Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab758f36bfc00008d68dc5
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Janvier 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03741 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5XG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02838
APPELANTE
CPAM 92 - HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM des Hauts de Seine à l'encontre d'un jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N], salarié de l'Agence [5] de [Localité 6] depuis le 18 juillet 2014 a été mis a la disposition de l'entreprise [7], en qualité de conducteur poids lourds ("camion poubelle").
Le 12 novembre 2015, la société [5] a établi une déclaration d'accident de travail pour son salarié avec les éléments suivants :
Jour et heure de l'accident : 9 novembre 2015 à 10h44
circonstances : "Alors que M. [N] était en déplacement pour [7] il a percuté une tierce personne qui circulait à pied, sur le bord de route et qui aurait perdu l'équilibre. Cette dernière est malheureusement décédée".
La déclaration, reçue le 14 novembre, indiquait sur la nature des lésions : "choc psychologique".
Un arrêt de un mois a été prescrit le 14 novembre 2015 pour "choc psychologique très grave". La Caisse a demandé des précisions sur la pathologie et le médecin a indiqué "traumatisme psychologique majeur très grave", l'arrêt va être prolongé à plusieurs reprises et le salarié va être arrêté 304 jours.
Suite à l'envoi de la déclaration d'accident de travail, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine (la Caisse) a pris en charge l'accident de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, le 28 décembre 2015, sans instruction préalable à l'égard de la Société [5].
Celle-ci a saisi la Commission de Recours Amiable, puis en l'absence de réponse le Tribunal des Affaire de Sécurité Sociale de Nanterre. Le 04 août 2016 la Commission de recours Amiable a notifié à l'employeur une décision de rejet de son recours.
Par ordonnance prononcée le 05 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance, devenu tribunal judiciaire, de Bobigny qui, par jugement du 20 mai 2020, a
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la Société [5]
- constaté que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- dit inopposable a la Société [5] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine du 28 décembre 2015 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 9 novembre 2015 de M [N].
Le tribunal a estimé que le délai de 30 jours commençait à courir à compter du 14 novembre 2015 date de réception par la caisse du certificat médical mentionnant un "choc psychologique très grave" et que la caisse devait informer les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire et n'a pas respecté le principe du contradictoire en rendant sa décision le 28 décembre.
La CPAM des Hauts de Seine a interjeté appel le 23 juin 2020 de cette décision qui lui a été notifiée le 9 juin 2020.
Le 29 juin 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, demandé par la Caisse, à l'audience du 10 novembre 2023.
Lors de cette audience, la Caisse a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles demande à la Cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2020 par le Tribunal
Judiciaire de Bobigny;
Et statuant a nouveau,
- déclarer bien fondée la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de
l'accident survenu le 9 novembre 2015 ;
- déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [N] le 09 novembre 2005
- Condamner la société [5] aux entiers dépens.
La caisse soutient qu'elle a reçu le 14 décembre un certificat médical qui indiquait comme pathologie : "choc psychologique très grave", qu'elle a donc renvoyé ce certificat au salarié en demandant de faire préciser quelles étaient les lésions, que le salarié a envoyé un courrier établi par son médecin le 18 décembre 2015, réceptionné le 24 décembre 2015 qui détaillait les séquelles du choc"traumatisme psychologique majeur très grave" et que ce n'est qu'à compter de cette date du 24 décembre que l'instruction du dossier commençait, que la caisse a donc parfaitement respecté la procédure en prenant sa décision sans instruction le 28 décembre, soit moins d'un mois après. Elle prétend que la simple mention d'un choc psychologique grave ne permettait pas d'identifier la nature des lésions consécutives à ce choc.
Sur la longueur des arrêts, elle fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail
des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée
d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état
de la victime.
La société [5] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande a la Cour :
- A titre principal, de confirmer le jugement rendu le 25 mai 2020 ;
- A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement et de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la Société [5] demande a la Cour de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail non imputables à l'accident du travail du 09 novembre 2015 et, à cette fin, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Elle soutient que la Caisse a reçu la déclaration d'accident de travail et le certificat médical initial le 14 novembre 2015, que la Caisse disposait d'éléments suffisants et que le délai pour prendre la décision commençait à cette date, et qu'ainsi la caisse aurait du prendre sa décision avant le 14 décembre et qu'en la prenant le 28 décembre sans aviser l'employeur d'une prolongation de délai elle n'a pas respecté la contradiction.
Sur la durée des arrêts, elle fait valoir que le 09 novembre 2015 la lésion imputable était un choc psychologique mais que les certificats médicaux ont été faits par un généraliste et non un psychiatre, qu'il ne parait pas y avoir eu de médicaments ou de suivi par un psychologue. Elle estime donc qu'une expertise est nécessaire pour déterminer quels sont les arrêts de travail en relation directe avec le sinistre initial et qui doivent être supportés par la Société [5].
SUR CE, LA COUR
L'employeur se prévaut que la décision de prise en charge est intervenue au-delà du délai de 30 jours résultant des dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige et sans que la caisse l'ait informé d'une instruction complémentaire.
La caisse soutient que le certificat médical initial reçu le 14 novembre 2015 qui indiquait "choc psychologique très grave" ne suffisait pas à établir la nature des lésions, qu'elle a dû demander au salarié de faire préciser par son médecin "la nature des séquelles occasionnées par le choc psychologique".
Cependant, l'inobservation du délai de 30 jours dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée, faute de décision rendue dans ce délai, que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, dont seule la victime peut se prévaloir, dès lors, la détermination du point de départ du délai est inutile et le moyen soulevé par l'employeur de ce chef ne saurait prospérer.
La société soutient également que la CPAM a formulé une demande de renseignement sur les lésions du salarié, laquelle constituerait un acte d'instruction nécessitant que la procédure d'enquête contradictoire soit entièrement respectée par l'organisme de sécurité sociale.
Ainsi que l'a relevé la commission de recours amiable elle-même dans sa décision du 13 juillet 2016 indique "le certificat médical initial délivré par le docteur [Z] mentionne "choc psychologique très grave" et précise " en fonction de la teneur de la déclaration et sa concordance avec la lésion inscrite sur le certificat médical, aucun doute ne subsistait quant au caractère professionnel des faits et de la lésion constatée à la même date", reconnaissant que le "choc psychologique" était bien une "lésion" sans qu'il soit utile de faire préciser à ce stade la nature des séquelles. Les termes de "choc émotionnel" ou "choc psychologique" sont des mots habituellement utilisés par les médecins, et les psychiatres notamment, pour décrire l'état d'une personne qui a vécu une situation traumatisante.
La lettre envoyée ultérieurement par le médecin ne précise d'ailleurs pas la pathologie et se contente de reprendre les termes de choc psychologique, elle ne peut être considérée comme un acte d'instruction qui nécessitait l'ouverture d'une procédure contradictoire.
Le jugement qui a déclaré inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident doit donc être infirmé et cette prise en charge être déclarée opposable.
Sur la longueur des arrêts
La société soutient qu'elle a sollicité l'avis d'un psychiatre, que celui-ci estime qu'il conviendrait de connaître l'état antérieur, qu'un choc "grave" aurait sans doute justifié une hospitalisation ou au moins un suivi par un psychologue ou psychiatre, et/ou un traitement médicamenteux, que l'imputabilité de la pathologie à l'accident n'est pas rapportée.
La Caisse rappelle que tous les arrêts postérieurs à l'accident sont présumés être imputables à celui-ci et que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'un état antérieur ou d'une pathologie étrangère.
La présomption d'imputabilité à l'accident du travail s'étend aux arrêts et soins postérieurs à celui-ci et pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Lorsque la prise en charge de l'accident du travail est justifiée, toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient donc de cette présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié.
Aux termes d'un arrêt du 18 février 2021, la Cour de cassation a précisé qu'a partir du moment où un arrêt de travail est initialement prescrit, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer jusqu'à la consolidation ou la guérison (Cass. Civ. 2éme n°19-21940). Si jusqu'à une date récente, la cour semblait exiger pour que la présomption joue, une continuité de symptômes et soins elle a affirmé dans un arrêt du 12 mai 2022 que l'absence de celle-ci n'était pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité (Cass. Civ. n°20-20655) choc psychologique très
grave
En l'espèce, le premier certificat médical mentionnait un "choc psychologique très grave", et tous les certificats suivants sont incontestablement en lien avec des séquelles psychologiques.
Un médecin traitant est à même d'apprécier l'état psychologique de son patient et il n'y a aucune nécessité d'avoir l'avis d'un psychiatre pour justifier la prolongation de l'arrêt.
La société n'apporte pas d'éléments de preuve d'état antérieur ou d'une pathologie étrangère se développant pour son propre compte, et notamment l'absence de médicaments ou de suivi psychologique (qui ne sont en outre pas établis) qui n'établissent ni l'un ni l'autre, et aune expertise n'est justifiée.
La demande de la société doit donc être écartée et l'ensemble des arrêts et soins jusqu'à consolidation doivent être déclarés opposables à la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la CPAM des Hauts de Seine ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 mai 2020 ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande d'expertise ;
DÉCLARE opposables à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [N] le 09 novembre 2005 jusqu'à la date de consolidation ou guérison ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab758f36bfc00008d68dc5
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