Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab75d336bfc00008d68de7
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04645 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTTN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00729 APPELANTE S.A.S.U. [5] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 INTIMEE CPAM 91 - ESSONNE Departement juridique [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 24 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [T] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 2 janvier 1992 en qualité de conducteur, lorsque, le 14 décembre 2017, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « le salarié ouvrait les portes du camion pour le mettre à quai ; la barre d'arrimage située à l'arrière de la caisse serait alors tombée sur l'épaule droite du salarié ». Le certificat médical initial, établi le 16 décembre 2017 par le docteur [M] [S], mentionnait un « traumatisme épaule droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 20 décembre suivant. La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, par décision du 6 octobre 2020, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [Z] au 31 octobre 2020, date de la fin de l'arrêt de travail en cours. Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date, et après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 10 novembre 2020, attribué à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour tenir compte de « douleurs, limitation des amplitudes de tous les mouvements de l'épaule droite sur un état antérieur ». La Société a contesté le bien fondé de cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 23 mars 2021, a maintenu le taux d'incapacité attribué au salarié à 15 %. Cette décision a été notifiée à la Société le 29 juillet 2021 qui l'a contestée devant le pôle du tribunal judiciaire d'Evry. Par jugement du 24 février 2023, le tribunal a : - déclaré le recours formé par la S.A.S [5] recevable mais mal fondé, - déclaré opposable à la société S.A.S [5], le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [Y] [T] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, suite à l'accident du travail du 14 décembre 2017 dont il a été victime, - condamné la S.A.S [5] aux dépens. Le jugement a été notifié aux parties le 15 mars 2022 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 11 avril 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 31 octobre 2023 pour être plaidée lors de laquelle les parties étaient représentées. La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son recours, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 24 février 2022, - entériner l'avis médical du médecin conseil de la société [5] et, en conséquence, - fixer le taux d'IPP attribué à M. [T] au titre de son accident du travail du 14 décembre 2017 à 5 %, dans les rapports Caisse/employeur. A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de : - ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire ou une mesure de consultation médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de : o prendre connaissance des observations des parties, dont celles du médecin conseil de la société [5], le docteur [E], o prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Y] [T] constitué par la caisse primaire ; o dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [T] a été correctement évalué ; o déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident du travail de M. [T]. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - déclarer la société [5] mal fondée en son appel ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry, - rejeter la demande d'expertise médicale, - condamner la Société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son recours, la Société fait valoir qu'après avoir analysé les pièces médicales concernant la situation de M. [T], son médecin consultant, le docteur [E] a, dans un avis du 30 juillet 2021particulièrement précis et détaillé, préconisé un taux d'IPP de 5 %, considérant notamment que l'état antérieur a été minoré et que l'examen n'a pas été pratiqué dans les conditions du barème indicatif des incapacités. Elle fait grief à la Caisse de n'avoir produit que le rapport d'évaluation des séquelles qui ne comporte aucun compte-rendu d'examen radiologique ni le compte-rendu opératoire mentionné dans la discussion médico-légale du médecin-conseil, faisant référence à une intervention du 24 octobre 2018. Or, ces informations sont mentionnées dans le rapport de la CMRA, qui en a donc disposé. La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de M. [T], la Caisse estime qu'en relevant l'existence de séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite avec fissure du supra-épineux opérée, survenant sur un état antérieur chez un droitier, chauffeur poids lourds de 63 ans consistant en des douleurs et une limitation des amplitudes de tous les mouvements de l'épaule droite, le taux de 15 % est parfaitement conforme au barème. Elle relève que les experts de la CMRA ont conclu dans le même sens et que le tribunal a retenu que l'avis du docteur [E] du 14 juin 2021 « apparaissait pour le moins dubitatif et ne s'appuyait sur aucun élément médical contradictoire objectif permettant de créer une démonstration d'une discussion d'ordre médical sur l'évaluation du taux ». Sur ce, Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. (...) Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi, a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de [U]. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 16 décembre 2017 par le docteur [M] [S] mentionnait un « traumatisme épaule droite ». Aux termes du rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, M. [T] présentait, à la date de consolidation du 31 octobre 2018, « des douleurs, limitation des amplitudes de tous les mouvements de l'épaule droite sur un état antérieur ». Si ce rapport d'évaluation n'est pas produit aux débats, des extraits en ont été reproduits tant par le médecin consultant que les experts de la CMRA desquels il ressort que : - les lésions initiales ont consisté en un traumatisme de l'épaule droite, - une intervention chirurgicale a été réalisée le 24 octobre 2018 consistant en une réinsertion de la coiffe rotateur et ténotomie long biceps sous arthroscopie, acromioplastie et résection distale de la clavicule droite, intervention qui répare aussi un état antérieur, - le 15 septembre 2020, une reprise de la cicatrice de l'épaule a été effectuée avec évacuation de réaction inflammatoire, pansement et mobilisation, - le taux retenu a été minoré de 5 % pour tenir compte de l'état antérieur. Le médecin-conseil a également analysé une IRM effectuée le 8 janvier 2018 par le docteur [I] dans les suites de l'accident du travail qui a révélé « une fissure transfixiante supra-épineux avec épanchement dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne et d'importants remaniements inflammatoires de l'articulation acromio-claviculaire ». S'agissant de la mobilité de l'épaule, le médecin-conseil relevait : - une antépulsion de 100°, - une abduction de 120°, - une rétropulsion de 20°, - une rotation externe de 45°, De même, lors du recours amiable, les experts commis par la Commission, ont estimé que compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique et de l'ensemble des documents vus, le taux de 15 % indemnisait correctement les séquelles à savoir « une légère limitation des mouvements actifs d'élévation et de rétropulsion, objectivés par une amyotrophie de l'épaule droite dominante chez un assuré chauffeur poids lourds âgé de 63 ans n'ayant pu reprendre le travail ». La cour constate que ces médecins ont bien eu connaissance de l'ensemble des pièces médicales concernant l'assuré sur lesquelles la Caisse s'est fondée pour prendre sa décision et que c'est de manière inopérante que la Société fait grief à la Caisse de n'avoir produit que le rapport d'évaluation des séquelles qui ne comporte aucun compte-rendu d'examen radiologique, ni le compte-rendu opératoire mentionné dans la discussion médico-légale du médecin-conseil, faisant référence à une intervention du 24 octobre 2018 puisque ce document a été repris dans le rapport de la CRMA. De même, il est inopérant de reprocher au médecin-conseil d'avoir réalisé son examen moins d'un mois après une intervention chirurgicale dès lors que pour fixer un taux d'incapacité permanente partielle, le service médical doit se placer à la date la plus proche de la consolidation. Au demeurant, la cour relève que les médecins ont bien fait la part de ce qui relevait de cette intervention et de ce qui relevait de l'accident du travail. Ce faisant, le barème indicatif d'invalidité des accident du travail prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l'évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. S'agissant de la mobilité de l'épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité est de : - 170° pour l'élévation latérale, - 20° pour l'adduction, - 180° pour l'antépulsion, - 40° pour la rétropulsion, - 80° pour la rotation interne, - 60° pour la rotation externe. Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Le barème propose alors, en cas de blocage ou de limitation de l'épaule, les taux suivants : DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Au regard de ce barème et des constatations médicales rappelées ci-avant et notamment l'importance des limitations, il apparaît que le taux retenu apparaît cohérent. Pour contester cette évaluation, la Société verse aux débats l'avis de son médecin consultant, le docteur [E], établi le 30 juillet 2021 selon lequel : - il existe un état antérieur manifeste, connu et symptomatique sous forme d'arthropathie acromio claviculaire en phase inflammatoire à l'origine de la fissuration du supra-épineux, objet d'une intervention chirurgicale effectuée près d'un an après le fait accidentel, - l'état antérieur doit être reconnu pour un taux supérieur à 5 %, - l'examen du médecin-conseil a été réalisé le 29 septembre 2020, c'est-à-dire un mois avant la date de consolidation et alors que M. [T] venait de subir une intervention chirurgicale le 15 septembre 2020. Son état de santé était donc toujours évolutif de sorte que soit le médecin-conseil a considéré que cette intervention n'était pas en rapport avec l'accident déclaré, auquel cas l'état de santé aurait dû être considéré comme consolidé avant cette intervention, soit il considérait qu'elle était en rapport avec l'accident, et l'évaluation du taux d'incapacité aurait dû être différée à une date ou cette intervention avait épuisé ses effets, - le barème indicatif retient un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et qu'au cas présent, les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent, respectivement, 130°et 140°, la rotation externe étant symétriques au côté opposé et les mouvements complexes réalisés, - les médecins de la CMRA n'ont pas compte d'un examen comparatif et relèvent une amyotrophie du bras et de l'avant-bras, alors que le blessé venait de subir une intervention chirurgicale limitant la mobilisation du membre supérieur et susceptible d'entraîner une fonte musculaire rapide. La cour constate tout d'abord que s'agissant de l'intervention chirurgicale, il a été retenu par la CMRA qu'elle intervenait en partie pour réparer un état antérieur, ce qui établit non seulement que l'état antérieur a bien été pris en compte (d'autant qu'il a été évalué à 5 %) mais également que cette intervention n'a pas eu de conséquence sur la date de la consolidation, l'intervention consistant en une réinsertion du tendon. Ensuite, c'est en vain que le médecin fait grief au médecin-conseil et la CMRA de ne pas avoir effectué de comparaison entre l'épaule droite et l'épaule gauche puisqu'il s'agit d'une affection bilatérale de même origine et que, nécessairement, l'autre épaule est également blessée. Pour cette même raison, il ne peut pas être retenu comme pertinente la remarque selon laquelle « la mobilité retrouvée au niveau de l'épaule droite de M. [T] est à peine diminuée par rapport au côté opposé ». De même aucun des éléments cliniques évoqués par le docteur [E] ne démontre que « l'état antérieur est prépondérant dans ce dossier » et le fait que l'examen du médecin-conseil s'est déroulé moins d'un mois après une intervention chirurgicale n'a pas davantage d'incidence ainsi qu'il l'a été jugé. A défaut de démontrer en quoi la nature de cette intervention aurait une incidence significative sur la mobilité de l'épaule, l'argument ne saurait être retenu. La Société ne produit aucune autre pièce de nature médicale pour contester ces avis. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit utile de recourir à une expertise médicale judiciaire, aucun différent d'ordre médical ne se révélant en la cause, la cour considère que l'examen de la situation médicale de M. [T] ayant abouti à fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % est conforme aux données médicales portées à sa connaissance et au barème indicatif rappelé ci-avant. La décision querellée sera donc confirmée. Sur les dépens La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, DÉCLARE recevable l'appel formé par la société [5] ; CONFIRME le jugement rendu le 24 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, maintenant la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] résultant des séquelles de l'accident de travail dont il a été victime 14 décembre 2017 ; Y ajoutant, DÉBOUTE la société [5] de sa demande d'expertise ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société aux dépens, CONDAMNE la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et à payearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-1 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab75d336bfc00008d68de7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel