Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab755b36bfc00008d68dab
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 127 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01735 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQVV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01420 APPELANTE SASU [6] dont le nom commercial est [5]. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1537 INTIMEE URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Mme [L] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [6] aux droits de laquelle vient désormais la société [4] (ci-après désignée 'la Société') exploite un supermarché sous l'enseigne commerciale '[5]. Elle applique la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Par courrier du 13 février 2013, la société [6] a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés, en application de la convention collective. Le 19 avril 2013, et après plusieurs échanges, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure d'un montant de 8 989 euros représentant 11 274 euros de cotisations et 460 euros de majorations de retard après déduction de la somme de 2 745 euros. La Société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 15 mai 2013. Le 10 juin 2013, l'Urssaf a établi une contrainte qu'elle a fait signifier à la Société pour obtenir paiement de la somme de 9 179,62 euros. La Société a alors formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, recours enregistré sous le numéro 13-00632/CR. Le 21 juin 2013, une seconde mise en demeure pour un montant de 4 696 euros était adressée par l'Urssaf à la Société, représentant 6 002 euros de cotisations et 240 euros de majorations de retard après déduction de la somme de 1 546 euros. La Société contestait cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 19 juillet 2013. Le même jour, l'Urssaf établissait une troisième mise en demeure pour un montant de 99 euros (6 571 euros de cotisations, 5 euros de majorations de retard et 6 477 euros à déduire) à l'encontre de la Société, qu'elle contestait également devant la commission de recours amiable le 6 août 2013 Le 5 septembre 2013, l'Urssaf signifiait à la Société une contrainte pour obtenir paiement de la somme de 4 970,58 euros au regard des mises en demeure du 21 juin et 19 juillet 2013, que la Société contestait, le 10 septembre suivant, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil. Le recours était enregistré sous le n °13-00958/CR. Le 9 juillet 2014, la commission de recours amiable statuait sur les trois recours qui lui avaient été soumis et notifiait à l'intéressée, le 8 septembre 2014, trois décisions de rejet. Le 7 novembre 2014, la Société contestait ces décisions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil lequel, par jugement du 19 novembre 2015, a : - ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 14-01420 - 14-01435 et 14-01436, - rejeté la demande de jonction sur les dossiers 13-00632 et 13-00958, - déclaré valables, en la forme, les contraintes émises le 22 mai 2013 et le 21 août 2013, - dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations (dites 'Fillon'), la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage, devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles, - dit que le montant du SMIC utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré, - sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction Fillon pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et sur la validation d'une quelconque rectification ou de toute demande de condamnation en paiement, - débouté l'Urssaf de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile . En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil. Le 11 mars 2019, la Société a sollicité la remise au rôle du dossier, l'Urssaf n'ayant communiqué aucun chiffrage et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2019 puis renvoyée à la demande du tribunal à celle du 19 décembre 2019 afin qu'un détail plus précis du chiffrage lui soit fourni. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a constaté l'absence de la Société à l'audience et a rejeté l'ensemble de ses demandes. Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 28 janvier 2020 et la société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 20 février 2020. Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 19 janvier 2023, lors de laquelle un renvoi a été accordé à la demande de l'Urssaf après mise en place d'un calendrier de procédure, l'affaire étant fixée pour plaidoirie à l'audience collégiale du 26 octobre 2023. La Société, représentée par son Conseil, reprend oralement le bénéfice des conclusions qu'elle dépose à l'audience, et demande à la cour de : - prononcer la nullité et à tout le moins la réformation du jugement déféré à la cour au regard du non-respect du contradictoire et des droits de la défense, en ayant écarté à tort les demandes faites, au motif erroné d'une demande non soutenue à l'audience, en dépit de demandes formulées avant l'audience et dans un contexte de grève nationale des transports, alors même que la demanderesse avait déposé des conclusions lors de la saisine de la juridiction et, en tout état de cause - infirmer le jugement du 19 décembre 2019, notifié le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal de Créteil, - prendre acte du fait que l'Urssaf ne réclame pas le paiement de la somme de 223 euros; - juger que la somme réclamée à tort par l'Urssaf à hauteur de 223 euros doit être annulée, - débouter l'Urssaf de toute demande l'encontre de la société [4], venant aux droits de la société [6]. L'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, - constater qu'elle ne réclame pas le paiement de la somme de 233 euros tels qu'indiqué par la société [6]. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIVATION DE LA COUR Sur l'annulation du jugement Aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » Au cas présent, le tribunal a refusé de renvoyer l'affaire malgré la demande qui lui en avait été faite par le Conseil de la Société, exposant une impossibilité de se présenter à l'audience. Si la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, encore fait-il que les parties aient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral. Au cas présent, la cour constate que le juge n'a pas procédé à cette recherche alors même qu'il était constant que le mouvement national de grève des transport pouvait empêcher la Société de faire valoir ses droits. Le tribunal a ainsi privé la Société de faire valoir son droit en justice et a donc méconnu les exigences du texte sus rappelé. Le jugement sera en conséquence annulé. Sur la demande en paiement La cour rappelle qu'elle a été saisie sur la question du calcul de la réduction Fillon après que le tribunal, par jugement aujourd'hui définitif du 17 décembre 2015, en a fixé les règles à savoir que : - la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage, devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles, - le montant du SMIC utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré. A l'audience, l'Urssaf reconnaît que la somme de 233 euros demandée n'est plus justifiée de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer de ce chef. La cour prend acte de l'accord des parties et dira que la Société n'est pas tenue au paiement de la somme de 233 euros. Sur les dépens L'Urssaf, qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [6] aux droits de laquelle vient désormais la société [4] recevable, ANNULE le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG14-1420) ; JUGE que la Société n'est pas redevable de la somme de 233 euros au titre de la régulation de la cotisation 'Fillon' pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; CONSTATE que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ne réclame plus paiement de la somme de 233 euros représentant la régularisation de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 au regard des contraintes émises le 22 mai 2013 et le 21 août 2013, CONDAMNE l'Urssaf aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab755b36bfc00008d68dab
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