Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab756b36bfc00008d68db3
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02575 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYRA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09337 APPELANTE CAF 75 - [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [S] [C] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [W] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse d'allocations familiales de [Localité 6] (la caisse) d'un jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [W] [V]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V], de nationalité camerounaise est entrée en France en avril 2013, produisant le récépissé d'une demande de carte de séjour temporaire, qu'elle a sollicité le 20 juillet 2017, le bénéfice des prestations familiales au titre de sa fille [N] [G] [B] [H], née le 17 avril 2011 au Cameroun, entrée en France en dehors de la procédure de regroupement familial, en novembre 2014. Une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" valable jusqu'au 19 juin 2018 a été remise à Mme [V] le 20 décembre 2017 puis le récépissé d'une demande de carte de séjour valable jusqu'au 14 janvier 2019 lui a été remis le 15 octobre 2018. N'ayant pas perçu les prestations réclamées Mme [V], après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, a saisi le tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 25 février 2020 a : - déclaré le recours de Mme [V] recevable et partiellement bien fondé, - renvoyé Mme [V] devant la caisse pour liquidation de ses droits entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que la période postérieure ferait l'objet de l'examen normal périodique des droits, - dit que les dépens seraient supportés par la caisse. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que Mme [V] justifiant d'un titre de séjour entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, sa demande d'attribution de droits pour cette période pouvait être accueillie. Le jugement lui ayant été notifié le 4 mars 2020, la caisse en a interjeté appel le 26 mars 2020. A l'audience du 10 novembre 2023 seule la caisse est représentée, bien que Mme [V] ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu dûment signé par sa destinataire le 2 juin 2023. Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que Mme [V] pouvait prétendre aux prestations familiales du 1er janvier au 31 décembre 2018, - débouter Mme [V] de toutes ses demandes. La caisse fait valoir en substance que pour obtenir des prestations familiales en France en faveur d'un enfant né au Cameroun, Mme [V] devait justifier de la régularité de l'entrée et du séjour en France de l'enfant en produisant un des titres visés par l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale ce qu'elle n'a pas fait. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR L'article L.512-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention.» L'article L.512-2 du même code, dispose : « Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : -leur naissance en France ; -leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité de membre de famille de réfugié ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 313-8 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. » L'article D.512-1 du même code, dans sa version applicable au moment de la demande, dispose : « L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : 1° Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ; 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention "reconnu réfugié" ; 6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention "étranger admis au séjour au titre de l'asile" ; 7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ; 8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 5] valant autorisation de séjour ; 9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ; 10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection. » L'article D.512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la demande, dispose : « La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1° Extrait d'acte de naissance en France ; 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1. » Il résulte des dispositions combinées des articles L.512-1, L.512-2, D.512-1 et D.512-2 du code de la sécurité sociale que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales, sous réserve pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : ' 1- qu'elle soit titulaire d'un titre exigé d'elle en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires (et notamment d'une des pièces limitativement énumérées à l'article D.512-1 du code de la sécurité sociale), soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, 2- qu'il soit justifié de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants qui sont à sa charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées (et ce par l'une des pièces limitativement énumérées à l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale). Les deux conditions étant cumulatives.' En l'espèce, il est constant que l'enfant [N] est entrée en France en dehors de la procédure de regroupement familial et si Mme [V] justifie de la régularité de son propre séjour sur la période visée elle ne produit en revanche aucun des documents énoncés par l'art D 512-2 du code de la sécurité sociale pour justifier de la régularité du séjour de l'enfant étranger au titre duquel elle demande les prestations, le document de circulation pour l'enfant valable du 15 février 2018 au 14 février 2023 produit par Mme [V] ne constituant pas un titre visé à l'article D 512-2, et elle ne conteste notamment pas ne pas avoir fait de procédure de regroupement familial. De plus comme le souligne la caisse, il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations portées aux articles L. 512-2 du code de la sécurité sociale, D. 512-2 du code de la sécurité sociale, de la Convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 et de la Convention du 5 novembre 1990 entre la France et le Cameroun en matière de sécurité sociale, que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité camerounaise doit justifier, par la production des documents mentionnés à l'article D. 512-2 susvisé, de la régularité de la situation de l'enfant qui a été autorisé à le rejoindre en France, pour pouvoir prétendre au bénéfice pour cet enfant des prestations familiales. La 2ème chambre civile (Civ 2ème, 3 novembre 2016, Bull. 2016, II, n° 245) a jugé, que même en présence d'une convention bilatérale de sécurité sociale, dès lors que ce traité international n'avait pas été conclu avec l'Union Européenne, il n'y avait pas lieu d'écarter les dispositions du code de la sécurité sociale précitées, et notamment celles relatives au regroupement familial. Ainsi dans la mesure où Mme [V] ne produit aucun des documents mentionnés à l'article D. 512-2 susvisé justifiant la régularité de la situation de l'enfant qui a été autorisé à la rejoindre en France, c'est à bon droit que la caisse lui a refusé le bénéfice des prestations familiales pour cet enfant. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE la caisse d'allocations familiales de [Localité 6] recevable et bien fondée en son appel, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau ; DÉBOUTE Mme [W] [V] de toutes ses demandes, CONDAMNE Mme [W] [V] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 313-11 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 311-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab756b36bfc00008d68db3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel