Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ab75c236bfc00008d68ddf
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 878 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07114 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10340
APPELANTE
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Flora LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, Toque : C 1435
INTIMEE
SARL A COMPTA CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2009, Mme [G] [O] a exercé une activité sous la qualification de consultant comptable avec le statut d'auto entrepreneur.
A compter du mois de novembre 2009, elle a effectué des prestations pour le compte de la société A Compta Conseil (ci-après la société).
La convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes en date du 9 décembre 1974 est applicable au sein de la société qui employait moins de onze salariés au moment des faits litigieux.
Par courriel du 23 août 2019, Mme [O] a informé la société qu'elle mettait fin à ses prestations.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 septembre 2019, la société a pris acte de la décision de Mme [O] de rompre la collaboration commerciale.
Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de la rupture de cette relation en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 novembre 2019.
Par jugement du 3 mai 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société de ses demandes ;
- condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration du 4 août 2021, Mme [O] a interjeté appel du jugement notifié le 16 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
et statuant de nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée à agir ;
- requalifier la relation de travail qui a existé entre elle et la société en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er novembre 2009 ;
- fixer sa rémunération mensuelle minimale brute à la somme de 2 467,92 euros ;
- constater les multiples manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 23 août 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
* 14 323,32 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
* 6 939,80 euros au titre des rappels de salaires par rapport au salaire de référence prévu par la convention collective nationale applicable ;
* 4 500 euros au titre du rappel de prime au titre de l'année 2018 au titre d'un travail exceptionnel et d'une régularisation annuelle des acomptes ;
* 450 euros au titre des congés payés afférents ;
* 589,92 euros au titre de la note de frais (oct. 2018 ' août 2019) ;
* 48 782 euros au titre du remboursement du rappel des cotisations URSSAF versées indument ;
* 1 668,04 euros au titre de la moitié des cotisations mutuelles ;
* 1 651 euros au titre du remboursement des cotisations CFE de 2014 à 2019 ;
* 9 548,88 euros au titre des quatre mois de salaires impayés correspondant aux mois de janvier, mai, juillet et août 2019 ;
* 954,88 euros au titre des congés payés afférents ;
* 6 899,76 euros au titre des congés payés sur les salaires versés ;
* 968,40 euros au titre de la prime d'ancienneté annuelle prévue par la CCN (année 2019) ;
* 956,70 euros au titre de la prime d'ancienneté annuelle prévue par la CCN (année 2018) ;
* 633,90 euros au titre de la prime d'ancienneté annuelle prévue par la CCN (année 2017) ;
* 6 169,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 24 679,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7 403,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 740,37 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 15 000 euros à titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société à lui remettre des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société aux dépens ;
- débouter la société de toutes ses demandes, plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- déclarer Mme [O] mal fondée en son appel et l'en débouter, ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer, en conséquence, le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de requalification et de l'intégralité des demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
- recevoir l'intimée en son appel incident ;
- infirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau sur ces chefs,
- condamner Mme [O] à lui régler à titre reconventionnel :
* une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail
* sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
Mme [O] expose qu'elle est titulaire d'une maîtrise des sciences et techniques comptables et financières depuis 2000 ; qu'elle a occupé un emploi salarié au sein de la société Audit et Diagnostic en qualité d'assistante confirmée en audit (décembre 2000 ' 19 mars 2004) : qu'elle a ensuite été embauchée en contrat à durée déterminée en qualité de consultante comptable par la société Arthur Hunt (19 octobre ' 26 novembre 2014) ; qu'après une longue période de chômage, elle a été engagée verbalement par la société A Compta Conseil à partir du mois de novembre 2009 pour y accomplir des tâches comptables complexes et techniques. Mme [O] expose encore que la société lui a demandé, en janvier 2010, après deux mois en contrat à durée indéterminée, de s'inscrire en qualité d'auto-entrepreneur et d'émettre des factures mais qu'aucun contrat de prestation de services n'a été passé avec la société.
Mme [O] soutient qu'à défaut de contrat écrit, elle est réputée avoir travaillé pour cette société en contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2009 au 23 août 2019 ; qu'elle occupait un poste de salarié cadre, coefficient 330 et que le salaire mensuel de référence était de 2 387,22 euros bruts selon la convention collective qui prévoyait également une prime d'ancienneté annuelle.
A l'appui de sa demande de requalification, Mme [O] fait valoir qu'elle a travaillé uniquement pour la société pendant dix ans sans pouvoir développer sa propre clientèle ; qu'aucun devis n'a jamais été établi ni aucune commande passée pouvant expliquer la rémunération qui lui était versée ; que les factures étaient produites après coup à la demande de la société ; qu'elle était rémunérée par le versement d'acomptes déterminés unilatéralement par la société et d'éventuelles régularisations en fin d'exercice.
Mme [O] fait également valoir qu'elle effectuait son travail et était intégrée au sein d'un service organisé ; qu'elle disposait d'un bureau dans les locaux de la société et des clés ; que le matériel utilisé pour travailler était fourni par la société (ordinateur ; chaise de bureau), qu'elle devait utiliser les logiciels de la société et disposait d'une adresse électronique au nom de la société ; que la société lui faisait suivre des formations et qu'aux yeux des tiers, notamment des clients de la société, elle passait pour la salariée de cette entité et non comme une sous-traitante prestataire externe.
Mme [O] fait encore valoir qu'elle recevait des directives et des ordres de la société (dossiers à traiter et priorités), rendait compte de son travail sous forme de fiches de suivi ; que son travail était contrôlé par la société qui lui fixait ses horaires, des délais et ses congés.
Mme [O] fait enfin valoir que la société ne pouvait pas d'un point de vue déontologique déléguer ses compétences réservées à une personne non inscrite au tableau de l'ordre des experts- comptables et que, de fait, il ne pouvait y avoir qu'un lien de subordination entre la société et elle puisqu'elle n'était pas inscrite au tableau et qu'une supervision était nécessaire car légalement exigée.
Mme [O] conclut qu'elle se tenait en permanence à la disposition de la société qui la sollicitait le soir, les weekends et même pendant ses congés.
Ce à quoi la société réplique qu'elle exerce une activité d'expertise comptable et que Mme [O] avait fait part à l'une des associés qu'elle souhaitait exercer son métier de consultant comptable avec le statut d'auto-entrepreneur, ce que Mme [O] a fait à partir de la fin de l'année 2009 ; que, c'est dans ce contexte que Mme [O] lui a proposé ses services en qualité de prestataire. La société en veut pour preuve les factures établies par Mme [O] avec son numéro SIREN. La société expose que Mme [O] a mis fin brutalement en août 2019 à leur relation commerciale.
La société réplique également que Mme [O] ne démontre pas le prétendu engagement verbal du mois de novembre 2009 ; qu'il ne lui a jamais été enjoint de prendre le statut d'auto-entrepreneur au début de l'année 2010 ; qu'elle émettait des factures à une fréquence irrégulière et qu'elle-même a toujours utilisé le mot « honoraires ».
La société réplique encore que les prestations confiées à Mme [O] ne relevaient pas de la compétence exclusive d'un expert-comptable mais qu'il s'agissait de simples prestations de services de comptabilité pouvant être exécutées par un professionnel non inscrit à l'ordre des experts-comptables.
La société conteste l'existence d'un quelconque lien de subordination et avoir été un donneur d'ordres unique. Elle en veut pour preuve que Mme [O] achetait elle-même le matériel qu'elle utilisait pour travailler et que ses frais de transport et de repas ne lui étaient pas remboursés ; que seuls des frais de déplacement chez des clients ont pu lui être remboursés en sa qualité de prestataire extérieur. Elle en veut également pour preuve que « Ryver » est un outil de travail qui n'a jamais été imposé à Mme [O] et que celle-ci disposait d'une totale liberté dans l'organisation de son travail.
Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant une rémunération. Le lien de subordination se caractérise par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence.
L'article L. 8221-6 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce
I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
(')
4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
En l'espèce, il est constant que Mme [O] a adopté le statut d'auto-entrepreneur depuis le 4 janvier 2010 avec le code APE « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » - numéro de SIRET 51977022600016.
Pour renverser la présomption résultant de l'article L. 8221-6 du code du travail, Mme [O] verse aux débats les éléments suivants :
- des échanges de courriels entre les deux associés et elle-même au cours des deux mois (novembre et décembre 2009) précédant son immatriculation en qualité d'auto-entrepreneur, qui laissent apparaître que Mme [O] a travaillé en qualité de salariée pour la société. En effet, Mme [X] l'y invitait à ne pas hésiter à poser des questions sur la saisie (20 novembre 2009). Le 2 décembre 2009, Mme [O] rapportait qu'elle avait tenté en vain une connexion à « Ibiza » et M. [V] lui répondait que l'adresse IP à laquelle elle se référait ne fonctionnait qu'en interne et lui en indiquait une autre à utiliser depuis chez elle. Le 9 décembre 2009, Mme [O] envoyait à Mme [X] un compte rendu de ce qu'elle avait fait dans plusieurs dossiers avec des questions du type : « comment traitez-vous tout ce qui est rétrocessions de factures : facture classique, rien à indiquer ' » ; « Je te mets le memo en PJ, (') Dis-moi si les explications sont suffisamment claires » ; « Pour le moment, j'ai actualisé le fichier Excel Maro Bagages d'octobre avec les infos de chèques et les pièces ; j'ai fait celui de septembre. (') » ; « Concernant [B] les mois de juillet et août sont saisis, septembre quasiment terminé, reste plus que octobre. Ca m'a permis de prendre un peu en main le logiciel et d'utiliser les fonctions F7 et F- qui ne marchaient pas trop vendredi sur mon autre ordinateur (') ». Le 26 décembre 2009, Mme [X] écrivait à Mme [O] : « En parlant de taf, est ce que tu peux d'occuper en priorité de lr face. C'est une clôture au 30 septembre donc deadline : 31 décembre ! » ;
- un courriel du 5 janvier 2010 aux termes duquel Mme [X] a demandé à Mme [O] de les tenir au courant de ses démarches d'immatriculation.
La cour observe, comme le fait remarquer Mme [O], qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un contrat de prestation de services entre les parties se manifestant par l'établissement de devis et la passation de commandes sur la base desquelles les factures de Mme [O] auraient été établies. La cour observe également que les factures versées aux débats par la société sont invariablement rédigées de la même manière : « acompte travaux de tenue de comptabilités, secrétariat et gestion de bilans » avec l'indication d'un prix TTC et la mention selon laquelle la TVA n'est pas applicable (article 293B du code général des impôts) et selon un rythme régulier quand bien même le jour indiqué au titre de la date n'est pas fixe chaque mois.
La cour observe également que la société, lorsqu'elle a émis des factures destinées à ses clients et y a détaillé les prestations, entre 2013 et 2018, a mentionné les interventions de Mme [O] sous les abréviations « AF » sans indiquer que celle-ci serait intervenue en qualité de prestataire externe. A cet égard, il ressort de deux attestations produites par Mme [O] qu'aux yeux des clients de la société, elle apparaissait comme une salariée de cette société. Ainsi Mme [C] [I] épouse [K] écrit-elle que Mme [O] lui a été présentée par M. [V] alors qu'il était son expert-comptable : « Dans un premier rendez-vous il est venu chez nous avec Mme [O] puis il a prit les rendez vous pour elle et elle est venu seule. M. [V] n'est plus intervenu sauf à l'occasion d'un rendez vous de 15 minutes annuel dont l'objectif était de faire un point comptable de l'année. Parfois les rendez vous mensuels étaient au cabinet A compta et Mme [O] était souvent seule dans les locaux. Elle utilisait les fournitures administratives du cabinet ». Et M. [P] [W] de déclarer qu'il a été un des premiers clients de la société et que Mme [O] était chargée de ses dossiers sous la direction de M. [V] ; que Mme [O] ne prenait aucune initiative sans l'accord de M. [V] concernant la validation et la finalisation de ses bilans ; qu'il a cessé d'avoir recours aux services de la société car M. [V] avait bloqué ses dossiers et bilans à la suite d'un retard dans le paiement des honoraires.
Il ressort encore des pièces produites que Mme [O] utilisait, dans ses échanges avec les associés et les clients de la société une adresse électronique composée avec la dénomination juridique de la société : amelie.flouret@acompta.fr; qu'à la fin des courriels envoyés, les nom et prénom de Mme [O] étaient suivis de 'A Compta Experts-comptables' au vu et au su de M. [V] en copie des courriels (cf. des courriels de juin et juillet 2019 en pièce 29 de l'appelante principale) ; que, dans ce cadre, Mme [O] s'est occupée de la gestion et du recouvrement des honoraires de la société (cf. des courriels de novembre 2014, de janvier 2015 et de mai à juillet 2019 en pièce 30 de l'appelante principale) ; qu'enfin, le 2 octobre 2019, M. [V] a annoncé aux clients de la société la fin de la collaboration avec Mme [O].
Mme [O] produit également des attestations de sa participation à des formations à son nom avec la mention « de l'entreprise A Compta » entre 2011 et janvier 2017.
Mme [O] produit encore de nombreux courriels échangés avec la société qui permettent de mettre en évidence que les associés lui donnaient des ordres et des directives en définissant les tâches à accomplir, en les priorisant et en fixant des délais et qu'ils contrôlaient son activité par le biais de fiches de suivi renseignées par elle. A cet égard, les courriels suivants sont des éléments qui caractérisent l'existence d'un lien de subordination juridique entre Mme [O] et la société :
- courriel de M. [V] à Mme [O] sur sa messagerie personnelle : « On réfléchit à une façon plus rationnelle de te rémunérer, qui te donnera plus de visibilité concernant ta rémunération, et nous, une meilleure visibilité quant à la rentabilité réelle dégagée par les dossiers.
Jusqu'à présent, on a privilégié une valo globalisée et non et à la tâche.
On te propose dorénavant de te rémunérer à la tâche, ce qui suppose une définition plus précise des travaux à effectuer et du temps à consacrer, et la fixation dès le départ de la rémunération de la tâche.
On envisage de tenir compte des spécificités à chaque dossier.
On te demandera de noter le temps que tu passes, ce qui nous permettra d'effectuer une comparaison avec le temps budgété, et en cas d'écart impotant de rediscuter du prix à la fois avec toi et avec le client.
De même on tient à valoriser ta venue au bureau sous la forme d'un bonus. (') » ;
- échange de courriels entre la société (acompta@hotmail.fr) et Mme [O] les 28 et 29 mai 2012 :
« Slt,
1. Est-ce que les comptes 43 sont justifiés ' merci de mettre un petit mot dans le DT ci-joint
(')
Il faut vraiment que tu prennes l'initiative d'aller au dela de la saisie et de la tenue pour traiter ces points techniques, qui relèvent davantage de ta compétence et de ton statut.
3. Merci de faire la liasse en fonction des indications sur le traitement fiscal de la cession. »
Réponse de Mme [O] :
« Il faudrait pour cela que j'ai connaissance de mon statut réel ainsi que de la rémunération qui en découle ' »
Réponse de la société :
« Trouves-tu normal de rester cantonner à la saisie, a la tenue et a des tâches basiques qui peuvent être réalisées par qqn sans études supérieures mais avec certes de l'entraînement et des qualités de rigueur '
Dans tout job, il y a un lien entre retrocession d'honoraires et complexité de la tâche,
De plus, on ne connaît aujourd'hui ni tes aspirations ni le temps que tu consacres aux dossiers, et de ce fait ni ton niveau de satisfaction.
Tu laisses entendre que tu souhaites une plus forte rétrocession par rapport au temps passe alors qu'on dépasse largement notre budget saisie, on en déduit que tu désires t'orienter vers des travaux à plus forte VA et autonomie technique et relationnelle.
Il faut donc dès que possible qu'on redéfinisse de manière claire et précise la nature de tes prestations et leur mode retrocession pour satisfaire tout le monde. » ;
- courriel de M. [V] répondant à des « suggestions » de Mme [O] le 1er novembre 2013 :
« - me lister dossiers à traiter en début de mois et tâches à effectuer
Ok pour l'exceptionnel mais pour le récurrent je ne vois pas ce que je peux t'apporter de plus car c'est toi qui connais mieux que moi en temps réel l'avancement des dossiers (')
- en cas de dossier spécifique/urgent essayer de le prévenir 1 semaine à l'avance (10j en période de tva)
Pour l'exceptionnel, j'ai la solution : je te demanderai au coup par coup si tu peux et si tu es intéressée en te donnant une deadline et la rém correspondante
- mise à disposition de matériel/outil de travail fonctionnant (accès logiciel, messagerie, ordinateur en état de fonctionnement avec clavier)
Je t'ai donné mon feu vert pour 50% de ton matos perso mais comme je t'ai dit il me faut les justif (pourquoi devrais-je prendre un risque fiscal ') Je n'ai toujours pas tes justificatifs de frais et je ne comprends pas pourquoi depuis le temps que je te relance), je dois être très radin pour te rembourser 100% de tes frais de transport et autres. Comme si j'avais mis un véto. C'est effectivement ma faute les problèmes de bugs, je ne gueule sûrement pas assez contre le prestataire concerné. (')
- accès base sociale, factures et juridique ok centralisation de toutes les infos y compris celles qui sont sur ton disque dur
- modèle de DT à définir par vous (le prestataire externe n'a pas vocation à définir les procédures internes sauf mission spécifique) C'est le DT de base, il n'y a rien à inventer (') ;
- courriel de la société à Mme [O] le 7 février 2012 : « (') Pour l'instant, laisser le dossier en suspens le temps que j'ai mon entretien tél avec peterman. Pour info, on augmente la facturation du 2e acompte (') » ;
- courriel du 21 mai 2012 de la société à Mme [O] : « (') On t'a tout envoyé : peux-tu finir en l'état les fournisseurs '
A chaque fois, on est obligé de dire que tu es en clientèle alors que tu viens d'envoyer un mail au client' On voit là l'une des limites du télétravail » ;
- courriel du 11 novembre 2013 de la société à Mme [O] : « j'ai décidé qu'un poste fixe allait être dédié à cela.
Il faudra déposer impérativement une fois par semaine sur ce poste la totalité de sa base de données en précisant le dépôt.
Pas de perte de temps pour faire le tri ou gérer les différentes versions de fichiers (') » ;
- de nombreux sms de Mme [X] à Mme [O] datant de 2013, 2014 et 2015 :
« rester neutre mais coopérative ' On compte sur toi pour garder le dossier »
« Slt je viens d'avoir [N] c'est bon tu peux la rappeler »
« Ne pas toucher a Lmds les chq ne sont toujours pas arrives »
« Impossible de le joindre finaliser en l'état »
« Pour dentv faire abandon cc TRITTNER pour la quasi-totalité merci de lu sortir la liasse en urgence ».
Bien que le vocabulaire utilisé dans certains des échanges puisse évoquer un contrat de prestation de services (« honoraires », « rétrocession d'honoraires », « prestataire externe »), ces éléments pris dans leur ensemble font ressortir que Mme [O] devait accomplir des tâches définies par la société selon un process déterminé et des délais fixés par elle et qu'en réalité, Mme [O] travaillait au sein d'un service organisé par la société, directement avec les deux associés qui fixaient les conditions d'exécution du travail et sa rémunération.
Les pièces invoquées par la société sont insuffisantes pour combattre le faisceau d'indices convergents en faveur de l'existence d'un contrat de travail par-delà les mots et formulations utilisés par les parties dans certains de leurs échanges pour masquer la véritable relation de travail les liant. En effet, le faisceau d'indices fait ressortir que la société donnait des ordres à Mme [O] qui dépassaient l'orientation des travaux et le but à atteindre que fixe un maître de l'ouvrage à un prestataire qui travaille en toute indépendance et que la société exerçait un contrôle sur l'exécution du travail dépassant un simple contrôle de qualité.
Par conséquent, la relation contractuelle ayant lié Mme [O] à la société sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur l'indemnité pour travail dissimulé
La société réplique à la demande d'indemnité formée par Mme [O] que l'élément intentionnel requis par la loi fait défaut en l'espèce puisque l'intention des parties n'a jamais été d'être liées par un contrat de travail.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Comme il a déjà été rappelé précédemment, le II de l'article L. 8221-6 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce précise que : 'dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie'.
Le faisceau d'indices qui a conduit la cour à retenir l'existence d'un contrat de travail entre les parties suffit à établir, compte tenu des circonstances et de la durée de la relation contractuelle, l'intention de la société de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail. La société sera donc condamnée à payer à Mme [O] la somme de 12 984,18 euros et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les rappels de salaire
celui fondé sur le salaire de référence prévu par la convention collective
Mme [O], qui rappelle être titulaire d'une maîtrise des sciences et techniques comptables et financières, revendique le statut de cadre, coefficient 330 à temps plein et le salaire de référence prévu par la convention collective. Elle fonde ses demandes financières sur ces éléments.
Ce à quoi la société réplique que, dans l'hypothèse d'une requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, Mme [O] ne démontre pas que le statut de cadre lui était applicable. La société réplique encore que, eu égard au diplôme dont elle est titulaire, Mme [O] relève au plus du coefficient 260 qui correspond à la qualification suivante : « travaux d'exécution comportant une part d'initiative personnelle » - type de travaux accomplis par elle avec le statut d'indépendant.
L'annexe A à la convention collective définit les postes suivants :
« N. 4. - Exécution avec délégation
Poste de référence : assistant confirmé, coefficient 260
Complexité des tâches et responsabilité : travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle. Il peut déléguer à des assistants de niveaux inférieurs. L'assistant assume la responsabilité des travaux qu'il a délégués.
Formation initiale : DCG licence professionnelle ou tout diplôme de même niveau.
Expérience : outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise. »
« N. 3. - Conception assistée
Poste de référence : cadre, coefficient 330
Complexité des tâches et responsabilité : occupe une fonction de cadre le salarié apte à définir un programme de travail dans le respect des orientations qui sont données par un membre de l'ordre des experts-comptables ou de la compagnie des commissaires aux comptes ou un responsable hiérarchique. Il anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l'activité des salariés des entreprises clientes. Peut également occuper une fonction de cadre, le salarié dont la formation technique spécifique lui permet d'exercer des missions requérant la mise en 'uvre de ses connaissances de façon autonome et responsable (exemples : diplômes d'école d'ingénieurs, des facultés de droit, de sciences économiques, des écoles supérieures de commerce ...). Il rend compte de façon permanente et régulière de l'état d'avancement des travaux.
Formation initiale master ou équivalent.
Expérience : outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise. »
Il appartient à Mme [O] qui revendique le statut de cadre, coefficient 330 de rapporter la preuve qu'elle accomplissait des tâches et assumait une responsabilité correspondant à la définition qui en est donnée ci-dessus. Or, en l'espèce, Mme [O] procède uniquement par allégations sans apporter les éléments de preuve nécessaires.
La cour relève que Mme [O] ne remplissait pas la condition tenant à la formation initiale et qu'au regard du diplôme dont elle est titulaire et de son expérience professionnelle antérieure, elle relève du poste d'assistant confirmé, coefficient 260 ' ce dont la société convient dans l'hypothèse où la cour retient la qualification de contrat de travail.
Il résulte de l'article 5.1.1.1 de la convention collective applicable aux salariés visés par l'annexe A ' ce qui est le cas de Mme [O] ' que leur rémunération annuelle minimale est calculée en fonction de leur coefficient tel qu'il est défini par l'annexe A et de la valeur des points fixée lors de la négociation prévue aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail. Il existe deux valeurs de points : l'une de base, l'autre hiérarchique. La valeur de base s'applique aux 164 premiers points du coefficient ; la valeur hiérarchique s'applique à la différence entre le coefficient considéré et 164. Le salaire minimum est égal à la somme des deux produits ainsi obtenus.
Aux termes de l'avenant n°40 du 3 février 2017 étendu le 30 juin 2017 et applicable à compter du 1er août 2017 et jusqu'au 31 décembre 2018, la valeur de base est égale à 106,30 et la valeur hiérarchique à 65,61.
Aux termes de l'avenant n°41 du 1er avril 2018 étendu le 29 décembre 2018 et applicable à compter du 1er janvier 2019, la valeur de base est égale à 107,60 et la valeur hiérarchique à 66,27.
Par application de ces valeurs, la rémunération minimale d'une salariée, assistante confirmée coefficient 260, s'élevait à 23 731,76 euros par an sur la période du 1er août 2017 au 31 décembre 2018 et à 24 008 euros par an sur la période du 1er janvier au 23 août 2019.
Il appartient à la société débitrice de la rémunération minimale de rapporter la preuve qu'elle l'a versée à Mme [O]. Or, la société ne rapporte pas cette preuve. C'est dans ces conditions que Mme [O] dit avoir perçu 23 000 euros en 2018 (soit 1 916,67 euros par mois), qu'elle fait la différence et multiplie par 36 mois. La société fait valoir que Mme [O] a déclaré 27 000 euros et non 23 000.
Il résulte des avis d'imposition de Mme [O] qu'au titre de ses revenus 2017, elle a déclaré 27 000 euros de revenus non commerciaux et qu'au titre de ses revenus 2018, elle a déclaré 23 000 euros de revenus non commerciaux. En l'absence d'autres éléments pour couvrir toute la période concernée par le rappel de salaire, la cour retient une rémunération brute moyenne déclarée de 25 000 euros par an, ce qui fait un salaire brut mensuel moyen (hors prime d'ancienneté qui sera calculée ensuite) de 2 083,33 euros.
Dès lors, la comparaison entre ce résultat et le salaire minimum résultant des valeurs de base et hiérarchique fait apparaître que, tant sur la période du 23 août 2017 au 31 décembre 2018 que sur la période du 1er janvier au 23 août 2019, Mme [O] a perçu un salaire brut mensuel moyen supérieur au salaire minimal. Par conséquent, Mme [O] sera déboutée de cette demande de rappel de salaire et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Celui fondé sur les salaires de janvier, mai, juillet et août 2019 et les congés payés afférents
La société réplique à cette demande de rappel de salaire que Mme [O] n'était pas salariée et qu'elle n'a jamais exercé son activité commerciale de manière permanente de sorte qu'elle est mal fondée à réclamer des salaires pour les mois de janvier, mai, juillet et août 2019. Elle réplique également que Mme [O] a été dans l'incapacité de chiffrer ses prétendus honoraires et que cette demande fait double emploi avec celle relative au rappel de salaire par rapport au salaire de référence.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la cour ayant retenu l'existence d'un contrat de travail et l'employeur ne rapportant pas la preuve du paiement des salaires de janvier, mai, juillet août 2019, la société sera condamnée à payer à Mme [O] une somme de 7 847,20 euros au titre de ce rappel de salaire, outre la somme de 784,72 euros au titre des congés payés afférents.
* sur le rappel de prime 2018 au titre d'un travail exceptionnel et d'une régularisation annuelle des acomptes et les congés payés afférents
Mme [O] ne développe pas de moyen au soutien de cette demande dont elle a été déboutée de sorte que le jugement sera de ce chef confirmé.
* sur le rappel de prime d'ancienneté annuelle 2017, 2018 et 2019
Mme [O] soutient qu'elle n'a jamais perçu la prime d'ancienneté prévue par la convention collective. Ce à quoi la société réplique que sa demande fait double emploi avec celle relative au rappel de salaire par rapport au salaire de référence.
L'article 5.1.1.1 de la convention collective précise que le salaire minimum annuel doit être majoré de la prime d'ancienneté telle que définie ci-après. La comparaison des salaires réels avec les minima annuels s'opère sur une base de 35 heures de travail effectif par semaine, pour douze mois de travail comprenant la période légale de congés payés.
Aux termes de l'article 5.1.2 de la convention collective, les salariés bénéficient d'une prime annuelle d'ancienneté égale à :
- 3 fois la valeur du point de base après 3 ans ;
- 6 fois la valeur du point de base après 6 ans ;
- 9 fois la valeur du point de base après 9 ans ;
- 12 fois la valeur du point de base après 12 ans ;
- 15 fois la valeur du point de base après 15 ans.
Cette prime est payée par fractions mensuelles. Elle apparaît distinctement sur le bulletin de paie.
La prime d'ancienneté constitue pour le personnel à temps plein un forfait indépendant du nombre d'heures. (')
Mme [O] est fondée à réclamer le paiement de cette prime d'ancienneté que la société ne justifie pas lui avoir versée.
Au regard de l'ancienneté acquise par Mme [O] au 1er janvier de chacune des années 2017, 2018 et 2019, le montant de la prime s'élève :
- pour l'année 2017, à 265,75 euros ;
- pour l'année 2018, à 637,80 euros ;
- pour l'année 2019, à 645,60 euros.
La société sera donc condamnée à payer à Mme [O] ces sommes et la décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur les congés payés sur les salaires versés
La demande porte sur les trois dernières années. Mme [O] soutient qu'elle a été rémunérée chaque mois à hauteur de 1 916,67 euros sans congés payés. Ce à quoi la société réplique que sa demande fait double emploi avec celle relative au rappel de salaire par rapport au salaire de référence.
En l'absence de preuve par l'employeur du versement des congés payés, il sera alloué à Mme [O] la somme de 6 133,12 euros correspondant à la somme demandée diminuée toutefois, dans la mesure du quantum demandé ici, du montant des congés payés afférents déjà alloués au titre des mois de janvier, mai, juillet et août 2019. La société sera condamnée à lui payer cette somme et la décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
* sur la note de frais
Mme [O] demande le remboursement d'une note de frais sur la période octobre 2018 ' août 2019 sans toutefois verser des justificatifs des dépenses prétendument engagées alors que la société a conclu au débouté de cette demande.
Partant, Mme [O] sera déboutée de sa demande et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur le remboursement des cotisations URSSAF versées indument
Mme [O] sollicite le remboursement par la société des charges sociales dont elle a dû s'acquitter dans le cadre de son statut d'auto-entrepreneur en faisant valoir que c'est la société qui aurait dû supporter les charges sociales.
Ce à quoi la société réplique que Mme [O] ne propose pas de rembourser les honoraires qu'elle a perçus et considère que, même si la relation contractuelle était requalifiée en contrat de travail, la demande serait irrecevable et mal fondée. A cet égard, la société fait valoir que le remboursement se heurte à la prescription pour les années 2009 à 2017 et qu'en outre, Mme [O] ne verse aucune pièce aux débats justifiant des charges qu'elle a effectivement réglées. La société fait encore valoir que si des cotisations ont été réglées indument, il appartient à Mme [O] d'en réclamer le remboursement aux organismes concernés.
La cour relève que la société n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur cette fin de non-recevoir.
Outre qu'elle n'est étayée par aucune pièce, la demande en répétition de l'indu est mal dirigée en ce que la société n'a pas perçu les charges sociales en cause qui l'ont été par l'URSSAF. Mme [O] sera donc déboutée de sa demande et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur le remboursement de la moitié des cotisations mutuelle
Mme [O] sollicite le remboursement de la moitié des cotisations versées à la mutuelle en faisant valoir que l'employeur aurait dû prendre en charge cette moitié.
Ne justifiant pas du paiement des cotisations mutuelle, Mme [O] sera déboutée de sa demande et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur le remboursement des cotisations CFE de 2014 à 2019
Mme [O] sollicite le remboursement des cotisations CFE de 2014 à 2019 mais ne rapporte pas la preuve du paiement de ces cotisations qui n'ont, au demeurant, pas été perçues par la société. Mme [O] sera donc déboutée de sa demande et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
* sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Le courriel du 23 août 2019 est ainsi rédigé :
« J'ai constaté en voulant déclarer la TVA du mois de juillet du dossier TRI dans les délais que tu l'as fait sans me prévenir alors que je t'avais indiqué le faire. Cela met donc un terme à mes obligations.
Tu as donc bien accès à mes mails comme je le pensais. Je n'ai donc pas besoin de te transférer les fichiers de l'année 2018. J'espère que tu as envoyé le document au client.
Comme précédemment indiqué je reste à ta disposition pour que tu viennes récupérer l'ensemble des pièces comptables en ma possession et les clés. Tu as su trouver mon adresse pour en déposer.
Quant au solde de mes honoraires j'espère que tu feras le nécessaire rapidement en recalculant les honoraires de 2018 car déclare pour l'année 15kEuros compte tenu de la charge de travail, des bilans, de la charge mentale et de la gestion exceptionnelle et chronophage de YAT/CAC que tu as pu facturer allègrement c'est insultant. Sans parler de 2019. Fini les comptes d'apothicaire, tu sais très bien ce que factures et ce qui est fait. En revanche tu gardes l'opacité sur tes modes de calculs des acomptes et les pseudos régularisations annuelles inexistantes.
En espérant mettre fin à cette collaboration malsaine au plus vite.
PS : il existe un outil exceptionnel que les gens normaux utilisent, ça s'appelle le téléphone'
PS2 : si le nécessaire n'est pas fait la semaine prochaine je serais dans l'obligation de faire appel à un avocat, cela n'a que trop duré. »
Au soutien de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Mme [O] invoque le non-paiement de sa rémunération à plusieurs reprises (janvier, mai, juillet et août 2019), l'ambivalence de son employeur dans les tâches à accomplir et une dégradation de ses conditions de travail. A cet égard, elle allègue qu'au mois d'août 2019, les mots de passe des logiciels qu'elle utilisait pour le compte de la société ont été changés, qu'elle n'a pas reçu la liste des dossiers à traiter et que l'employeur a accédé à sa messagerie professionnelle sans autorisation et bloqué intentionnellement tous ses accès aux outils informatiques du cabinet.
Ce à quoi la société réplique qu'en raison de l'absence de contrat de travail, la demande est irrecevable et qu'au surplus, Mme [O] a pris l'initiative de rompre sa collaboration commerciale avant de tenter de travestir la réalité en présentant son courriel du 23 août 2019 comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. La société réplique encore que Mme [O] elle-même ne s'est pas positionnée comme salarié dans ce courriel.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat.
Sauf dans les cas où le régime probatoire est inversé à raison du manquement allégué, il appartient au salarié de rapporter la preuve du ou des manquement(s) suffisamment grave(s) allégué(s) empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, en présence d'un contrat de travail, le courriel litigieux du 23 août 2019 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Mme [O] invoque plusieurs griefs. Le premier tiré du non-versement de sa rémunération à quatre reprises en 2019 (mois de janvier, mai, juillet et août) est avéré puisque la cour a condamné la société à lui payer ce rappel de rémunération.
En revanche, les griefs tirés de l'ambivalence de l'employeur dans les tâches à accomplir et la dégradation des conditions de travail ne sont pas suffisamment caractérisés pour être retenus ' Mme [O] se bornant à invoquer son courriel du 23 août 2019 sans l'étayer par des éléments complémentaires objectifs.
Enfin, les agissements postérieurs au 23 août 2019 allégués par Mme [O] (absence de contact, privation de son outil de travail, de l'application « Ryver » et de son compte « Hubic ») ne sont pas pertinents pour apprécier si, à la date de la prise d'acte, il existait des manquements de l'employeur suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Néanmoins, le premier grief retenu par la cour est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Par conséquent, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* sur les conséquences du licenciement
La société a conclu au débouté de toutes les demandes financières de Mme [O] sans présenter d'observations sur chacune d'elles.
* sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [O] soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de trois mois (23 août ' 23 novembre 2019).
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'articles 6.2.0 de la convention collective, l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [O] correspond au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois, soit la somme de 4 328,06 euros outre la somme de 432,80 euros au titre des congés payés afférents. La société sera condamnée à payer ces sommes à Mme [O] et la décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
* sur l'indemnité de licenciement
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et eu égard à la moyenne la plus favorable des trois derniers mois de salaire et à l'ancienneté de Mme [O] préavis inclus, la société sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 5 364,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre 2,5 et 9 mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge - 42 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies - Mme [O] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle - il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 12 500 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à Mme [O] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [O] fait valoir que l'employeur l'a empêchée d'accéder à ses outils de travail, a exercé une pression constante sur elle et l'a poussée par des agissements malveillants et des manquements à ses obligations à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Elle fait encore valoir qu'elle a fait un « burn-out » et que la poursuite de la relation de travail auraArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail prévoit quarticle L. 8221-6 du code du travailarticle 1353 du code civilarticle L. 8221-6 du code du travail dans sa rédactionarticle 954 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab75c236bfc00008d68ddf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel