Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab75e336bfc00008d68def
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08590 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPOV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/01182 APPELANT Monsieur [W] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocate au barreau de l'ESSONNE substituée par Me Charleyne CAMBIGANU, avocate au barreau de l'ESSONNE INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO , président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] d'un jugement rendu le 18 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W]. [L] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 16 février 2015 en qualité de magasinier lorsque, le 12 janvier 2017, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur le trajet le menant à son lieu de travail, que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « accident de la route ; écrasement du véhicule ; siège des lésions : fémur (fracture) / tête / oreille ; nature des lésions : fracture du fémur, arcade ouverte, crâne (points de suture) ». Le certificat médical initial établi le 14 janvier 2017 par le docteur [N] [I] constatait une « fracture du col fémoral droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2017. La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 2 mai 2017 puis, par décision du 11 mars 2021, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] au 2 avril 2021. Le médecin-conseil ayant considéré qu'il subsistait des séquelles consistant en des « douleur et raideur », la Caisse a, par décision du 9 avril 2021, attribué à son assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. Estimant ce taux insuffisant, M. [L] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 30 septembre 2021, a porté ce taux à 14 %. M. [L] a néanmoins saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry lequel, par jugement du 15 septembre 2022 : - l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, - l'a condamné aux dépens, - a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Le jugement a été notifié aux parties le 5 octobre 2022 et M. [L] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 11 octobre 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 31 octobre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées. Le Conseil de M. [L], reprenant le bénéfice des conclusions qu'il dépose à l'audience, demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'expertise - avant dire droit, ordonner une expertise médicale pour déterminer son taux d'incapacité permanente. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - déclarer M. [W] [L] mal fondé en son appel , - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 janvier 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son recours, M. [L] fait valoir que les séquelles de l'accident qu'il a subi le 12 janvier 2017 justifient d'un taux supérieur à celui évalué à 14 % par la Caisse, d'autant que l'impact professionnel n'a pas été pris en compte et qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble des répercussions médicales. Il indique que s'il a été licencié pour faute grave, ce licenciement a été considéré par le conseil des prud'hommes comme étant sans cause réelle et sérieuse. Il indique que son état ne lui permet pas de reprendre son activité. Il produit la note d'un médecin expert qui considère que son état justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 32 % et entend que la cour s'y réfère pour faire droit à sa demande. La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de M. [L], elle estime que les experts ont fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail d'autant qu'au regard des résultats de l'examen de l'intéressé et des documents présentés, il se révèle une discordance entre les plaintes importantes et l'examen clinique. Le taux de 14 % est donc adapté à la situation et n'est pas sous-évalué. S'agissant du coefficient professionnel, la Caisse constate que le médecin conseil n'a pas estimé devoir le retenir d'autant qu'il n'était pas demandé. Au demeurant, il ne peut être attribué que lorsque l'état de santé est susceptible de rendre le salarié inapte à l'exercice de sa profession et que cela engendre un licenciement pour inaptitude professionnelle. Au cas présent, aucun avis d'inaptitude ni de lettre de licenciement n'ont été produites. Sur ce, Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux e l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. (...) Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales. Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin. Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi, a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions: 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. En l'espèce, le certificat médical initial qui a été établi le 14 janvier 2017 par le docteur [N] [I], constatait une « fracture du col fémoral droit » . Aux termes du rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, M. [L] présentait, à la date de consolidation du 2 avril 2021, des « douleur et raideur », correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. A l'examen, il relevait l'existence d'un « raccourcissement du membre inférieur droit, un flexum du genou avec une diminution de moitié de l'ensemble des mouvements de la hanche mais sans amyotrophie associée du quadriceps ». Lors du recours amiable, le médecin expert commis par la commission de recours amiable, le docteur [H] [S], a estimé, après l'analyse des documents médicaux produits et du rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil, que le taux d'incapacité permanente partielle devait être porté à 14 %, précisant que « le raccourcissement n'avait été ni mesuré ni précisé et résultait des seules déclarations de l'assuré ». Il relevait l'existence d'une discordance entre les plaintes, importantes, de M. [L] et l'examen clinique. Ce faisant, le barème indicatif des incapacités, dans sa partie 2.2.3 traitant de la hanche indique que le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l'étude de la flexion, de l'abduction et de l'adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l'étude de l'extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe), les moyennes étant de : - 0° en extension, - 140° en flexion : (variable selon l'adiposité du sujet), - 15° à 30 en hyperextension, - 50° en abduction, - 15° à 30° en adduction, - 30° en rotation interne, - 60° en rotation externe. Il préconise de rechercher les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l'amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L'accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention. Le barème propose alors de retenir les taux suivants : - 55 en cas de blocage en rectitude (position la plus favorable), - 70 en cas de blocage en mauvaise position (flexion, adduction, abduction, rotation), - 100 en cas de blocage des deux hanches, S'agissant de la imitation des mouvements de la hanche, le barème précise que les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation doit être estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés : - 10 à 20 en cas de mouvements favorables, - 25 à 40 en cas de mouvements très limités. S'agissant du genou, le barème, dans sa partie 2.2.4, indique que l'examen doit toujours se faire par comparaison avec le côté sain et que, conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. Devra également être apprécié l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. Le barème propose alors les taux suivants : - en cas de blocage du genou : . en rectitude (position favorable), 30 % ; . 35 % lorsque le blocage est mesuré entre 5° et 25° ; . 40 % lorsque le blocage est mesuré entre 25° et 50° ; . 50 % lorsque le blocage est mesuré entre 50° à 80° ; . 60 % lorsque le blocage est mesuré au-delà de 80° ; et en cas de déviation en valgum ou en varum sera ajouté (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 % ; - en cas de limitation des mouvements du genou : . 5 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 5° à 25° ; . 15 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 25° ; . 30 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 45° ; . 5 % si la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° ; . 15 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 90° ; . 25 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 45° ; - en cas de mouvements anormaux : 5 à 35 % s'ils résultent d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) ; - en cas de blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) : 5 à 15 %, le barème précisant que ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou. - 10 % en cas de rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) ; - 15 % en cas de luxation récidivante ; - 5 % en cas de patellectomie auxquels peuvent s'ajouter les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou. - en cas d'hydarthrose chronique : . 5 % si elle est légère, . 15 % si elle est récidivante et qu'elle entraîne une amyotrophie marquée. La CMRA a donc retenu un taux de 14 % en considération du rapport du médecin-conseil qui évoquait un raccourcissement du membre inférieur droit, un flessum du genou avec une diminution de moitié de l'ensemble des mouvements de la hanche tout en relevant que « le raccourcissement n'avait été ni mesuré ni précisé et résultait des seules déclarations de l'assuré ». Pour contester ce taux, M. [L] produit : - un rapport médical établi le 20 avril 2022 par le docteur [D] qui évoque « une hanche raide et douloureuse avec une arthrose débutante et une inégalité de 4 cm. », - un compte-rendu de consultation dressé le 25 avril 2022 par le docteur [Z] qui constate : « un rétrécissement du membre inférieur droit mesuré cliniquement à 4 cm., empêchant la marche à plat, un flessum du genou d'une trentaine de degrés réductible de façon très progressive en position couchée (genou gauche normal), une raideur de la hanche droite, une déviation axiale du membre inférieur droit, une boiterie, des douleurs quasi permanente » ; il indique que la pratique des escaliers et le port de charges sont devenus impossibles ; il propose au regard de la règle de Baltazar un taux de 32 %, - un certificat médical établi le 7 février 2022 par le docteur [J] qui mentionne « une gêne à la marche, périmètre de marche 500 mètres, gêne à la station debout, gêne du flessum du genou et un raccourcissement du membre inférieur droit et une diminution de la moitié de l'ensemble des mouvements de la hanche droite ». Ce faisant, si ces pièces viennent conforter le diagnostic du médecin-conseil, la cour ne peut que constater, au regard du taux retenu par la Caisse, que l'ensemble des séquelles dont souffre M. [L] n'a pas été pris en compte puisqu'au regard du barème rappelé ci-avant, les limitations des mouvements de la hanche seraient indemnisables à hauteur de 20 %, taux auquel doit s'ajouter le flessum. Au demeurant, il peut être constaté que la CMRA a considéré que « le raccourcissement n'avait été ni mesuré ni précisé et résultait des seules déclarations de l'assuré » alors que les pièces médicales dont elle disposait enseignaient que ce raccourcissement était mesuré cliniquement lors d'examens exploratoires. Il convient donc, au regard de ces développements d'ordonner avant dire droit une expertise médicale dans les termes du dispositif. Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [W]. [L]; AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise médicale sur pièces de la personne de M. [W]. [L], DÉSIGNE pour y procéder le docteur [B] avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de M. [W]. [L], - convoquer la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et M. [W]. [L] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, - proposer, à la date de la consolidation du 2 avril 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] imputable à l'accident du travail du 12 janvier 2017, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable - dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [W]. [L] ou un changement d'emploi, - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [W]. [L] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - dire si M. [W]. [L] souffrait d'une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur, RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de : o la nature de l'infirmité de M. [W]. [L] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), o son état général (excluant les infirmités antérieures), o son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), o ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle), DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la cour, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, RENVOIE l'affaire à l'audience du: Jeudi 13 juin 2024 à 13h30 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, RÉSERVE les dépens, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-1 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab75e336bfc00008d68def
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel