Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab754a36bfc00008d68da3
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 390 230 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01072 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMZE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00344 APPELANTE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [G] [K] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010792 du 03/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller M Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Île-de-France d'un jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à M. [G] [K] (le cotisant). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [K] a formé opposition le 24 mai 2018 à une contrainte délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 16 avril 2018 d'un montant de 5 077,46 euros portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et signifiée par acte d'huissier du 14 mai 2018. Par jugement en date du 6 décembre 2019, le tribunal a : dit que l'affiliation de M. [G] [K] est régulière ; annulé la contrainte litigieuse ; débouté M. [G] [K] de sa demande de remboursement des cotisations versées ; laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; débouté M. [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; rejeté toute autre demande des parties. Le tribunal a jugé, au visa des mentions du registre du commerce et des sociétés, que conformément à l'article L 311-3 11° du code de la sécurité sociale, M. [G] [K], gérant de l'EURL [5] n'est pas assujetti au régime de base compte tenu de sa qualité d'associé unique de ladite société ; que s'il n'exerce effectivement pas en qualité de profession libérale, il a celle de gérant de la société depuis sa création ; que dans ce cadre, il est assujetti à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à compter de sa prise de fonction de gérant conformément à l'article 1-3 des statuts de la caisse. Il a retenu qu'il résulte de la combinaison des articles R. 133- 3 et R. 142- I du code de la sécurité sociale que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, afin de garantir leur créance contre la prescription de l'action en recouvrement ; qu'il n'est pas contesté que la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement de l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois ; que la mise en demeure est donc restée sans effet dans la mesure où le paiement n'a été que partiel. Il a rejeté en conséquence le moyen tiré de la nullité de la contrainte. Au fond, il a jugé que l'imputation d'un règlement effectué en 2014 sur des cotisations dues au titre de l'année 2017 n'est pas conforme aux règles définies aux articles R. 131-4 et R. 13 1-5 du code de la sécurité sociale. Il a retenu que par ailleurs, les tableaux explicatifs produits par la caisse ne permettent pas d'effectuer une corrélation entre la date et le montant des règlements effectués par le cotisant et leur imputation par la caisse. Du fait de la régularité de l'affiliation, il a retenu que l'annulation de la contrainte ne saurait remettre en cause la créance de la CIPAV au titre desdites cotisations, ses effets étant limités au seul titre exécutoire délivré par elle. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts qui ne pouvait se fonder sur un rapport de la Cour des comptes alors que l'opposant ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice et qu'en outre, il échoue dans la démonstration d'une faute de la caisse dès lors que les difficultés qu'il soulève trouvent leur origine dans ses propres carences déclaratives et de paiement. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 12 janvier 2020 à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 6 février 2020. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le pôle social de Melun le 6 décembre 2019 ; en conséquence : valider la contrainte du 16 avril 2018 en son montant réduit, délivrée à M. [G] [K] pour la période du 1er janvier 2005 au 3 décembre 2016 à hauteur de 3 902,30 euros représentant les cotisations (3 173, 84 €) et les majorations de retard (728.46 €) ; en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ; condamner M. [G] [K] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ; condamner M. [G] [K] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [G] [K] demande à la cour de : déclarer M. [G] [K] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes ; rejeter l'ensemble des demandes de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en tant que sans fondement ; condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à verser à M. [G] [K] la somme de 1 500 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive ; condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 30 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE L'affiliation de M. [G] [K] à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse n'est pas contestée. sur la nullité de la contrainte : L'URSSAF Île-de-France expose que les cotisations ont été calculées conformément aux statuts sur les revenus déclarés de M. [G] [K] de 2015 et de 2016 ; que la régularisation de l'année 2014 exigible en 2016 et celle de 2015 exigible en 2017 ont généré des rappels de cotisations ; que la ré imputation du paiement effectué le 26 août 2014 sur les cotisations de l'année 2017 a permis d'éviter la prescription des cotisations de l'année 2017 ; que faute d'avoir indiqué lors de son paiement sur quelles cotisations il devait s'imputer, elle était libre de procéder ainsi ; que les majorations de retard ont correctement été calculées. M. [G] [K] réplique que l'imputation d'un règlement effectué en 2014 sur des cotisations dues au titre de l'année 2017 n'est pas conforme aux règles définies aux articles R 131-4 et R 131-5 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, les tableaux explicatifs produits par la caisse ne permettent pas d'effectuer une corrélation entre la date et le montant des règlements effectués et leur imputation. La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité , la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n 19-17.805) L'indication de références de dossiers distinctes est sans incidences ( 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n 18-24.797). En l'espèce, la contrainte distingue pour l'année 2015 puis l'année 2016 les cotisations dues au titre du régime de base de celles dues au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance invalidité décès en précisant les cotisations provisionnelles et les régularisations pour les années 2013, 2014 et 2015. Pour chaque cotisation, elle mentionne les majorations de retard appliquées. La différence de montant avec la mise en demeure s'explique par une révision portant sur la somme totale de 188 euros déduite pour l'année 2016. Dès lors, la contrainte permettait à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et de discuter du décompte présenté par la CIPAV et de l'imputation de ses paiements antérieurs. En conséquence, la contrainte ne saurait être annulée. Le fait qu'une discussion porte sur l'imputation d'un paiement effectué en 2014 qui serait susceptible de modifier le décompte des sommes dues n'a pas d'incidence sur la validité de la contrainte. Dès lors le jugement doit être infirmé. L'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2007-878 du 14 mai 2007, applicable au versement du 26 août 2014 dispose que : « Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant : « -la cotisation d'assurance maladie maternité ; « -la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ; « -la cotisation d'assurance vieillesse de base ; « -la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ; « -la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ; « -la cotisation d'allocations familiales ; « -la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail. Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes. En l'espèce, le paiement effectué le 26 août 2014 a été affecté aux cotisations du régime de base des premiers trimestres des années 2011, 2012 et 2013 ainsi qu'aux paiement de premier trimestre de cotisations du régime de base de retraite pour l'année 2017. Cette imputation n'est pas conforme aux textes légaux dès lors que si le cotisant était encore débiteur de sommes au titre du régime de base envers la caisse, cette dernière devait imputer ses paiements par priorité sur celles-ci. S'il en était résulté un crédit, la caisse aurait dû, en application des dispositions des articles R. 131-4 et R. 131-5 du code de la sécurité sociale, imputer le solde du paiement sur les cotisations provisionnelles appelées à la date du paiement et non sur une dette non certaine ni exigible. Il en résulte que la somme de 44, 62 euros affectés au régime de retraite de base de 2017 doit être imputée sur le solde de la contrainte. Le cotisant ne contestant pas le montant des cotisations appelées au titre du régime de base, du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès, le décompte présenté par la caisse doit être modifié uniquement en ce qu'il n'a pas crédité ce paiement sur la période considérée, soit l'année 2015. Le cotisant est donc débiteur de la somme de 3 129, 22 euros de cotisations. Sur les majorations de retard : L'URSSAF Île-de-France expose que les cotisations appelées par la CIPAV sont obligatoires et que le défaut de paiement dans les délais fixés sur l'appel de cotisation entraîne l'application automatique de majorations de retard. Le montant des majorations de retard appelé ne tient pas compte du paiement de la somme de 44, 62 euros imputable sur les cotisations provisionnelles de 2014 et par ricochet celles de 2015 et les régularisations des cotisations de l'année 2013, en fonction des paiements. Dès lors, la caisse devra donc justifier de leur calcul. Les débats seront rouverts sur ce point et les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS: LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Île-de-France ; INFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun ; STATUANT à nouveau : DIT n'y avoir lieu à annuler la contrainte délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 16 avril 2018 d'un montant de 5 077,46 euros portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et signifiée par acte d'huissier du 14 mai 2018 ; DIT que la somme de 44,62 euros ne pouvait être imputée sur les cotisations du régime de retraite de base du premier trimestre 2017 ; VALIDE la contrainte pour la somme de 3 129, 22 euros de cotisations ; INVITE l'URSSAF Île-de-France à procéder à un nouveau calcul des majorations de retard en lien avec l'imputation de la somme de 44,62 euros sur les cotisations de l'année 2014 ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du du 2 avril 2024 à 13h30 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation ; RÉSERVE les autres demandes et les dépens. La greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab754a36bfc00008d68da3
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