Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab754236bfc00008d68d9f
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00514 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIWJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00089 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [G] [S] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimenent empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis d'un jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [G] [S]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Il est rappelé que, le 20 mai 2017, M. [G] [S] (l'assuré) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle visant la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ; qu'il a adressé un certificat médical initial du 17 février 2017 dont l'auteur a mentionné : 'Epaule gauche : coiffe des rotateurs : tendon sus-épineux non rompu, non calcifié (IRM du 13/01/17)' précisant que la date de la première constatation médicale de la maladie était celle de cet examen ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) a procédé à l'instruction de cette déclaration et constaté que le délai de prise en charge de la pathologie n'était pas respecté, au regard de la fin d'exposition aux risques fixée au 8 novembre 2013, l'assuré n'ayant repris aucune activité professionnelle à compter de cette date ; que la caisse a, dans ces conditions, saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Paris-Ile de France qui, dans son avis du 3 mai 2018, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, l'importance du délai par rapport à la fin d'exposition professionnelle ne permettant pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 17 février 2017 ; que, par courrier du 23 mai 2018, la caisse a informé l'assuré que le CCRMP avait émis un défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle ; que l'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui, par décision du 29 août 2018, a rejeté son recours ; que l'assuré a porté le litige devant une juridiction de sécurité sociale; que, par jugement avant dire droit du 17 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné le CRRMP des Hauts de France, lequel a, le 10 juillet 2019, rendu également un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ; que ce CRRMP a considéré qu'à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l'absence d'histoire clinique dans un temps physiopathologique compatible depuis la cessation d'activité, le trop long dépassement du délai de prise en charge ainsi que la caractérisation de l'atteinte sur l'épaule non dominante ne permettaient pas de retenir de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la caisse à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par l'assuré le 17 février 2017, le renvoyant devant la caisse pour liquider ses droits sur la base de ce jugement. Le jugement a été notifié à la caisse le 16 décembre 2019, laquelle en a interjeté appel le 15 janvier 2020. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de débouter l'assuré de ses demandes et de condamner tout succombant aux dépens. La caisse fait valoir que l'assuré ne rapporte pas la moindre preuve d'un lien direct entre son travail habituel et la pathologie déclarée par certificat médical du 17 février 2017; que le tribunal a refusé de tenir compte des deux avis clairs et précis des CRRMP qui excluaient tout lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l'assuré au motif inopérant que l'assuré s'était déjà vu reconnaître une maladie professionnelle au titre du tableau n°57 pour son épaule droite, qui est son épaule dominante ; qu'il n'est justifié d'aucun élément de nature à remettre en cause les avis concordants des CRRMP. Aux termes de ses écritures déposées à l'audience et développées oralement, l'assuré demande à la cour de confirmer le jugement. Il expose qu'il justifie d'un lien direct entre son travail et la pathologie, compte tenu des séquelles de l'épaule gauche liées à son activité dans le bâtiment où il faut monter et descendre l'échafaudage avec des charges lourdes, sollicitant l'usage des deux bras avec beaucoup d'efforts; que son épaule gauche le fait souffrir et qu'il a des difficultés pour s'habiller et dormir, supportant des soins lourds ; qu'il s'est vu reconnaître le statut d'handicapé et une invalidité de 1ère catégorie ; qu'il a bénéficié de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie affectant son épaule droite ; qu'il ne pouvait soigner ses deux épaules en même temps, ce qui explique l'expiration du délai de prise en charge pour l'épaule gauche ; que, compte tenu de ses capacités réduites, il éprouve des grandes difficultés à retrouver un emploi. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience pour l'exposé des moyens. SUR CE : En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit, pour la tendinopathie de l'épaule chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, un délai de prise en charge de 6 mois. Il est constant que l'assuré a cessé son activité professionnelle le 8 novembre 2013, ainsi qu'il résulte de l'enquête administrative de la caisse et des déclarations faites à cette occasion par l'assuré. En l'état d'une première constatation médicale du 13 janvier 2017, telle que fixée par le médecin conseil au regard d'un IRM réalisé à cette date, le délai de prise en charge de six mois à compter de la cessation d'exposition aux risques est très largement dépassé, de sorte qu'il appartenait à un CRRMP de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. Il est rappelé qu'aux termes de leurs avis concordants rendus les 3 mai 2018 et 10 juillet 2019, les CCRMP de Paris-Ile de France et [Localité 5] Hauts de Seine excluent tout lien direct entre la pathologie déclarée au titre de l'épaule gauche et le travail habituel de la victime, eu égard au très long dépassement du délai de prise en charge, le second CCRMP ajoutant que la pathologie portait sur l'épaule non dominante. L'assuré justifie avoir été placé en invalidité de catégorie 1 à partir du 1er avril 2019, s'étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 29 novembre 2017 au 28 novembre 2022 et bénéficiant de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. S'il communique également une attestation du docteur [B] du 6 novembre 2023 aux termes de laquelle ce praticien certifie que l'assuré est atteint d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule gauche 'en rapport avec une maladie professionnelle', il est relevé que cette affirmation n'est corroborée par aucun élément médical de nature à remettre en cause les avis rendus par les CRRMP précédemment saisis, étant ajouté que le fait que l'assuré présente une pathologie de l'épaule droite prise en charge au titre de la législation professionnelle n'a aucune incidence sur la caractérisation de l'origine professionnelle de la tendinopathie de l'épaule non dominante gauche qui a été exclue. Le jugement sera donc infirmé, et l'assuré débouté de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle. Partie succombante, l'assuré sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, STATUANT à nouveau : DEBOUTE M. [G] [S] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 20 mai 2017, au titre du certificat médical initial du 17 février 2017, CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens d'appel. La greffière P/ La présidente empêchée
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab754236bfc00008d68d9f
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