Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab755736bfc00008d68da9
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 258 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01724 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQUG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01483 APPELANTE SOCIETE [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1537 INTIMEE URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 2] représenté par Mme [E] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SNC [5] (ci-après désignée 'la Société') d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'Urssaf (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme'). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SNC [5], aux droits de laquelle vient désormais la société [4], exploite un supermarché sous l'enseigne commerciale '[5]'. Elle applique la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés, en application de la convention collective. L'Urssaf, après plusieurs échanges, a établi à l'encontre de la Société le 12 novembre 2013 une lettre d'observations, puis le 20 décembre 2013, elle a établi une mise en demeure pour un montant de 12 582 euros, comprenant 11 141 euros de cotisations et 1 441 euros de majorations de retard. La société contestait cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 3'février'2014, estimant néanmoins que le trop versé n'était plus que de 8 035 euros. Le 13 mars 2014, l'Urssaf a établi une contrainte qu'elle a fait signifier à la Société pour un montant de 813 euros. Le 5 septembre 2014, la commission de recours amiable statuait sur le recours de la Société et notifiait à celle-ci, le 2 octobre 2014, une décision de rejet. La Société formait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui se dessaisissait au profit de celui de Créteil qui l'enregistrait sous le numéro 14-01483/CR. Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal a : - rejeté la demande de jonction sur les dossiers 14-01483/CR et 15-00343/CR, - déclaré valables, en la forme, la lettre d'observations du 12 novembre 2013, portant redressement et la mise en demeure du 20 décembre 2013, délivrée à la suite, - dit n'y avoir lieu, sur le fond, de maintenir ledit redressement, - donné acte à la société de ce qu'elle ramenait sa demande de remboursement de trop versé à la somme de 8 035 euros, - dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations dites 'Fillon' : * la rémunération des temps de pauses, habillage et déshabillage...devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles, * le montant du Smic utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré, - sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction dite 'Fillon' pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et sur la validation d'une quelconque rectification ou de toute demande de condamnation en paiement, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté l'Urssaf de ce chef. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil. Le 11 mars 2019, la Société a sollicité la remise au rôle du dossier, l'Urssaf n'ayant communiqué aucun chiffrage, et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2019 puis renvoyée à la demande du tribunal à celle du 19 décembre 2019 afin qu'un détail plus précis du chiffrage lui soit fourni. A l'audience du 19 décembre 2019, la demanderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée. L'Urssaf s'est opposée à la demande de retrait du rôle et a réclamé qu'il soit statué au fond au visa de l'article 468 du code de procédure civile, concluant au rejet de la demande non soutenue à l'audience. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a : - constaté la non-comparution du demandeur, la société [5], - rejeté la demande présentée par la société [5], - rejeté les autres demandes et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 février 2020 à la société [5] qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration formée par lettre recommandée du 20 février 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 janvier 2023 puis, renvoyée à l'audience collégiale du 26 octobre 2023 pour être plaidée lors de laquelle les parties étaient représentées. La Société, représentée par son Conseil, indique oralement s'associer aux conclusions de l'Urssaf, qui fait droit à sa demande. L'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, au visa de ses conclusions visées à l'audience, demande à la cour de constater qu'elle doit procéder au remboursement de la somme de 5 865,17 euros en faveur de la Société. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIVATION DE LA COUR Sur l'annulation du jugement Aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » Le tribunal a refusé de renvoyer l'affaire malgré la demande qui lui en avait été faite par le Conseil de la Société, exposant une impossibilité de se présenter à l'audience. Si la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, encore fait-il que les parties aient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral. Au cas présent, la cour constate que le juge n'a pas procédé à cette recherche alors même qu'il était constant que le mouvement national de grève des transports pouvait empêcher la Société de faire valoir ses droits. Le tribunal a ainsi privé la Société de faire valoir son droit en justice et a donc méconnu les exigences du texte sus rappelé. Le jugement sera en conséquence annulé. Sur la demande en paiement La cour rappelle qu'elle a été saisie sur la question du calcul de la réduction Fillon après que le tribunal, par jugement aujourd'hui définitif du 17 décembre 2015, en a fixé les règles à savoir que : - la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage, devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles, - le montant du SMIC utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré. A l'audience, l'Urssaf expose qu'à la suite du jugement contesté, elle a procédé au réexamen de la situation de la Société et procédé à la régularisation de son compte. Elle reconnaît devoir à la Société la somme de 5 865,17 euros après régularisation du compte de l'intéressée, qui reconnaît l'exactitude de ce calcul. Il convient en conséquence d'entériner cet accord et de condamner l'Urssaf à payer à la Société la somme de 5 865,17 euros. Sur les dépens L'Urssaf, qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel formé par la SNC [5], aux droits de laquelle vient désormais la société [4] recevable, Annule le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG14-1483), Constate que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France reconnaît devoir à la Société la somme de 5 865,17 euros représentant la régularisation de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, Condamne l'Urssaf, en tant que de besoin, à payer à la Société la somme de 5 865,17 euros représentant la régularisation de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, Condamne l'Urssaf aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab755736bfc00008d68da9
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