Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab75ba36bfc00008d68ddb
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05931 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7CA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00832 APPELANTE CPAM 91 - ESSONNE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Madame [Z] [S] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne-cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 366 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller M Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) d'un jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à Mme [Z] [S] [G] (l'assurée). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Z] [S] [G] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident qui serait survenu le 21 novembre 2019 alors qu'elle était salariée en qualité de maîtresse de maison de l'association [5]. Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal a : déclaré le recours de Mme [Z] [S] [G] recevable ; dit que Mme [Z] [S] [G] a bien été victime d'accident du travail le 21 novembre 2019 et ce, avec toutes conséquences de droit ; condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens. Le tribunal a considéré que la conversation vive ayant opposé l'assurée à sa responsable hiérarchique se situait en dehors du cadre normal des relations de travail et constituait dès lors un fait accidentel. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non déterminée à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 22 juin 2021. Par conclusions n°2 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la cour de : déclarer la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne bien fondée en son appel ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ; dire que Mme [Z] [S] [G] ne peut pas bénéficier de la prise en charge des faits survenus le 21 novembre 2019 au titre d'un accident du travail ; rejeter la demande de condamnation à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Elle expose que les éléments du dossier et notamment l'enquête ne permettent pas d'établir que Mme [Z] [S] [G] a été victime d'un fait accidentel précis ayant occasionné une lésion de l'organisme humain au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que ne peuvent être retenues comme faits accidentels des situations correspondant à des conditions normales de travail comme par exemple, l'insatisfaction de l'employeur sur la qualité du travail, ou une simple commande de travail ; que l'enquête relève que le ton est monté suite au refus de la salariée de réaliser les tâches demandées et que l'employeur l'a donc informée de sa mise à pied ; qu'elle ne fait que prouver un échange qui n'est pas constitutif d'un fait accidentel au sens de l'article L. 411-1 ; qu'enfin, il convient de préciser que la conversation houleuse qui s'en est suivie résulte du refus de l'assurée d'exécuter une tâche en lien avec son travail pour lequel elle est rémunérée ; qu'elle ne saurait ensuite reprocher à son supérieur l'application de mesures disciplinaires légales à son encontre et de s'en prévaloir pour obtenir un avantage. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [Z] [S] [G] demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ; condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à Mme [Z] [S] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] [S] [G] expose que le 21 novembre 2019 à 18h20, alors qu'elle était en cuisine, Mme [R], la Directrice de l'établissement, l'a sommée d'un ton péremptoire, devant d'autres salariés et devant les résidents, de quitter l'établissement immédiatement ; qu'en l'absence de remise d'une lettre de mise à pied, elle lui répondra qu'elle souhaite avoir le conseil d'un défenseur syndical, afin de savoir si elle doit quitter son poste ; que son interlocutrice a alors griffonné sur un bout de papier sa mise à pied conservatoire, puis s'est avancée vers elle pour la diriger vers la sortie, en l'invectivant en ces termes « allez ouste, ouste » ; que, choquée par cette attitude très humiliante, elle a répondu qu'elle entendait prendre attache avec son défenseur syndical avant de partir ; que la directrice a appelé la police, en leur indiquant qu'une personne « indésirable » se trouvait dans l'établissement ; que le lendemain matin, après une nuit sans sommeil, elle est allée chez son médecin traitant, qui a constaté qu'elle était en état de choc psychologique ; qu'il lui a prescrit un arrêt pour accident du travail pour «trouble anxieux réactionnel à une agression verbale sur le lieu de travail », ainsi qu'un traitement à base d'anxiolytiques ; que les faits sont établis par les témoignages versés ; que c'est bien le contexte d'annonce de la mise à pied conservatoire, contexte totalement irrespectueux de sa personne, avec intervention des forces de l'ordre, qui a provoqué un choc psychologique chez elle ; que les faits du 21 novembre 2019 constituent bien un événement soudain et anormal, ayant entraîné un trouble psychosocial ; que l'existence de divergences antérieurs entre la salariée et la directrice ne saurait remettre en cause l'existence du fait accidentel amplement caractérisé. SUR CE Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411). En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 19 décembre 2019 fait état d'une absence d'information sur l'accident allégué par l'assurée. Une lettre de réserves du 28 novembre 2019 précise que, suite à une faute professionnelle le 21 novembre 2019, l'assurée avait été mise à pied à titre conservatoire et priée de quitter l'établissement. L'employeur précise que le contrat de travail a été suspendu à 18 heures et qu'il était donc impossible qu'un accident du travail survienne postérieurement. Le certificat médical établi le 21 novembre 2019 mentionne un état de stress post-traumatique suite à une agression verbale sur le lieu travail. Un second certificat médical du 22 novembre 2019, annulant et remplaçant le précédent, mentionne un trouble anxieux réactionnel à une agression verbale sur le lieu travail. Selon l'assurée, plusieurs témoins ont assisté à l'altercation qui l'a opposée à la directrice. Elle relate avoir demandé à cette dernière de l'accompagner à la réserve alimentaire pour vérifier ce qu'elle prenait en quantité et en qualité pour faire les repas. Elle indique qu'elle avait mis en 'uvre son droit d'alerte. Elle précise que cette tâche ne faisait pas partie de ses attributions lors de son embauche et qu'elle conteste l'avertissement qu'elle a reçu à l'issue d'un contrôle sanitaire alors qu'elle venait de reprendre le travail après deux mois et demi d'absence. Selon le témoignage de Mme [B] [U], elle avait été informée par l'assurée le 21 novembre 2019 qu'elle avait demandé à la directrice de descendre avec elle dans la réserve afin de sortir des repas. Elle précise que cette requête faisait suite à des observations écrites reçues de la directrice concernant la gestion de la réserve alimentaire. Elle a accompagné la directrice pour être témoin de l'échange verbal avec l'assurée. Elle relate que la directrice a demandé à l'assurée de chercher les ingrédients nécessaires à la préparation des repas, ce que celle-ci a refusé de faire sans être accompagné de cette dernière. Face au refus réitéré d'y aller seule, la directrice a signifié la mise à pied à titre conservatoire prenant effet immédiatement. Elle ajoute que l'assurée, malgré les demandes insistantes de la directrice, a refusé de quitter l'établissement, ce qui a provoqué l'intervention de la police qui a refusé d'agir tout en conseillant à l'assurée de quitter les lieux pour déposer au commissariat. M. [V] [L] précise quant à lui que, postérieurement à cette conversation, l'assurée s'était rendue dans la salle des éducateurs et que la directrice est venue à sa rencontre pour lui demander de quitter les lieux après sa mise à pied. L'agent enquêteur a procédé à l'audition de la directrice qui indique que la discussion s'est tenue sur un ton sans insultes ni aucune menace, ce que confirme Mme [U]. Aucun des témoignages reçus ne confirme l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail, le certificat médical du 22 novembre 2019 produit au soutien de la demande rapportant un trouble anxieux mais sans pouvoir attester une quelconque agression qui n'est confirmée par aucune des personnes présentes le jour des faits, de telle sorte que la présomption n'est pas établie. Dès lors, il appartient à Mme [Z] [S] [G] de démontrer que le stress post-traumatique décrit par son médecin est imputable à son travail. En l'espèce, elle produit la copie des mains courantes déposées, mais qui ne font que relater ses propres déclarations et ne constituent pas des éléments de preuve extérieurs. L'attestation de Mme [D] ne porte pas sur les faits mais sur ce qui s'est passé les jours après le départ de l'assurée. Toutefois, M. [S] [E], le conjoint de l'assurée, indique avoir reçu un coup de téléphone à 19 h30 de son épouse, qui était en larmes, qui lui a raconté sa mise à pied et qui a constaté à 23 h30, à son retour, qu'elle était bouleversée, en proie à un choc émotionnel. S'agissant de la preuve d'un fait, cette attestation est parfaitement recevable. Elle est circonstanciée. Mme [Z] [S] [G] démontre ainsi qu'elle a été victime d'un choc émotionnel à un temps proche de son travail, constaté tant par son mari que par le médecin qu'elle a consulté qui établit la réaction émotionnelle en qualifiant la lésion de « trouble anxieux réactionnel ». S'il n'est pas démontré que l'attitude de la directrice de l'établissement ait été inconvenante, aucun des témoignages ne le confirmant, il n'en résulte pas moins de ces derniers que la mise à pied de l'assurée s'est déroulée dans un contexte tendu, la procédure s'étant déroulée devant des témoins, dans le cadre d'un conflit opposant l'intéressée à sa direction quant à la gestion des réserves, le refus de quitter les lieux ayant été suivi d'un appel à la police pour la faire évacuer. Dès lors, les troubles réactionnels constatés sont consécutifs à cette suite d'événements rattachés à l'exécution du contrat de travail, de telle sorte que l'assurée démontre par d'autres éléments que ses seules allégations que les lésions dont elle est atteinte sont la conséquence directe de son activité professionnelle. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; CONFIRME le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry en ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à payer à Mme [Z] [S] [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab75ba36bfc00008d68ddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel