Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab757f36bfc00008d68dbd
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02747 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZJ3 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01846 APPELANTE Madame [B] [F] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858 INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Madame [B] [F] à l'encontre d'un jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la CPAM de Seine Saint Denis. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [B] [F], (ci-après la salariée), est salariée de la société [5], en qualité de responsable de résidence, depuis le 24 juin 2009. Suite à un avis rendu par le médecin du travail, Madame [F] travaillait en mi-temps thérapeutique du lundi au mercredi de 9h00 à 13h30 et le jeudi de 9h00 à 13h00. Par courrier du 11 mai 2018, la caisse a informé Madame [F] de la réception le 20 février 2018, d'une déclaration d'accident du travail la concernant, laquelle n'est pas produite par les parties. Il était semble-t-il indiqué que Madame [F] avait exposé qu'à l'occasion d'un rendez-vous le lundi 19 février 2018 à 10h30 avec le directeur de la sûreté de la société, elle avait été victime d'un malaise, puis avait été prise en charge par les sapeurs-pompiers qui l'ont conduite aux Urgences de l'Hôpital [6]. Le certificat médical initial établi par le service des urgence de l'hôpital [6] constate "syndrome anxiodépressif avec malaise sur le lieu du travail". Par courrier du 10 juillet 2018, la CPAM a notifié à Madame [F] son refus de prise en charge, invoquant le motif suivant : « Le médecin conseil considère qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical ». Madame [F] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les conditions fixées par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. L'expert désigné, le Dr [S], a établi le12 décembre 2018 un constat de carence, de sorte que l'expertise médicale technique n'a pas eu lieu. Elle a par ailleurs saisi la commission de recours amiable le 18 juillet 2018, laquelle a rendu une décision de rejet le 27 mars 2019, notifiée par courrier du 3 avril 2019. Elle a le 6 mai 2019, saisi le Tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de son accident. Le tribunal, dans un jugement du 25 février 2020 qu'il a qualifié de "mixte, contradictoire, en premier ressort" a: - déclaré l'action de Mme [F] recevable - débouté Mme [F] de sa demande de voir reconnaître que l'accident dont elle a été victime le 19 février 2019 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et, en conséquence, de le voir pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - avant dire droit, a ordonné une nouvelle expertise médicale technique; - débouté Mme [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - réservé les autres demandes La lettre recommandée du 25 février 2020 de notification de la décision à Mme [F] est revenue non réclamée mais par déclaration sur le RPVA Mme [F] a fait appel de cette décision le 23 mars 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2023 où le conseil de Mme [F] a soutenu oralement des conclusions écrites et où le conseil de la Caisse qui n'avait pas reçu le dossier a fait des observations orales. La salariée soutient dans ses conclusions déposées le 18 mars 2022 sur le RPVA que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle puisqu'elle apporte la preuve d'une lésion survenue aux temps et au lieu du travail, et donc de l'imputabilité de celle-ci au travail. Elle soutient qu'elle justifie du rendez-vous qu'elle avait avec son supérieur hiérarchique par le mail qui lui a été envoyé, qu'elle justifie de son séjour à l'hôpital puisque son employeur s'est réjoui de la savoir sortie. Elle explique à l'audience que la Caisse avait bien reçu le certificat médical initial de l'hôpital mais aurait reconnu avoir perdu le dossier. La CPAM a conclu oralement au rejet de la demande. Elle soutient qu'il appartient à la salariée de rapporter la preuve d'un fait accidentel et de lésions survenus aux temps et lieu du travail, qu'en l'espèce Madame [F] ne justifie pas avoir eu un malaise au travail et avoir été conduite aux urgences par les pompiers depuis le lieu du travail. Elle soutient qu'elle a reçu tardivement le certificat médical initial, qu'elle avait diligenté une enquête mais que la salariée n'a jamais renvoyé le questionnaire, qu'elle ne donne pas le nom d'un témoin alors que les pompiers seraient venus la chercher. Elle demande l'annulation de la mesure d'expertise qui, si la preuve d'un fait accidentel au travail n'est pas rapportée, n'a aucun sens. SUR CE, LA COUR Sur la demande de reconnaissance de l'accident de travail Aux termes de l'article L411-1 est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à un salarié par le fait ou à l'occasion du travail. Pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, il convient que ce salarié démontre avoir été victime d'un accident, ou avoir subi une lésion soudaine à l'occasion du travail. En l'espèce, Madame [F] qui ne travaillait qu'à temps partiel soutient qu'elle avait rendez-vous ce matin là sur le lieu de travail avec son supérieur. Si elle établit qu'elle avait rendez-vous, elle n'apporte aucun élément de preuve qu'elle s'y soit bien rendue. Elle a produit également aux débats le certificat médical initial du 19 février 2018 mentionnant un "syndrome anxio-dépressif avec malaise sur le lieu du travail" émanant du service des urgences de l'hôpital [6]. Ce certificat cependant, s'il établit bien que Madame [F] est passée aux urgences le 19 février, ne précise pas qu'elle y a été amenée par les pompiers venus la chercher sur son lieu de travail. La mention d'un malaise sur le lieu du travail ne résulte en l'état que des déclarations de l'intéressée. Enfin dans la mesure où il n'est pas contestée qu'elle se soit rendue aux urgences de l'hôpital, le petit mot de son employeur se réjouissant de son retour à domicile n'établit pas non plus qu'elle ait eu un malaise sur le lieu de travail. Madame [F] n'a jamais renvoyé le questionnaire de la CPAM qu'elle met elle-même dans ses pièces aujourd'hui, elle ne s'est pas rendue à la visite médicale sollicitée par le médecin conseil. Si la reconnaissance par la caisse de la perte du dossier n'apparaît pas dans les notes d'audience devant le tribunal, il n'est pas contesté que le dossier complet de la CPAM n'a jamais été communiqué ni au tribunal ni à la Cour. En toutes hypothèses qu'il y ait eu ou non des réserves, la caisse restait libre de diligenter une enquête et la salariée ne peut refuser d'y participer même si elle estime que la maladie peut faire l'objet d'une prise en charge immédiate au titre de la législation professionnelle, notamment si l'employeur a émis des réserves. La salariée qui n'apporte pas la preuve qu'elle se soit rendue sur son lieu de travail le 19 février 2018, ni qu'elle ait été amenée par les pompiers depuis son lieu de travail et qui n'a pas apporté sa contribution à l'enquête qui aurait pu permettre d'apporter des éléments (témoignages par exemple) est donc mal fondée à demander la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son "accident". Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a refusé la prise en charge. Dans la mesure où la preuve d'une lésion survenue au temps et lieu du travail n'est pas rapportée, il est inutile que soit ordonnée une expertise technique et le jugement sera infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de Madame [B] [F] ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Madame [B] [F] de sa demande de voir reconnaître que l'accident dont elle dit avoir été victime le 19 février 2019 est un accident de travail ; INFIRME le jugement en ce qu'il a ordonné une nouvelle expertise technique ; CONDAMNE Madame [B] [F] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale etarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab757f36bfc00008d68dbd
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