Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab759e36bfc00008d68dcd
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05365 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHZG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03541 APPELANTE Madame [U] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [K] d'un jugement rendu le 30 juin 2020 (RG19/03541) par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [U] [K] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er février 2009 en qualité d'auxiliaire de vie lorsque, le 9 février 2016, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « épicondylite du coude droit » accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 février 2016 par le docteur [Z] [H] mentionnant « épicondylite coude droit => bilan en cours (IRM) Il y a infiltration/ Reed ». A l'issue de l'instruction de sa demande, la Caisse a, par décision du 9 février 2016, pris en charge cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. L'état de santé de Mme [K] a été considéré comme consolidé à la date du 1er janvier 2018. Au regard d'un certificat médical final du 02 janvier 2018 et, après avis de son médecin-conseil qui constatait la persistance de séquelles, la Caisse lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 4 %. Estimant ce taux insuffisant, Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, afin d'en obtenir la majoration. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Dans le cadre de la mise en état, le président de la formation de jugement a, par ordonnance du 8 octobre 2019, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale qu'il a confiée au docteur [N] [W] avec pour mission de : - déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle de 4 % a été correctement évalué, - dans la négative, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle, - pour information uniquement, indiquer au tribunal si les séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 9 février 2016, présentent une aggravation. Le docteur [W] a effectué sa mission le 20 novembre 2019 et a déposé son rapport au tribunal le même jour. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a : - déclaré recevable en la forme le recours de Mme [U] [K] ; - confirmé la décision de la CPAM de la Seine-Saint-Denis ; - dit que l'incapacité permanente partielle a été correctement évalué au taux de 4 % ; - condamné Mme [K] aux entiers dépens. Le jugement a été notifié aux parties le 6 juillet 2020 et Mme [K] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 6 août 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 février 2023 puis renvoyées à celle du 31 octobre 2023 pour être plaidée, lors de laquelle les parties étaient représentées. Le Conseil de Mme [K], développe oralement les conclusions déposées à l'audience, et demande à la cour de : - dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec la maladie professionnelle reconnue le 9 février 2016 justifiant une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle, - dire qu'il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel et, en conséquence, - dire non fondée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 4 %, - fixer l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle qui ne saurait être inférieur à 10 % compte tenu des conséquences médicales et professionnelles de la maladie professionnelle du 9 février 2016, - dire qu'elle bénéficiera de la majoration maximale de sa rente et que cela devra suivre son taux d'incapacité. A titre subsidiaire, Mme [K] demande à la cour de : - ordonner une expertise médicale, - dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale, - dire qu'elle bénéficiera de la majoration maximale de sa rente et que cela devra suivre son taux d'incapacité. En tout état de cause, elle demande à la cour de : - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (sic) aux entiers dépens, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de : - débouter Mme [U] [K] de son recours et de sa demande d'expertise, - confirmer le jugement du 30 juin 2020 maintenant à 4 % le taux d' incapacité alloué à Mme [U] [K], - confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis fixant à 4 % [le taux d'IPP] à la suite de la maladie professionnelle du 9 février 2016, - fixer, s'il y a lieu le coefficient professionnel, - débouter Mme [U] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son recours, Mme [K] fait valoir que ses pathologies n'ont jamais cessé d'évoluer depuis la date de sa consolidation et qu'elle endure toujours d'importantes douleurs du fait de l'épicondylite qui se répercutent sur l'ensemble de son membre. Ainsi, il lui a été proposé une orthèse de repos pour le poignet et la main droite et ses soins et rééducation perdurent. Elle produit, notamment, deux certificats médicaux, le premier établi par son médecin traitant et le second par le docteur [M] [V] qui indiquent tous deux que ses douleurs se sont aggravées en 2018-2019 puisque se sont révélées des nécroses et une tendinite à l'épaule. Elle produit encore les ordonnances établies à compter du 19 mars 2021 prescrivant davantage de séances de rééducation. Enfin, elle rappelle que plusieurs médecins plaidaient pour sa mise en invalidité catégorie 2. La Caisse rappelle que le taux d'incapacité permanente partielle s' apprécie au regard du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et nécessite la prise en compte des éléments médicaux et professionnels existants à la date de la consolidation, c'est-à-dire en l'espèce au 1er janvier 2018. Le médecin-conseil a retenu, s'agissant de Mme [K] des séquelles consistant en des « douleurs persistantes du coude droit, douleurs à la palpation de face externe du coude droit, avec examen clinique subnormal ». Elle estime que l'indemnisation des séquelles retenues tant par le tribunal après consultation médicale que le médecin-conseil s'inscrit dans les préconisations du barème sans qu'aucune circonstance ne puisse justifier qu'on s'en écarte. S'agissant de l'incidence professionnelle qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel, il doit être tenu compte notamment des risques de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession même si le salarié est déclaré apte dès lors que l'existence d'un lien entre ses séquelles et son employabilité est démontrée. S'agissant de Mme [K], elle indique laisser à la Cour l'appréciation de cette demande au vue des éléments transmis par l'intéressée. Sur ce, Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. (...) Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales. Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin. Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi, a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de [D]. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable. Ce faisant, le barème n'a qu'un caractère indicatif et les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, a l'entière liberté de s'en écarter dès lors qu'il expose clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 9 février 2016 par le docteur [Z] [H] mentionnait « épicondylite coude droit ». Aux termes du rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, sans que ce point ne soit contesté à l'audience, Mme [K] présentait, à la date de consolidation du 1er janvier 2018 des : « douleurs persistantes du coude droit, douleurs à la palpation de la face externe du coude droit ». A l'examen, il relevait : - une petite douleur à la pression de face externe du coude droit sans signe inflammatoire, - une sensibilité superficielle à l'avant-bras droit et la main droite : pas d'erreur à l'épreuve pic-touche, - pas de douleur du coude droit aux contrariés de type flexion du coude droit et supination de la main droite et pronation de la main droite et fermeture de main droite. - flexion des coudes : 140° à droite et à gauche, - extension des coudes : complète à droite et à gauche, - flexion palmaire des poignets : 75° à droite et à gauche, - flexion dorsale des poignets : 45° à droite et à gauche, - inclinaison cubitale des poignets : 50° à droite et à gauche, - inclinaison radiale des poignets : 30° à droite et à gauche, - prono supination : 180° à droite et à gauche, - circumduction des pouces : possible et symétrique droite et les pouces touchent toutes les pulpes, - abduction des pouces : 45° à droite et à gauche, - adduction des pouces : 30° à droite et à gauche, - flexion inter phalangienne des pouces : 70° à droite et à gauche, la pince pouce-index se forme aussi bien à droite qu'à gauche, - force pince pouce-index : 5/5 à droite et à gauche, - flexion des métacarpe-phalangiennes des 2, 3, 4, et 5 : 80° à droite et à gauche, - flexion des inters phalangiennes proximales des doigts 2, 3 et 5 - 85°à droite et à gauche, - flexion des inters phalangiennes distales des doigts 2, 3, 4, et 5 = 50° à droite et 60° à gauche, - écartement des doigts : possible à droite et à gauche, - fermeture des mains : possible et complète à droite et à gauche, - enroulement des doigts autour du marteau à réflexe : possible et complet à droite et à gauche, - force de préhension autour de la partie large du manche du marteau à réflexe : 5/5 à droite et à gauche. Le médecin conseil rapportait la présence d'un flessum du 5e doigt droit pour lequel il indiquait que le mécanisme était indépendant de la maladie. Le docteur [W], consultant commis par le tribunal, a estimé, après l'examen de Mme [K] réalisé le 20 novembre 2019, que le taux de 4 % indemnisait correctement ses séquelles. Il rappelait d'abord que Mme [K] avait été prise en charge depuis un accident du travail survenu en 2014 au titre de son épaule droite. L'arthroscanner du 26 décembre 2014 n'avait pas retrouvé de lésion de la coiffe mais une tendinopathie de la coiffe et l'échographie du coude droit réalisée le18 février 2015 pour bilan de douleurs externes, concluait en un aspect typique d'une épicondylite sans autre anomalie visible. C'est le 15 février 2016, à la suite d'une IRM que s'est révélée l'épicondylite latérale avec une petite lame d'épanchement au regard de l'insertion tendineuse ainsi qu'une discrète bursite de la face postérieure du coude, sans autre anomalie décelée. Elle ne pouvait cependant pas être traitée par anti inflammatoire compte tenu de sa maladie de Crohn mais par IXPRIM. Le médecin confirme les résultats de l'examen effectué par le médecin-conseil de la Caisse, relevant que « l'examen clinique fonctionnel comparatif des deux coudes permet d'observer une mobilité en extension complète à 180° en passif et en actif. La flexion atteinte également en passif et en actif des deux côtés 140° . La pronosupination est complète et libre des deux côtés. La palpation des régions hypo condylienne précautionneuse entraîne la survenue d'une douleur bilatérale mais prédominant à droite. L'examen comparatif des deux épaules permet d'observer une abduction passive et active à 180° des deux côtés. L'adduction atteinte également 180° des deux côtés en passif et en actif. Les rotations externes atteignent 70° en passif et en actif. Les rotations internes atteignent niveau vertébral D12 des deux côtés en passif et en actif. Les rétropulsions atteignent 40° des deux côtés. L'examen de la coiffe des rotateurs est normal des deux côtés. L'examen neurologique est sans particularité. Le reste de l'examen est sans particularité ». Le médecin conclut que l'examen clinique n'a pas retrouvé de limitation fonctionnelle tant au niveau des épaules qu'au niveau des coudes. L'examen clinique est superposable à droite comme à gauche. Seule une douleur à la pression de la gouttière épicondylienne est retrouvée, à droite plus qu'à gauche et toujours sans retentissement fonctionnel associé. Il n'est pas retrouvé d'anomalie neurologique à l'examen segmentaire détaillé. Il résulte de cet analyse que la tendinopathie de l'épaule évoquée par Mme [K] n'est nullement la conséquence de l'épicondylite puisqu'elle la précédait de plusieurs mois. La cour constate que l'ensemble de ces médecins ont bien eu connaissance de l'ensemble des pièces médicales concernant l'assurée et qu'au cours de son examen, Mme [K] a pu faire part de ses doléances et produire tous les éléments médicaux utiles. Ce faisant, le barème indicatif d'invalidité relatif aux maladies professionnelles, dans sa partie 8.3.5 traitant des « Affections professionnelles péri-articulaires », prévoit un taux compris entre 5 et 10 % pour une épicondylite récidivante. Pour sa part, le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, dans sa partie 1.1.2 traitant de l'« atteinte des fonctions articulaires », indique, s'agissant du coude que la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ selon l'importance des masses musculaires. On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. Le barème préconise ainsi un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour une limitation des mouvements de flexion-extension du coude dominant avec des mouvements conservés de 70 à 145°, outre un taux de 10 à 15 % en cas d'atteinte de la prono-supination en fonction de la position et de l'importance de celle-ci. Il en résulte que seuls les blocages et les limitations dans les mouvements sont indemnisables et, au regard des résultats des examens rappelés ci-avant, il n'est pas contestable qu'à la date de consolidation, Mme [K] ne présentaient pas ces lésions mais seulement une douleur à la pression de la gouttière épicondylienne sans retentissement fonctionnel associé. Pour contester ce taux, Mme [K] indique que « les répercussions de sa maladie professionnelle ont persisté après la date de consolidation et qu'elles se sont aggravées en 2019 par l'apparition d'une tendinopathie ». Elle justifie de la poursuite de séances de rééducation et d'un traitement à base d'antalgique. Or, comme précédemment rappelé, les séquelles doivent être appréciées à la date de la consolidation retenue par la Caisse, et qui n'a pas été contestée, à savoir le 1er janvier 2018. Or, force est de constater que tous les documents produits se rapportent à une période postérieure. C'est pourquoi, les certificats médicaux et notamment ceux établis par le docteur [M] [V] le 16 novembre 2020 qui évoquent «l'aggravation des séquelles », ne peuvent être pris en compte pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle. Ils peuvent par contre être présentés au service médical de la Caisse au titre d'une aggravation d'un état. De même, si nombre de certificats médicaux évoquent les pathologies dont souffre Mme [K], ils évoquent essentiellement des pathologies qui ne sont pas en rapport avec la maladie professionnelle. Ainsi en est-il de la maladie de Crohn, du syndrome du canal carpien et de la bursite. S'agissant de la majoration pour incidence professionnelle, s'il apparaît que le 08 janvier 2018, Mme [K] a été déclarée inapte à son poste de travail, la cour ne peut que constater qu'aucun élément ne permet de relier cette inaptitude à la maladie professionnelle, dont les séquelles sont somme toutes limitées, puisqu'elle est liée à « l'impossibilité d'effectuer des efforts physiques», en particulier les tâches manuelles de manutention de charges et manipulation. Au demeurant, le médecin du travail indiquait que des activités sédentaires, des tâches administratives ou par téléphone ou autres tâches respectant cette contre-indication étaient envisageables, au besoin avec une formation. Aucune information n'est produite par l'intéressée sur la mise en place de ce reclassement ou les raisons qui n'ont pas permis de le faire aboutir. Or, au regard des séquelles relevées tant par le médecin-conseil que le médecin consultant comme résultant de la maladie professionnelle, le taux retenu, à la date de consolidation apparaît cohérent avec le barème et force est de constater que Mme [K] ne produit aucun nouvel élément pour considérer que ce taux devrait être majoré. Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c'est à juste titre que le tribunal a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à 4 %. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, la cour relevant qu'aucun litige d'ordre médical ne justifie que soit ordonnée une nouvelle expertise. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [K], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [U] [K] recevable ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-3541), maintenant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du de la Seine-Saint-Denis fixant à 4 %, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par l'intéressée le 9 février 2016 ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [K] de sa demande d'expertise ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; DÉBOUTE Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale et nécarticle L. 434-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab759e36bfc00008d68dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel