Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab75b636bfc00008d68dd9
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04252 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVZV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01693 APPELANTE Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131 INTIMEE CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS Contentieux Prestations [Adresse 4] [Adresse 2] représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, président de chambre M. Gilles REVELLES, conseiller M. Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [G] (la victime), salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 1er octobre 2019 ; que la déclaration d'accident du travail mentionne qu'alors qu'il conduisait pour se rendre au siège chercher du matériel, une voiture avait freiné brutalement et que l'arrière de son camion avait été heurté par deux véhicules ; que le certificat médical initial établi le même jour mentionne « contracture musculaire lombaire gauche en regard de L2, L3 et L4, contusion, pas de lésion osseuse évidente à la radiographie » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 octobre 2019 ; que la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la victime a bénéficié d'arrêts de travail et de soins d'une durée totale de 170 jours ; que le 16 juin 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer inopposable l'ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail ; qu'après rejet de la requête, la société a formé son recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale. Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal a : débouté la société [5] de sa demande d'expertise débouté la société [5] de sa demande en inopposabilité ; condamné la société [5] aux dépens ; ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a relevé la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts prescrits au regard de l'arrêt de travail initial et a visé l'ensemble des certificats médicaux produits justifiant d'une continuité des arrêts et soins. Il a jugé les éléments médicaux produits par le médecin consultant de l'employeur insuffisants pour établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des soins et arrêts ou pour apporter un doute médical justifiant du prononcé du mesure d'expertise. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 12 avril 2021 à la société [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 19 avril 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de : déclarer le recours de la société [5] recevable , infirmer le jugement de première instance et, jugeant à nouveau : constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 1er octobre 2019 ; ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la Caisse primaire d'assurance maladie ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du 1er octobre 2019 déclaré par M. [V] [G] ; nommer tel expert avec pour mission de : prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [V] [G] établi par la Caisse primaire d'assurance maladie ; déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, renvoyer l'affaire puis juger inopposables à la société [5] les prestations prises en charge au-delà de ta date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 1er octobre 2019 déclaré par M. [V] [G] ; dispenser le cas échéant, la société [5] de présence à une éventuelle audience ultérieure en vertu de l'alinéa 2 de l'article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile. La société [5] expose que son médecin consultant a estimé que la prise en charge semble n'avoir été que rééducative, ce qui n'est pas, en soi, une contre-indication à la poursuite de l'activité professionnelle ; que la durée particulièrement prolongée d'arrêt de travail qui a été prescrit, suite à une contusion rachidienne bénigne, est incompréhensible et, manifestement, injustifiée comme en atteste la décision de consolidation, prise par le médecin conseil, alors qu'un arrêt de travail était en cours et que l'état de santé du blessé ne justifiait pas la prise en compte de séquelles indemnisables ; qu'il n'est fait état d'aucune limitation fonctionnelle, tant par le médecin traitant que par le médecin-conseil, permettant d'expliquer l'inaptitude professionnelle ; que par référence aux données habituelles de la littérature médicale, pour une contusion rachidienne simple, sans lésion neurologique, sans lésion anatomique identifiée, sans limitation fonctionnelle caractérisée, la durée normale d'arrêt d'activité est de 1 à 3 semaines ; qu'il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du 1er octobre 2019. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de : confirmer le jugement du 31 mars 2021 en toutes ses dispositions ; condamner tout succombant aux entiers dépens. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose verser aux débats l'ensemble des certificats médicaux de prolongation jusqu'à la date de consolidation de M. [V] [G] ; que les arrêts de travail étaient parfaitement justifiés, au regard de l'état de santé de l'intéressé qui a nécessité de la kinésithérapie intensive et de son activité professionnelle d'ouvrier qualifié ; que celui-ci a donc bénéficié de la présomption d'imputabilité pendant toute la période de prise en charge jusqu'à la date de consolidation ; que l'employeur est totalement défaillant dans l'administration de la preuve exigée pour la renverser ; que la critique du médecin consultant de la société est très générale et insuffisante pour admettre une expertise. SUR CE Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien. Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2 : 24 juin 2021 n 19-25.850). En l'espèce, la victime a fait déclarer à la société à l'accident de trajet qui est survenu le 1er octobre 2019 à sept heures du matin et dont la matérialité n'est pas discutée. Le certificat médical initial établi le même jour prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 octobre 2019 en raison d'une contracture musculaire lombaire gauche regard de L2, L3 et L4, d'une contusion sans lésion osseuse évidente à la radiographie. La victime a été déclarée consolidée au 16 novembre 2020. Dès lors, l'ensemble des lésions constatées et des soins et arrêts de travail prescrits sont présumés être la conséquence de cet accident. Il appartient donc à la société de démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère. Le rapport du Dr [N] produit par la société appelante ne désigne aucune pathologie étrangère ni d'état antérieur mais ne fait que déplorer la durée prolongée des arrêts de travail prescrits. Ce document ne permet donc pas de renverser la présomption légalement établie. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes. Les éléments médicaux produits par la société ne permettent pas de constituer le liminaire de preuve exigée par les dispositions précitées dès lors qu'elles ne consistent qu'en des généralités et ne sont pas de nature à créer un doute d'ordre médical. Le jugement déféré sera donc confirmé et la société sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la société [5] ; CONFIRME le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE la société [5] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab75b636bfc00008d68dd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel