Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab756336bfc00008d68daf
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 678 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01790 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQ34 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01477 APPELANTE SOCIETE [6] venant aux droits de la SOCIETE [7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1537 INTIMEE URSSAF ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 2] représenté par Mme [I] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'Urssaf. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [7], aux droit de laquelle vient désormais la société [4] (ci-après désignée 'la Société'), exploitait un supermarché sous l'enseigne commerciale [5] aux droits desquelles la société [4]. Elle applique la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés, en application de la convention collective. Le 19 juillet 2013, et après plusieurs échanges, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure pour un montant de 8 470 euros, comprenant 8 037 euros de cotisations et 433 euros de majorations de retard au titre des cotisations dues au mois de juin 2013. La société contestait cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 8 août 2013. Dans le même temps, l'Urssaf procédait à un contrôle de l'application de la réduction 'Fillon' qui l'amenait à notifier à la Société une lettre d'observations datée du 13 novembre 2013, proposant un rappel de cotisations de 6 525 euros. A l'issue de la période d'échange contradictoire, l'Urssaf a établi, le 30 décembre 2013, une mise en demeure pour un montant à payer de 7 424 euros, comprenant 6 525 euros de cotisations et 899 euros de majorations de retard. La Société contestait ce redressement devant la commission de recours amiable sollicitant le remboursement de la somme de 14 933 euros au titre des cotisations indûment versées. Le 20 mars 2014, la Société se voyait signifier une contrainte d'un montant de 7 609,94 euros dont 7 424 euros de cotisations conformément à la mise en demeure du 30 décembre 2013. Le 3 avril 2014, la société formait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui enregistrait son recours sous le n°14-01756 avant de se dessaisir au profit du tribunal de Créteil. Le recours était enregistré sous le numéro 15-00346. Le 14 février 2014, l'Urssaf adressait à la Société une troisième mise en demeure d'un montant total de 16 783 euros comprenant 859 euros de majorations de retard au titre des cotisations des mois de mai et juillet 2013, qu'elle contestait également devant la commission de recours amiable. Puis, le 30 avril 2014, l'Urssaf faisait signifier, à l'encontre de la Société, une contrainte d'un montant de 17 002,62 euros, dont 16 783 euros de cotisations, conformément à la mise en demeure. Le 5 mai 2014, la Société formait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui se dessaisissait au profit de celui de Créteil qui l'enregistrait sous le numéro 15-00353. Le 5 septembre 2014, la commission de recours amiable statuait sur les trois recours de la Société et notifiait à celle-ci, le 26 septembre 2014, trois décisions de rejet. C'est dans ce contexte que la société formait un recours contentieux devant la tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil lequel, par jugement du 17 décembre 2015, a : - déclaré valables en la forme, la lettre d'observations portant redressement du 13 novembre 2013, la mise en demeure du 20 mars 2013 et la contrainte signifiée le 20 mars 2013, - dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations dites 'Fillon' : * la rémunération des temps de pauses, habillage et déshabillage...; doit être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles, * le montant du Smic utilisé au numérateur ne peut être pondéré, - sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction dite 'Fillon' pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et sur la validation d'une quelconque rectification ou de toute demande de condamnation en paiement, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté l'Urssaf de ce chef. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil. Le 11 mars 2019, la Société a sollicité la remise au rôle du dossier, l'Urssaf n'ayant communiqué aucun chiffrage, et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2019 puis renvoyée à la demande du tribunal à celle du 19 décembre 2019 afin qu'un détail plus précis du chiffrage lui soit fourni. A l'audience du 19 décembre 2019, la demanderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée. L'Urssaf s'est opposée à la demande de retrait du rôle et a réclamé qu'il soit statué au fond au visa de l'article 468 du code de procédure civile, concluant au rejet de la demande non soutenue à l'audience. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a : - constaté la non-comparution du demandeur, la société [7], - rejeté la demande présentée par la société [7], - rejeté les autres demandes et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 février 2020 à la société [7] qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration formée par lettre recommandée du 21 février 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 janvier 2023 puis, renvoyée à l'audience collégiale du 26 octobre 2023 pour être plaidée lors de laquelle les parties étaient représentées. Par conclusions écrites, la SASU [4], demande à la cour de : - prononcer la nullité et à tout le moins la réformation du jugement déféré à la cour au regard du non-respect du contradictoire et des droits de la défense, en ayant écarté à tort les demandes faites, au motif erroné d'une demande non soutenue à l'audience, en dépit de demandes formulées avant l'audience et dans un contexte de grève nationale des transports, alors même que la demanderesse avait déposé des conclusions lors de la saisine de la juridiction et, en tout état de cause, - infirmer le jugement du 19 décembre 2019, notifié le 27 janvier 2020, par le pôle social du tribunal de Créteil et, statuant au fond, - prendre acte de la régularisation de la situation par l'Urssaf Île-de-France, - débouter l'Urssaf de toute demande à l'encontre de la société [4]. L'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, au visa de ses conclusions visées à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement critiqué, - constater que le crédit dégagé à hauteur de la somme de 8 596 euros a été imputé sur les cotisations de mai 2013 du compte employeur de la SNC [7], - dire n'y avoir lieu à remboursement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIVATION DE LA COUR Sur l'annulation du jugement Aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » Au cas présent, le tribunal a refusé de renvoyer l'affaire malgré la demande qui lui en avait été faite par le Conseil de la Société, exposant une impossibilité de se présenter à l'audience. Si la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, encore fait-il que les parties aient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral. Au cas présent, la cour constate que le juge n'a pas procédé à cette recherche alors même qu'il était constant que le mouvement national de grève des transport pouvait empêcher la Société de faire valoir ses droits. Le tribunal a ainsi privé la Société de faire valoir son droit en justice et a donc méconnu les exigences du texte sus rappelé. Le jugement sera en conséquence annulé. Sur la demande en paiement La cour rappelle qu'elle a été saisie sur la question du calcul de la réduction Fillon après que le tribunal en a fixé les règles par jugement du 17 décembre 2015, devenu définitif, à savoir que : - la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage, devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles, - le montant du SMIC utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré. A l'audience, l'Urssaf expose qu'après réexamen de la situation de la Société, un crédit s'est dégagé à hauteur de 8 596 euros qui a été imputé sur les cotisations dues par cette dernière au mois de mai 2013. La Société ne le conteste pas. Il convient donc d'en prendre acte et de dire n'y avoir plus lieu à remboursement. Sur les dépens L'Urssaf, qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société SAS SASU [4] venant aux droits de la société [7], ANNULE le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG14-1477), CONSTATE que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France a régularisé la situation de la Société au regard du jugement rendu le 17 décembre 2015, CONSTATE que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France a imputé la somme de 8 596 euros qu'elle réclamait à la Société sur les cotisations dues par celle-ci pour le mois de mai 2013 ; DIT n'y avoir plus lieu à remboursement ; CONDAMNE l'Urssaf aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 19 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab756336bfc00008d68daf
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