Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab75ce36bfc00008d68de5
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 55 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09203 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETXF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01233 APPELANT Monsieur [V] [T] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2005 et en présence de Madame Valentine PLAA (Eleve avocate) INTIMEE VILLE DE [Localité 6] - DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA SANTÉ [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Madame [B] [K] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [T] d'un jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la collectivité territoriale de la Ville de [Localité 6]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par décision du 19 novembre 2019, la collectivité territoriale de la Ville de [Localité 6] (la Ville de [Localité 6]) a décidé de la récupération des prestations au titre des l'aide sociale accordées à [L] [T] sur d'une part, la part d'actif net successoral constitué des deniers consignés à la Caisse des dépôts soit environ la somme de 4 439, 50 euros et d'autre part, pour le solde de la créance la somme de 97 157 euros, auprès de M. [V] [T] (le donataire), en sa qualité de donataire. Le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision ayant été rejeté, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, qui par jugement du 8 octobre 2021, a : - fixé le reliquat de la créance d'aide sociale de la Ville de [Localité 6] à l'encontre de M. [V] [T] en sa qualité de bénéficiaire de la donation consentie par [L] [T] le 22 décembre 2005 à la somme de 97 143 euros - alloué à M. [V] [T] un délai expirant le 30 juin 2030 pour le règlement de sa dette d'aide sociale qui sera majorée de l'intérêt au taux légal, ledit délai de paiement n'étant consenti qu'à la condition expresse que M. [V] [T] inscrive sur l'appartement objet de la donation dans les 6 mois de la date à laquelle le présent jugement aura autorité de la chose jugée et à ses frais une hypothèque de premier rang au bénéfice de la Ville de [Localité 6], - dit qu'à défaut d'avoir dans le délai précité offert cette garantie à la Ville de [Localité 6] la créance d'aide sociale deviendra immédiatement exigible et la Ville de [Localité 6] sera alors autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur ce bien identifié comme étant le lot 4 de l'immeuble cadastré A1 [Cadastre 1], [Adresse 4], - débouté M. [V] [T] de ses autres demandes, - condamné M. [V] [T] aux dépens. M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 2 novembre 2021 Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, il demande à la cour de : - infirmer, en son intégralité, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, le 08 octobre 2021 ; Jugeant à nouveau, il est demandé à la Cour de : - juger recevable en sa contestation Monsieur [V] [T]; - réduire la somme à due concurrence de laquelle, la Ville de [Localité 6] pouvait exercer son recours en récupération à la somme de : - à titre principal, 30.243,55 euros ; - à titre subsidiaire, 46.683,55 euros ; - réduire la dette de Monsieur [V] [T] à titre principal, à la somme de 14.079,39 euros, et à titre subsidiaire, à une somme plus proportionnée et raisonnable au vu de ses ressources ; - condamner la Ville de [Localité 6] à verser à Monsieur [V] [T] les sommes suivantes : - 25.000 euros au titre du préjudice d'anxiété ; - 30.000 euros au titre du préjudice moral ; - 1.047 euros au titre du préjudice matériel ; - 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel ; - condamner la Ville de [Localité 6] aux entiers dépens d'action et d'instance. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son sa représentante, la Ville de [Localité 6] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - rappeler à M. [T] son obligation d'inscrire une hypothèque sur le bien donné sis [Adresse 4] afin de garantir la créance de la Ville de [Localité 6] et à défaut, de rendre immédiatement exigible la récupération de l'intégralité de la créance d'aide sociale, - rejeter le recours et de condamner le requérant aux dépens. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE, LA COUR 1. Sur la valeur du bien donné Le donataire conteste l'évaluation à la somme de 150 000 euros faite par la Ville de [Localité 6] s'agissant de la nue-propriété du bien immobilier reçue en donation le 22 décembre 2005. Il soutient que cette valeur doit être minorée du coût des travaux qu'il a fait faire pour la transformation de l'appartement en T3, alors qu'il s'agissait à l'origine d'un T2. La collectivité territoriale répond qu'il convient de retenir la valeur du bien au jour du recours, conformément aux dispositions de l'article L.132-11 du code de l'action sociale et des familles. Elle souligne que le montant des travaux dont se prévaut le donataire ne doivent en tout état de cause être imputé sur la valeur du bien qu'à hauteur de 40%, correspondant au montant de la donation et qu'ils ont été pris en charge tant par le donataire que par sa concubine. L'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l'État ou le département: 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande; 3° Contre le légataire; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue auprorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. » Les deux premiers alinéas de l'article R. 132-11 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. » Aux termes du second de ces textes que ce sont les éventuelles plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire qui sont susceptibles de minorer la valeur du bien sur lequel est exercé le recours. Il ressort de l'article 815-3 du code civil qui concerne les biens indivis une distinction entre les impenses, susceptibles d'entraîner une plus-value et les dépenses de conservation. L'article R.132-11 du code de l'action sociale et des familles ne visent que les impenses, puisque les dépenses de conservation faites par le donataire le sont exclusivement à son profit, puisqu'il est le propriétaire du bien. En l'espèce, le donataire soutient que la transformation d'un appartement de deux pièces en appartement de trois pièces a nécessairement généré une plus-value. Il produit à cet égard une évaluation réalisé par une agence immobilière qui indique que la valeur d'un deux pièces à refaire s'évalue en 2019 à la somme de 450 000 euros net vendeur et que la valeur d'un trois pièces en bon état s'évalue en 2019 à la somme de 550 000 euros net vendeur. Cependant, cette évaluation ne prend pas en compte seulement la création d'une pièce supplémentaire, mais également la nécessité de la réfection de l'électricité, de la plomberie et des peintures, qui constituent des dépenses de conservation, dont la plus value ne saurait être déduite de la valeur du bien, puisqu'elles étaient en tout état de cause nécessaires. Dès lors, il convient d'évaluer la plus-value résultant du nouvel aménagement du bien à la somme de 30 000 euros. Cette somme doit donc être déduite de l'évaluation du bien donné. Le premier juge a justement retenu la valeur du bien à la somme de 481 000 euros en retenant le prix du m2 publié par la Chambre des notaires de [Localité 6]. En conséquence, la somme sur laquelle la Ville de [Localité 6] est susceptible d'exercer son recours s'élève à la somme de 451 000 euros correspondant à la somme de 481 000 euros minoré de 50 000 euros. 2. Sur le montant de la créance L'appelant discute le montant de la somme qui lui est réclamée en affirmant que le tableau présentant la créance produit par l'intimée contient de nombreuses erreurs et n'est pas assez détaillé pour faire foi. Il affirme que malgré ses demandes, aucun relevé de situation, aucune facture de la part des établissements dans lesquels sa mère a séjourné ne lui ont été fournis. Il soutient que la mutuelle [7] a transmis « au titre de l'hébergement » la somme de 7 475, 63 euros entre novembre et juillet 2014 et que la Cnav a versé la somme de 31 911, 99 euros entre septembre 2014 et juin 2017. Il reproche également à la collectivité territoriale de ne pas avoir récupéré, entre septembre 2013 et septembre 2014 le montant de la pension de retraite de sa mère qui lui revenait et soutient que cette somme qui correspond selon lui à un montant de 13 477, 82 euros ne peut lui être réclamée dans le cadre de la récupération. Il affirme que la somme de 4 053, 20 euros qu'il a payé au titre des obsèques doit également venir minorer la créance de l'intimé. Au regard de l'ensemble de ces élément, il soutient que la somme à récupérer par la Ville de [Localité 6] s'élève au maximum à la somme de 14 082, 39 euros. La Ville de [Localité 6] fait valoir que les arguments développés par le donataire s'agissant du montant de la créance ne reposent sur aucun fondement réel et sérieux. Elle affirme que le fait qu'elle n'a pas encaissé entre août 2013 et septembre 2014 la part des ressources de l'allocataire lui revenant ne peut avoir d'incidence sur le montant de la créance d'aide sociale. En effet, elle a versé en contrepartie des sommes plus importantes à l'établissement d'accueil et la bénéficiaire a eu à sa disposition plus de liquidités. Elle soutient qu'elle a communiqué à l'appelant un certain nombre de documents justifiant les frais réclamés. La Ville de [Localité 6] produit un arrêté de compte des sommes réclamées (pièce n°6 de l'intimée) qui détaille le nombre de jours et le coût journalier, ainsi que les contributions journalières. Ce document signé le 9 avril 2018 par le pôle gestion comptable indique « Certifié conforme aux factures présentées par l'établissement d'accueil et payés par l'aide sociale ainsi qu'aux contributions du bénéficiaire ». Les montants encaissés par la collectivité territoriale dans le cadre de la récupération des ressources sont également mentionnés. Si l'appelant soutient que ces sommes ne sont pas justifiées par la production de factures, il convient de constater qu'il ne conteste pas que sa mère a effectivement été hébergée dans deux établissements médicalisés, ni le montant du prix de journée, ni que ce prix de journée devait être majoré du montant du forfait dépendance. L'argument selon lequel le fait que la Ville de [Localité 6] n'a pas récupéré les ressources de la mère de l'appelant entre septembre 2013 et septembre 2014 devrait entraîner la minoration de la créance à récupérer n'est étayé par aucun moyen de droit. Il est donc sans fondement. Si l'appelant soutient que la Cnav et la mutuelle ont versé des sommes à la collectivité territoriale pour financer l'hébergement de sa mère, il produit à l'appui de ses allégations un décompte sans en-tête, ni signature qui ne présente aucun caractère probant. Ce moyen est donc inopérant. Enfin, il n'est allégué aucun moyen de droit qui justifierait que le montant des frais d'obsèques payés par l'appelant doit être déduit de la somme récupérable sur la succession. Il résulte de ces éléments que la Ville de [Localité 6] rapporte la preuve de sa créance, sans être sérieusement contesté, à hauteur de 97 143,73 euros. L'appelant fait valoir qu'il a des revenus modestes, puisque sa rémunération mensuelle s'élève à 1 505, 50 euros, qu'il vit en concubinage et qu'il a la charge de deux enfants mineurs. Il indique que le bien immobilier qui a fait l'objet de la donation constitue le domicile familial. Au vu de ces éléments, il sollicite un minoration de la somme qui lui est réclamée. Si les ressources de l'appelant sont effectivement modestes, il y a lieu de souligner qu'il est propriétaire indivis d'un second bien immobilier situé dans les Ardennes. Il a également lieu de relever que depuis le 19 novembre 2019, il n'a versé aucune somme en règlement de la créance, alors qu'il ne pouvait sérieusement en contester le principe dès lors qu'il n'ignorait pas que sa mère avait été hébergée pendant plusieurs années dans un établissement pour personnes âgées dépendantes. Par ailleurs, comme le souligne à juste titre, la Ville de [Localité 6], il n'a pas mis à exécution la décision du premier juge qui lui octroyait un délai de paiement jusqu'en 2030, moyennant la prise d'une hypothèque au bénéfice de la créancière. L'ensemble de ces éléments qui sont de nature à caractériser la réticence du débiteur à exécuter ses obligations et qui permettent de constater qu'il a obtenu de fait un délai de paiement conduisent à rejeter la demande de minoration de la créance. 3. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'allocation de dommages et intérêts suppose l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un dommage. Au cas particulier, la mise en oeuvre par la Ville de [Localité 6] de la récupération d'une créance d'aide sociale d'un montant de plus de 100 000 euros envers l'héritier et donataire d'une bénéficiaire de l'aide sociale ne constitue pas une faute, mais l'exercice de diligences conformes à l'intérêt général dont elle est la garante. Si l'aide sociale,deniers publics, a été accordée à Mme [T] en raison de la faiblesse de ses revenus, la ville de [Localité 6] a le devoir vis à vis des contribuables, de se faire rembourser à sonn décès, sur le capital dont l'intéressée avait pu bénéficier et transmis à son héritier. Dès lors, les demandes de dommages et intérêts formées par l'appelant sont sans fondement et il en sera débouté. 4. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [T], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de M. [V] [T], CONFIRME le jugement RG n° 20/01233 du Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 octobre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, DÉBOUTE M. [V] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens de l'instance. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 815-3 du code civil qui concerne les biensarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L.132-8 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1240 du code civil que larticle L.132-11 du code de l
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
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65ab75ce36bfc00008d68de5
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