopposabilité et il ordonné une expertise médicale pour fixer les arrêts en lien direct avec l'accident, confiée au docteur [M] qui a rendu son rapport le 4 janvier 2019. Par un jugement du 4 juillet 2019 le tribunal a homologué le rapport d'expertise du docteur [M] et dit en conséquence que l'arrêt de travail de M [O] consécutif à son accident de travail était justifié du 11 mai 2017 au 1er décembre 2017, condamné la Caisse à rembourser à la société la consignation pour l'expertise et à payer le solde au docteur [M], et à payer à la société la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse a fait appel de cette décision le 19 juillet 2019, puis a fait une déclaration rectificative le 3 septembre 2021, les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 24 septembre 2021. L'affaire est venue à l'audience du 14 mars où elle a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la société qui voulait répondre aux conclusions de la caisse parvenues tardivement. A l'audience du 10 novembre la Caisse n'était pas présente mais avait sollicité une dispense de comparution et avait envoyé son dossier et ses conclusions, la société a fait soutenir oralement les conclusions écrites déposées sur le RPVA le 21 juillet 2023. La Caisse dans ses conclusions demande à la Cour de : - infirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Cahors (sic), en ce qu'il homologue le rapport d'expertise du Docteur [M], dit que l'arrêt de-travail de M. [O] consécutif à son accident du travail du 11 mai 2017 est justifié du 11 mai 2017 au 1er décembre 2017 et condamne la CPAM à verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dire que l'ensemble des arrêts de travail successifs et les soins prescrits en rapport, jusqu'au 19 novembre 2018, sont imputables à l'accident du 11 mai 2017 dont a été victime M [O]; - A titre subsidiaire : diligenter une nouvelle expertise afin de trancher le litige d'ordre médical; - Rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile de la société. La société a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de : - rejeter l'ensemble des demandes formulées par la Caisse -confirmer le jugement entrepris, rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris ; A titre principal -juger inopposable à la SAS [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par Monsieur [O] le 11 mai 2017, avec toutes suites et conséquences de droit. A titre subsidiaire Au vu du rapport d'expertise du Docteur [M] , juger inopposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] au-delà du 1er décembre 2017, avec toutes suites et conséquences de droit. A titre infiniment subsidiaire constater qu'il existe un différend d'ordre médical et ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre l'accident du 11 mai 2017. Y ajoutant, condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge Il convient de relever qu'il existe une contradiction dans les conclusions de la société [7] qui demande la "confirmation du jugement" qui lui a déclaré la prise en charge de l'accident opposable jusqu'au jusqu'au 1er décembre 2017, mais qui sollicite par ailleurs dans ces mêmes conclusions l'inopposabilité totale de la décision de la prise en charge. Dans la mesure où la société n'a pas fait appel du premier jugement qui avait écarté la demande d'inopposabilité, et que dans ses conclusions devant la cour elle demande la confirmation du jugement qui a déclaré inopposables les arrêts mais à partir du 1er décembre seulement, il convient de constater l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité de la prise en charge. Sur les demandes relatives à la longueur des arrêts et la demande de nouvelle expertise de la caisse La société demande l'homologation du rapport du docteur [M], en qu'il dit que l'arrêt de travail de M. [O] consécutif à son accident du travail du 11 mai 2017 est justifié du 11 mai 2017 au 1er décembre 2017, elle fait valoir notamment que Monsieur [O] est atteint d'une pathologie liée à un canal lombaire étroit et ce, depuis 2016 et que c'est même pour cette raison qu'il était déclaré comme travailleur handicapé, que le docteur [M] relève que l'intervention chirurgicale pour névralgie cervico-brachiale n'a pas de relation directe et certaine avec les conséquences de l'accident et est la conséquence exclusive de l'état antérieur. La caisse soutient que au contraire le médecin conseil avait bien confirmé que la névralgie cervico-brachiale décrite dans le certificat médical du 26 juillet 2017 était imputable au fait accidentel, que M [O] dès la déclaration d'accident de travail se plaignait d'un blocage au niveau de la nuque, que la date évoque une lésion au niveau de la nuque, que d'ailleurs celle-ci est bien dans le dos. La présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail s'étend aux arrêts et soins pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit par l'existence d'une pathologie antérieure, soit par l'existence d'un état pathologique se développant pour son propre compte. Lorsque la prise en charge de l'accident du travail est justifiée, toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient donc de cette présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié. Aux termes d'un arrêt du 18 février 2021, la Cour de cassation a précisé qu'a partir du moment où un arrêt de travail est initialement prescrit, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer jusqu'à la consolidation ou la guérison (Cass. Civ. 2éme n°19-21940). Si jusqu'à une date récente, la cour semblait exiger pour que la présomption joue, une continuité de symptômes et soins elle a affirmé dans un arrêt du 12 mai 2022 que l'absence de celle-ci n'était pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité (Cass. Civ. n°20-20655). En l'espèce, la déclaration d'accident de travail indique clairement que le salarié a ressenti un "blocage au niveau de la nuque", que ceci a été confirmé par l'employeur dans la réponse au questionnaire, que le siège des lésions était "le cou y compris rachis cervical et vertèbres cervicales". Le certificat médical initial de l'hôpital mentionne une "dorsalgie" mais ceci n'exclut pas des douleurs cervicales qui sont le haut du dos. Dans ces conditions tous les arrêts suivants, en ce compris ceux relatifs à une opération pour une névralgie cervico-brachiale sont présumés imputables à l'accident, le médecin conseil de la Caisse, consulté, a d'ailleurs confirmé cette imputation. La société et le docteur [M] ne rapportent pas la preuve d'une pathologie étrangère à l'origine exclusif des arrêts et de l'opération chirurgicale, un problème de canal lombaire étroit ne pouvant être la cause exclusive d'une névralgie cervico-brachiale. Dans la mesure où les arrêts sont présumés imputables à l'accident et où l'employeur ne rapporte pas de début de preuve d'une cause extérieure, à l'origine exclusive des arrêts qui combattrait cette présomption, il convient de dire que la totalité des arrêts est opposable à la société sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise. Le jugement devra donc être infirmé en toutes ses dispositions, notamment la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'expertise seront laissés à la charge de la société. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de la CPAM du Lot INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris de rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau ; DÉCLARE opposables à la société [6] la totalité des soins et arrêts consécutifs à accident du travail de M [O] du 11 mai 2017 et ce jusqu'à la date de consolidation du 19 novembre 2018, CONDAMNE la société [6] à payer la totalité des frais d'expertise, consignation et complément, Y ajoutant ; CONSTATE l'irrecevabilité des demandes de la société [6] d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident de M [O] DÉBOUTE la société [6] de toutes ses demandes, CONDAMNE la société [6] aux dépens de 1ère instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les frarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de la socarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab752a36bfc00008d68d93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel