Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab75aa36bfc00008d68dd3
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08236 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYKQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00644 APPELANTE S.A.S. [Z] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918 INTIME Monsieur [D] [S] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Norbert GOUTMANN de la SCP NORBERT GOUTMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Division Contentieux - [Adresse 2] [Localité 5], représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [Z] d'un jugement rendu le 28 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Monsieur [D] [S], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, et suite à l'arrêt avant dire droit rendu par cette cour le 17 mars 2023. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement, puis par l'arrêt du 17 mars 2023 au contenu desquels la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S], (l'assuré) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [Z] (la société) dans la survenance l'accident du travail du 13 novembre 2017, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne. L'instance a été transféré au tribunal judiciaire de Créteil qui par jugement du 30 octobre 2020 a : - dit que l'accident de travail survenu le 13 novembre 2017 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [Z], - dit que Monsieur [S] a droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale - ordonné la majoration de la rente - dit que la société [Z] est tenue de rembourser à la Caisse les sommes versées par suite de cette majoration de rente - accordé à Monsieur [S] une provision de 2.000 euros à valoir sur les chefs de préjudice, - dit que la société [Z] est tenue de rembourser à la Caisse cette provision - ordonné sur la demande de réparation de préjudices une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [O], La société a interjeté appel le jeudi 3 décembre 2020, de cette décision qui lui a été notifiée le mercredi 2 novembre 2020. L'affaire est venue à l'audience le 20 janvier 2023 et par son arrêt du 17 mars 2023 la cour a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif. En raison de conclusions tardives et de l'absence de l'avocat de M [S] à l'audience l'affaire a fait l'objet de deux renvois successifs et elle a finalement été plaidée à l'audience du 10 novembre 2023 sur cette question de la recevabilité. La société [Z] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour : - A titre principal, de prononcer la recevabilité de l'appel interjeté par la société [Z] - A titre subsidiaire, d'écarter l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société [Z] en raison de l'existence d'un cas de force majeure Elle rappelle que la date de notification d'une décision de justice par lettre recommandée avec avis de réception s'entend nécessairement de la date de réception par son destinataire et soutient qu'elle n'a reçu la décision que le 4 novembre. Le dirigeant de la société prétend qu'il n'a pas été en mesure de réceptionner la décision dont il est fait appel au jour de la première présentation du courrier, et qu'il s'est rendu au bureau de poste de [Localité 7] Chaperon ultérieurement afin de réceptionner le pli recommandé. Il soutient qu'il était gravement malade et que cette maladie est un cas de force majeure l'empêchant de faire appel dans les délais. M [S] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour de - prononcer l'irrecevabilite de l'appel interjete par la societe [Z] compte tenu de sa tardiveté; A titre subsidiaire - prononcer l'irrecevabilite de l'appel interjete par la société [Z] compte tenu de sa tardiveté et en l'absence de force majeure. La CPAM a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la Cour sur la question de la recevabilité, mais fait valoir que l'accusé de réception de la notification est bien daté du 2 novembre, que la société ne justifie pas d'une réception plus tardive et ne démontre pas non plus que l'état de santé du dirigeant aurait retardé l'appel. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, ce délai court à compter de la signification de la décision. En l'espèce, l'accusé de réception de la notification de la décision qui rappelait expressément ce délai, est signé du 2 novembre 2020, en précisant que cette date est celle où le courrier recommandé a été remis en mains propres au dirigeant de la société [Z], peut important qu'il lui ait été remis chez lui ou au bureau de poste. Monsieur [Z] avait donc jusqu'au 2 décembre inclus pour faire appel et l'appel fait par voie électronique par son avocat le 3 décembre est donc irrecevable comme hors délais. Si l'article 540 du code de procédure civile prévoit la faculté pour le juge de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai en cas d'impossibilité d'agir, cette action n'est prévue que pour les jugements par défaut ou réputé contradictoire alors que la décision dont appel est contradictoire pour la société [Z]. Pour établir l'existence d'une force majeure M [Z] a produit d'une part une attestation de son médecin de ce qu'il a été vu en consultation le 24 novembre 2020 pour une surinfection broncho pulmonaire et d'autre part la preuve de problèmes cardiaques depuis de nombreuses années. Aucun de ces éléments ne suffit à établir l'impossibilité pour M [Z] de faire appel de la décision dans les délais et sa demande "d'écarter l'irrecevabilité" doit être rejetée. L'appel hors délais, les conclusions sur l'irrecevabilité ont obligé M [S] à exposer des frais d'avocat et l'équité commande donc de condamner la société [Z] à payer à M [S] la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE l'irrecevabilité de l'appel de la société [Z] CONDAMNE la société [Z] à payer à M [S] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [Z] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 540 du code de procédure civile prévoit larticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab75aa36bfc00008d68dd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel