Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab75a236bfc00008d68dcf
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05846 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKVT Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Août 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01828 APPELANT Monsieur [W] [R] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude Pole Contentieux General [Adresse 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel sur l'ordonnance d'irrecevabilité de la requête de contestation d'une contrainte de la CPAM de [Localité 4] présentée par M [W] [R] (l'assuré), rendue le 3 août 2020 par le président du pôle social de Paris. FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La Cpam de [Localité 4] (la Caisse) a signifié le 15 juin 2020 à M [W] [R] (l'assuré) une contrainte pour avoir paiement de la somme de 485,69 euros correspondant à un indu de cotisations congé paternité versé en août 2019. L'assuré a formé opposition à cette contrainte par requête adressée au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 2 juillet 2020. Par ordonnance du 3 août 2020, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la requête déposée par M.[R] au motif qu'elle n'était pas signée. L'ordonnance lui ayant été notifiée par lettre recommandée reçue le 10 août 2020, M.[R] en a interjeté appel le 7 septembre 2020. A l'audience du 10 novembre 2023, M [R] a maintenu sa demande d'opposition. Le Conseil de la CPAM a indiqué ne pas avoir le dossier mais a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif du montant de la demande. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de l'appel Le jugement qui statue sur une demande inférieure à 5000€ n'est pas susceptible d'appel, mais le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Les ordonnances des juges de la mise en état et celles des présidents statuant sans procédure contradictoire sont suceptibles d'appel. L'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que "Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables". En l'espèce l'ordonnance rendue de façon non contradictoire par le président du Pôle social et statuant sur la recevabilité de la requête, sans considération du fond de l'affaire est susceptible d'appel et l'appel doit être déclaré recevable. L'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, dispose que : « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. » Aux termes de l'article 57 du code de procédure civile, visé par l'article précédent : "Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé ;(...) Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée". Il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul et irrecevable pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité et l'irrecevabilité ne peuvent être prononcées qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce la requête de M.[R] reçue le 3 juillet 2020 par le Pôle social de Paris n'est pas signée. La nullité pour défaut de signature de la requête n'est pas expressément prévue par la loi. Un tel défaut de signature constitue au plus, en vertu des dispositions susvisées, une nullité de forme de la requête, d'intérêt privé, qui ne peut cependant être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Le défaut de signature de l'acte, non soulevée par la caisse, ne pouvait donc pas être soulevé d'office par la juridiction et ne peut davantage entraîner l'irrecevabilité de la requête au sens de l'article 122 du code de procédure civile dans la mesure où affectant l'acte de saisine de la juridiction et non la régularité de son mode de saisine, l'absence de signature de la requête remise ou adressée à la juridiction ne constitue pas une fin de non-recevoir. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue le 8 octobre 2019 en ce qu'elle a déclaré la requête irrecevable pour défaut de signature. Aux termes de l'article 568 du Code de procédure civile, lorsque la Cour d'appel infirme une décision statuant sur une exception de procédure qui a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. Il ne s'agit cependant que d'une option, et en l'espèce au vu du montant de la demande qui ne relèverait pas de l'appel il apparaît opportun de renvoyer l'affaire devant le pôle social de Paris. L'affaire sera donc renvoyée devant le Pôle social de Paris à l'effet pour que celui-ci statue sur la requête présentée par M [W] [R] reçue le 3 juillet 2020. Chacune des parties conservera à sa charge les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de M [W] [R], INFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 3 août 2020 ; Et statuant à nouveau ; DÉCLARE recevable la requête de M. [W] [R] reçue le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris - Pôle social ; RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour être statué sur la requête ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab75a236bfc00008d68dcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel