Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab755336bfc00008d68da7
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 420 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01712 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQSV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01495 APPELANTE SOCIETE [4] venant aux droits de la SOCIÉTÉ [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1537 INTIMEE URSSAF ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 2] représenté par Mme [P] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] aux droits de laquelle vient la société [4] (ci-après désignée la Société) d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France (ci-après l'Urssaf ou l'organisme). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [6], aux droits de laquelle vient désormais la société [4] (ci-après désigné 'la Caisse'), exploitait un supermarché sous l'enseigne commerciale [5]. Elle applique la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés, en application de la convention collective. Le 24 mai 2013, la société demandait à l'Urssaf le remboursement du trop versé à ce titre sur la période non prescrite pour un montant de 4 045,88 euros. Dans le même temps, l'Urssaf procédait à un contrôle de l'application de la réduction 'Fillon' qui l'amenait à notifier à la Société une lettre d'observations datée du 12 novembre 2013, proposant un rappel de cotisations de 92 euros. A l'issue de la période d'échange contradictoire, l'Urssaf a établi, le 24 décembre 2013, une mise en demeure pour un montant de 107 euros, comprenant 92 euros de cotisations et 15 euros de majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période du 1er mai 2010 au 15 mai 2011. La Société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable et, à cette occasion, demandait le remboursement de 4 202 euros au titre de l'erreur commise par l'Urssaf ayant généré un indu de cotisations. Lors de sa séance du 5 septembre 2014, la Commission déboutait la Société de ses demandes et confirmait le bien fondé de la lettre d'observations. Cette décision était notifiée à l'intéressée le 29 septembre 2014. C'est dans ce contexte que la société formait un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil lequel, par jugement du 17 décembre 2015, a : - déclaré valables, en la forme, la lettre d'observations du 12 novembre 2013 portant redressement et la mise en demeure du 24 décembre 2013, - dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations (dite 'Fillon') : * la rémunération des temps de pauses, habillage et déshabillage...; devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles, * le montant du Smic utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré, - sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction (dite 'Fillon') pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012, sur la demande de remboursement ou de toute demande de condamnation en paiement, - débouté l'Urssaf de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil. Le 11 mars 2019, la Société a sollicité la remise au rôle du dossier, l'Urssaf n'ayant communiqué aucun chiffrage, et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2019 puis renvoyée à la demande du tribunal à celle du 19 décembre 2019 afin qu'un détail plus précis du chiffrage lui soit fourni. A l'audience du 19 décembre 2019, la demanderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée. L'Urssaf s'est opposée à la demande de retrait du rôle et a réclamé qu'il soit statué au fond au visa de l'article 468 du code de procédure civile, concluant au rejet de la demande non soutenue à l'audience. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a : - constaté la non-comparution du demandeur, la société [6], - rejeté la demande présentée par la société [6], - rejeté les autres demandes et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 février 2020 à la Société qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration formée par lettre recommandée du 21 février 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 janvier 2023 puis, renvoyée pour être plaidée à l'audience collégiale du 26 octobre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées. Par conclusions écrites, la SAS [4], demande à la cour de : - prononcer la nullité et à tout le moins la réformation du jugement déféré à la cour au regard du non-respect du contradictoire et des droits de la défense, en ayant écarté à tort les demandes faites, au motif erroné d'une demande non soutenue à l'audience, en dépit de demandes formulées avant l'audience et dans un contexte de grève nationale des transports, alors même que la demanderesse avait déposé des conclusions lors de la saisine de la juridiction et, en tout état de cause, - infirmer le jugement du 19 décembre 2019, notifié le 27 janvier 2020, par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil et, statuant au fond, - acter que l'Urssaf reconnaît devoir procéder au remboursement de 4 202 euros, - condamner l'Urssaf à rembourser la somme de 4 202 euros, - débouter l'Urssaf de toute demande à l'encontre de la société [4], venant aux droits de la société [6]. L'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, au visa de ses écritures visées à l'audience, reconnaît qu'il convient de procéder au remboursement de la somme de 4 202 euros. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIVATION DE LA COUR Sur l'annulation du jugement Aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » Au cas présent, le tribunal a refusé de renvoyer l'affaire malgré la demande qui lui en avait été faite par le Conseil de la Société, exposant une impossibilité de se présenter à l'audience. Si la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, encore faut-il que les parties aient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral. Au cas présent, la cour constate que le juge n'a pas procédé à cette recherche alors même qu'il était constant que le mouvement national de grève des transport pouvait empêcher la Société de faire valoir ses droits. Le tribunal a ainsi privé la Société de faire valoir son droit en justice et a donc méconnu les exigences du texte sus rappelé. Le jugement sera en conséquence annulé. Sur la demande en paiement La cour rappelle qu'elle a été saisie de la question du calcul de la réduction Fillon après que le tribunal en a fixé les règles par jugement du 17 décembre 2015, devenu définitif, à savoir que : - la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage, devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles, - le montant du SMIC utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré. A l'audience, l'Urssaf expose qu'après réexamen de la situation de la Société, elle a procédé à la régularisation du compte en : - annulant le redressement opéré pour un montant de 92 euros (années 2010 et 2011), - dégageant un crédit correspondant au montant trop versé par la Société soit 4 202 euros. Elle reconnaît qu'il convient de procéder au remboursement de cette somme. Il convient en conséquence d'entériner cet accord et de condamner l'Urssaf à payer à la Société la somme de 4 202 euros. Sur les dépens L'Urssaf, qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE recevable l'appel formé par la société [6] aux droits de laquelle vient la société [4], ANNULE le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG14-1495), CONSTATE que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France a régularisé la situation de la Société au regard du jugement rendu le 17 décembre 2015, CONSTATE que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France reconnaît devoir à la société [4], la somme de 4 202 euros, CONDAMNE, en tant que de besoin, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à payer à la société [4], la somme de 4 202 euros, CONDAMNE l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 6 de la Convention européenne des droitarticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 19 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab755336bfc00008d68da7
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