Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab756736bfc00008d68db1
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02574 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYQ7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02902 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM des Bouches du Rhône à l'encontre d'un jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny , dans un litige l'opposant à la société [5]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [H] [M] (la salariée) a été embauchée le 24 février 2003 par la société [5] (la société) en qualité d'agent de production. Elle a établi le 24 décembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle "canal carpien gauche" avec date 1ère constatation médicale ou arrêt médical au 14 décembre 2018. Le certificat médical initial accompagnant la déclaration est daté du 14 décembre 2018 et constate "sd canal carpien gauche objectivé par EM malgré prise en charge AINS+repos+immobilisation nocturne (souffrance tronculaire du nerf médian au canal carpien). Prise en charge chirurgicale programmée le 19/12". Ce certificat mentionne une première constatation de la maladie professionnelle au 22 mai 2018. Après instruction de l'affaire la CPAM a notifié à la salariée et à la société le 1er avril 2019 la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle avec première constatation médicale au 4 décembre 2018. Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny qui par un jugement du 5février 2020 a déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [M] au motif que la caisse avait manqué à son devoir d'information en modifiant dans les différents courriers les dates de maladie et les numéros de dossier. Cette décision a été notifiée le 21 février 2020 à la caisse qui en fait appel le 11 mars 2020. A l'audience du 10 novembre 2023 la caisse a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2019 confirmant la décision du 1er avril 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [M] - de déclarer opposable cette décision de prise en charge opposable à la société [5] - de débouter la société [5] de toutes ses demandes - de condamner la société [5] à lui payer 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse soutient que la société ne pouvait prétendre ne pas comprendre les différents courriers qu'elle lui a adressés : que notamment les courrier du 7 janvier 2019, contenant le double de la déclaration de maladie professionnelle et la lettre de clôture du 12/03/2019 ont une référence de sinistre identique : 181214131, qu'il importe peu que des courriers intermédiaires aient eu d'autres références, qu'ils visaient tous la même pathologie pour le même salarié. Elle fait valoir que ce n'est que le colloque médico-administratif qui peut proposer de changer la date de la 1ère constatation de la maladie et donc le numéro du dossier, et que seul la décision finale de prise en charge décidera de celle-ci. La société [5] a fait soutenir oralement à cette même audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 5 février 2020, - de dire inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [H] [M] du 4 décembre 2018, - de débouter la Caisse de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation de la société [5] au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société prétend qu'elle n'a été informée, ni de la fin de la procédure d'instruction, ni des éléments susceptibles de lui faire grief concernant une maladie du 4 décembre 2018, avant de recevoir le courrier du 19 avril 2019 l'informant de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par Madame [H] [M] le 4 décembre 2018, qu'en effet elle a bien reçu un courrier en date du 12 mars 2019, l'avisant de la clôture d'une procédure d'instruction mais faisant référence à une maladie du 14 décembre 2018 (n°181214131). Elle relève qu'elle a reçu différents courriers avec des dates et des numéros différents et que c'est à bon droit que le juge de première instance a estimé que ces différences ne pouvaient qu'engendrer confusion pour la société et faire obstacle au principe du contradictoire. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lorsqu'il y a eu une instruction de la déclaration de maladie professionnelle "la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13". La Caisse a envoyé le 12 mars 2019 une lettre de clôture à la société [5] l'invitant à consulter le dossier et mentionnant un AT/MP du 14 décembre 2018 concernant Mme [H] [M] et portant bien le même numéro que celui comportant copie de la déclaration et informant de l'ouverture d'une instruction du dossier. La société indique elle-même dans ses conclusions qu'elle ne conteste pas avoir reçu ce courrier. Elle est particulièrement mal fondée à prétendre au vu des informations qu'il contient qu'elle n'a pas été informée de la clôture et de la possibilité de consultation du dossier en relevant que le changement de date de la maladie professionnelle, dont elle invoque le caractère perturbant, ne concernait pas cette lettre mais celle de notification suivante, qu'elle a parfaitement su contester. Le fait qu'entre la lettre d'information de l'ouverture d'instruction et celle de clôture de celle-ci, des changements de numéro de sinistre aient pu se produire (notamment sur les envois de questionnaire) en partie peut-être en raison des dates différentes de déclaration de maladie professionnelle et de certificat médical initial, n'a pas pu entraîner de confusion pour l'employeur dans la mesure où étaient rappelés le nom de la salariée et la pathologie concernée. La société a d'ailleurs parfaitement répondu au questionnaire employeur et savait de quelle maladie et de quelle salariée il s'agissait. La société à la réception du courrier de clôture du 12 mars 2019, savait que celui-ci concernait la pathologie déclarée le 14 décembre par la salariée, et aurait pu se rendre dans les locaux de la caisse et aurait eu connaissance du colloque médico-administratif faisant remonter la date de constatation de la maladie professionnelle au jour de l'examen médical mettant en évidence le syndrome de canal carpien. La Caisse a respecté son devoir d'information et n'était pas responsable du non déplacement de la société dans ses locaux . La société était au courant de ce que la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un syndrome du canal carpien de Mme [M] quelques jours plus tard, concernait le même dossier malgré un numéro différent en raison du changement de date de constatation. Le jugement de première instance qui a fait droit à la demande de la société de déclarer la prise en charge inopposable au motif d'une confusion possible, et donc d'un non respect du contradictoire, doit donc être infirmé et la prise en charge sera déclarée opposable. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel interjeté par la CPAM du Rhône ; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 février 2020 (19/02902) dans toutes ses dispositions sauf celle relatives à la recevabilité ; Statuant à nouveau ; DÉCLARE opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle "syndrome du canal carpien gauche" de Mme [M] notifiée le 1er avril 2019 à la société ; DÉBOUTE la CPAM du Rhône de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab756736bfc00008d68db1
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