Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab759636bfc00008d68dc9
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 2 900 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04701 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD7C Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00341 APPELANTE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [S] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alice CORBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, président de chambre M. Gilles REVELLES, conseiller M. Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) d'un jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à M. [S] [P] (le cotisant). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [P] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2011, en raison de l'exercice d'une activité libérale de conseil en relations publiques ; que par lettre de son avocat en date du 9 mai 2019 reçue au greffe le 10 mai 2019, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux devenu tribunal judiciaire de Meaux depuis le 1er janvier 2020 d'une opposition à la contrainte de la CIPAV en date du 12 avril 2019 qui lui a été signifiée par huissier de justice le 3 mai 2019 pour le recouvrement d'une somme totale de 5 450, 87 euros représentant des cotisations provisionnelles d'un montant de 4 837 euros et des majorations de retard d'un montant de 613, 87 euros dues pour les années 2016 et 2017. Par jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal a : annulé la contrainte en date du 12 avril 2019 signifiée par huissier de justice le 3 mai 2019 à M. [S] [P] à la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour le recouvrement d'une somme totale de 5 450,87 euros représentant des cotisations provisionnelles d'un montant de 4 837 euros et des majorations de retard de 613, 87 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à verser à M. [S] [P] la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de l'ensemble de ses demandes, dit que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte qui comprendront le droit proportionnel dégressif dû à l'huissier de justice. condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens de l'instance. Le tribunal a jugé que la CIPAV, avait connaissance du revenu réel du cotisant pour l'année 2016 lorsqu'elle a émis la mise en demeure et a fortiori la contrainte puisqu'elle les a pris en considération pour le calcul des cotisations appelées au titre du régime de base de sorte qu'elle devait régulariser la cotisation de retraite complémentaire et qu'elle ne contestait pas ne pas l'avoir fait. Il a dit que le revenu du cotisant pour l'année 2016 s'élevait à 23 868 euros et que la caisse lui réclame le paiement d'une cotisation de retraite complémentaire en classe B pour un montant de 2 427 euros, calculée sur la base de son revenu 2015 de 29 003 euros, alors qu'elle aurait dû l'appeler en classe A. Il a jugé que les statuts de la caisse, qui en toute hypothèse ne prévoient pas le mode de calcul des cotisations de retraite complémentaire définitives, ne lui permettent pas de justifier un appel à cotisations sur les revenus de l'année N-1. Il a enfin conclu que la caisse, qui accepte subsidiairement de recalculer les cotisations complémentaires sur les revenus de l'année N n'apporte aucun élément de calcul permettant d'établir le montant exact de sa créance totale notamment afférente aux majorations calculées sur ce nouveau montant de cotisations de retraite complémentaire. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 17 juillet 2020. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de : déclarer l'opposition mal fondée ; débouter M. [S] [P] de son opposition, valider la contrainte du 12 avril 2019 en son entier montant, délivrée à M. [S] [P] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 à hauteur de 5 450,87 euros représentant les cotisations (4 837euros) et les majorations de retard (613,87 euros) ; en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ; condamner M. [S] [P] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ; condamner M. [S] [P] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ; subsidiairement valider la contrainte du 12 avril 2019 en son montant réduit, délivrée à M. [S] [P] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 à hauteur de 4 237,87 euros représentant les cotisations (3 624 €) et les majorations de retard (613.87 €). Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [S] [P] demande à la cour de : confirmer le jugement du 15 juin 2020 du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à verser à M.[S] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 30 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE sur la validation de la contrainte : L'URSSAF Île-de-France expose que les cotisations de retraite de base sont appelées par des cotisations provisionnelles et font l'objet de régularisations dès la connaissance des revenus définitifs ; que l'article 3-1 des statuts ne prévoit pas de régularisation, mais une simple réduction, sur demande de l'assuré ; que le régime invalidité-décès permet à l'assuré de choisir sa classe de cotisation ; qu'à titre subsidiaire, elle a recalculé les cotisations de retraite complémentaire en fonction de la connaissance des revenus définitifs ; que cela ne constitue pas un motif d'annulation de la contrainte. M. [S] [P] réplique que la CIPAV ne justifie pas avoir régularisé les cotisations réclamées sur la base des revenus régulièrement déclarés par l'opposant comme elle y était tenue à la date de l'émission des contraintes ; que la CIPAV fait constamment obstruction à ce principe d'appel de cotisations, qui rejoint le bon sens, ce qui explique la multiplicité des condamnations prononcées à son encontre à ce sujet par la Cour de Cassation et différentes Cours d'appel ; que ce fait entraîne la nullité de la contrainte puisque que cette minoration a pour effet de modifier les bases retenues pour le calcul des cotisations réclamées. Selon l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ». L'article L 642-2 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que : « Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret ». Ces articles sont rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils. Aux termes de ces textes, les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation. Selon l'article 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêté du 3 octobre 2006, ces cotisations peuvent, sur demande expresse de l'assuré, être réduites de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d'activité non salariale de l'année précédente. Il en résulte que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, dès les revenus définitifs connus, devait automatiquement procéder à la régularisation des cotisations de retraite complémentaires, sans attendre une demande de son assuré. Toutefois, si ce dernier souhaitait demander une réduction des cotisations en dessous du barème prévu par les statuts, il devait former expressément la demande dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation sous peine de forclusion. L'absence de régularisation du montant des cotisations de retraite complémentaire par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse n'est pas un motif d'annulation de la contrainte, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la validation d'une contrainte régulière en la forme pouvant être opérée pour des montants réduits après discussion contradictoire devant la juridiction appelée à connaître du recours. En l'espèce, M. [S] [P] ne conteste pas avoir déclaré un revenu professionnels de 23 868 euros au titre de l'année 2016. Il en résulte, en application conjointe des dispositions précitées les cotisations suivantes : assurance vieillesse de base Tranche 1 : 23 868 € x 8,23 % = 1 964 euros ; assurance vieillesse de base Tranche 2 : 23 868 € x 1,87 % = 446 euros ; retraite complémentaire : 1214 euros. M. [S] [P] est donc redevable de la somme de 3 624 euros. sur les majorations de retard : L'URSSAF Île-de-France expose que les cotisations appelées par la CIPAV sont obligatoires ; que le défaut de paiement dans les délais fixés sur l'appel de cotisation entraîne l'application automatique de majorations de retard ; qu'après paiement de la contrainte et des frais, le cotisant pourra former une demande de remise des majorations de retard accompagnée des pièces justificatives, et ce, conformément aux articles R 243-20 du code de la sécurité sociale, 3.9 et 4.8 des statuts de la CIPAV ; que, selon une jurisprudence constante, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne saurait, à l'occasion d'une opposition à contrainte, statuer directement sur une demande de remise de majorations de retard ; qu'en effet, une telle demande doit être soumise préalablement, après paiement des cotisations, à la commission de recours amiable de l'organisme dont relève le débiteur. M. [S] [P] réplique que les majorations de retard sont régies par l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale pour le régime de base et, selon la CIPAV, par les articles 3.9 et 4.8 des statuts de la caisse s'agissant des cotisations du régime complémentaire et du régime invalidité-décès ; que la CIPAV institue donc un régime différencié de majorations ; que dans tous les cas, elle applique une majoration de 5% l'an, qu'elle augmente d'un taux de 0,4% et 1,5% selon la nature des cotisations ; que l'application de taux différents entre le régime de retraite de base et le régime de retraite complémentaire contrevient nécessairement aux dispositions de l'article 3 du décret modifié n°79-262 du 21 mars 1979 suivant lequel les cotisations de retraite complémentaire sont versées à la section professionnelle « dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base » ; que ce décret qui régit exclusivement le régime de retraite complémentaire de la CIPAV, à l'exclusion de ses statuts qui n'ont que la valeur d'un arrêté ministériel (Cass. 15 juin 2017, Cipav / Nicolas précité et Cass. 2ème Civ. 23 janvier 2020, Cipav / Tate, n°1815.542) ne prévoit pas lui-même de taux de majoration de retard spécifique au régime de retraite complémentaire ; que les statuts de la CIPAV ne peuvent pas contredire ce texte en créant son propre taux de majoration sur le régime complémentaire ; que seul le taux de 0,4% peut s'appliquer aux cotisations de la CIPAV. Si l'article 3 du décret n° 79-292, dans sa version applicable au litige disposait que « La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base », le texte ne précise pas que les majorations de retard soient calculées au même taux que les cotisations de l'assurance vieillesse de base, le texte renvoyant à la période de référence des cotisations provisionnelles, à leur régularisation et aux modalités de paiement à l'échéance. En outre, les dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale citées sont relatives au régime des majorations de retard du régime général, renvoyant ainsi aux dispositions statutaires pour les majorations de retard des cotisations de retraite complémentaires. Dès lors, M. [S] [P] ne saurait critiquer le calcul des majorations de retard sur des taux différents. Les majorations de retard ayant été calculé sur les bases des cotisations provisionnelles payées, leur montant a été correctement calculé à la somme de 613, 87 euros. Sur la nullité de la contrainte : M. [S] [P] expose que la contrainte délivrée par la CIPAV ne répond pas aux exigences légales permettant à l'assurée de comprendre l'étendue de son obligation et le détail de calcul des sommes réclamées ; qu'au cas d'espèce, et malgré les apparences, le tableau dressé par la CIPAV comporte de nombreuses incohérences et imprécisions mettant le cotisant dans l'incapacité de comprendre la cause précise des sommes qui lui sont réclamées ; que la contrainte ne précise pas la nature provisionnelle ou définitive de la cotisation de retraite complémentaire qu'elle réclame ; que l'assiette de calcul des majorations de retard n'est tout simplement pas précisée. L'URSSAF Île-de-France réplique que la contrainte est régulière. La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.805) L'indication de références de dossiers distinctes est sans incidences ( 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.797). Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264). Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.538) La contrainte est régulière, dès lors que cette dernière distingue pour les périodes d'exigibilité des années 2016-2017 le montant des cotisations par nature en distinguant les cotisations provisionnelles des majorations de retard selon les années appelées. La contrainte, qui fait référence à la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 5 juillet 2018, porte sur des montants identiques et une période similaire de telle sorte que l'assuré avait une connaissance certaine de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'il était en mesure de la discuter. Le jugement sera donc infirmé et la contrainte sera validée pour la somme de 4 237,87 euros dont 3 624 euros de cotisations et 613,87 euros de majorations de retard. M. [S] [P] sera condamné au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. M. [S] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Île-de-France ; INFIRME le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT à nouveau ; VALIDE la contrainte délivrée le 12 avril 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et signifiée par huissier de justice le 3 mai 2019 pour la somme de 4 237,87 euros dont 3 624 euros de cotisations et 613,87 euros de majorations de retard ; DÉBOUTE M. [S] [P] de ses demandes ; CONDAMNE M. [S] [P] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [P] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte ; CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab759636bfc00008d68dc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel