Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab75eb36bfc00008d68df3
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09553 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVZQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06241 APPELANT Monsieur [W] [M] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Hanna SLAMA, avocat au barreau de PARIS ( Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en vertue d'une décision numéro 2022/039163 rendue le 21/12/2022 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de PARIS) INTIMEE MDPH DES YVELINES SECTION ADULTES [Adresse 6] [Localité 3] représentée par M. [B] [L] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [M] d'un jugement rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (Mdph). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] (l'allocataire) a formé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (la Mdph), le 23 janvier 2017, une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (Cdaph), le 8 juin 2017, a décidé que M. [M] ne pouvait pas prétendre au versement de cette AAH, au motif que si la situation de ce dernier justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité entre 50 et 79 % au regard du guide barème en vigueur, elle ne faisait pas apparaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDE). M. [M] a formé un recours gracieux contre cette décision et et la Cdaph a maintenu sa décision de rejet le 9 novembre 2017. M. [M] a alors saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 23 novembre 2021, a ordonné une consultation médicale préalable clinique et désigné le docteur [S] [C] aux fins d'examiner M. [M] et en se plaçant rétrospectivement à la date du 26 juin 2017, de décrire l'état de santé de M. [M] et de dire si celui-ci présentait une réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison de son état de santé. Le docteur [C] a déposé son rapport le 15 mars 2022. Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [M] du recours exercé contre la décision en date du 9 novembre 2017 de la Mdph rejetant sa demande d'allocation adulte handicapé (AAH) présentée le 26 juin 2017, - dit que M. [M] supporterait la charge des dépens. M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 4 novembre 2022. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [M] demande à la cour de : - le déclarer fondé en son appel recevable, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution de l'AAH et de la reconnaissance d'une RSDE, statuant à nouveau, - condamner la Mdph à lui verser les prestations à compter de la date de sa demande soit le 28 mai 2020, - déclarer qu'il présente une RSDE en tout état de cause - condamner la Mdph aux entiers dépens. Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, la Mdph demande à la cour de : - confirmer le jugement, par conséquent, - dire le recours introduit par M. [M] mal fondé, - constater que M. [M] ne présentait pas au jour de sa demande une atteinte de son autonomie individuelle, - dire que M. [M] présentait au jour de sa demande un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, - dire que M. [M] ne présentait pas, au jour de sa demande, une réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - confirmer par conséquent la décision de la Cdaph en date du 9 novembre 2017 rejetant la demande d'AAH, - rejeter pour le surplus l'intégralité des demandes de M. [M]. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 7 novembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR L'allocataire rappelle que le rapport de l'expert mandaté par la juridiction de première instance a conclu que : « le parcours personnel et professionnel de M. [W] [M] avec les restrictions et les contre-indications de la médecine du travail mises au métier de cuisinier associées à son faible niveau scolaire, constituent une restriction substantielle et durable à l'emploi. ». Il fait valoir que l'incapacité partielle permanente dont il souffre doit conduire la cour à constater qu'il subit une réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à ordonner à la Mdph de lui allouer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé. La Maison départementale des personnes handicapées fait valoir que l'allocataire a réalisé divers stages en entreprises et que le bilan d'accompagnement du Service d'accès à la vie sociale d'[Localité 5] du 27 janvier 2017 indique l'organisme [4] a clôturé son dossier fin 2013 car l'intéressé était peu mobilisable et qu'il est indiqué qu'il met « beaucoup de freins à son insertion » et qu'il s'installe dans un « processus de victimisation ». L'intimée souligne que l'allocataire a exercé une activité professionnelle pendant quelques mois et son handicap ne constitue pas un obstacle insurmontable à une activité professionnelle. Elle affirme que l'allocataire ne souhaite pas travailler et qu'au moment où il a exercé le recours gracieux, il ne rencontrait que des difficultés dans la mobilité, mais aucun obstacle s'agissant des activités du domaine des relations avec autrui, dans la communication ainsi que dans l'application des connaissances et dans l'apprentissage. Il résulte de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation adulte handicapé est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : - avoir un taux d'incapacité compris entre 50% et 70% - subir une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit: 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. » Au cas particulier, la conclusion du rapport de l'expert qui indique que « le parcours professionnel de M. [W] [M] avec les restrictions et les contre-indications de la médecine du travail mises au métier de cuisinier, associés à son faible niveau scolaire, constituent une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi. » ne correspond pas aux critères de la réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi énoncés par l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dont les termes ont été rappelés plus avant. En relevant « les restrictions et les contre-indications au métier de cuisinier » et le « faible niveau scolaire » de l'allocataire, l'expert n'a pas caractérisé la réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au regard des déficiences à l'origine du handicap, des limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, ces limites ne s'entendant pas de l'inaptitude à exercer une profession précise, mais de l'incapacité à exécuter certains gestes et certaines activités, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et des troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Dès lors, il n'y a pas lieu de s'en tenir aux conclusions de cette mesure d'instruction pour faire droit à la demande de l'allocataire. Il y a lieu de relever qu'il ressort des certificats médicaux « destinés à être joints à une demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées » en date du 31 décembre 2013 et du 18 décembre 2014 que le docteur [P] a précisé à la rubrique concernant les restrictions d'inaptitude éventuelles, les aménagements de postes et/ou accompagnements souhaitables : « Tout travail avec position debout, piétinement, montée des escaliers et port de charges lourdes difficile », sans écarter la possibilité d'une activité professionnelle quelconque. Ces certificats médicaux préconisent également une orientation vers une formation professionnelle. Or, il résulte du c) du 5° de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale que le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles est incompatible avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il ressort également des pièces produites par la Mdph que l'allocataire a demandé et obtenu que lui soit reconnu la qualité de travailleur handicapé en parallèle à sa demande de renouvellement d'allocation adulte handicapé. La décision de la Mdph du 8 juillet 2017 qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé lui a accordé une orientation en milieu ordinaire, c'est-à-dire une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale, telle que visée à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. L'appelant n'allègue pas avoir formé un recours contre cette décision, dont il résulte qu'il est en capacité de travailler en milieu ordinaire, ce qui est exclusif d'une réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [W] [M] échoue à établir qu'il subissait une réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au 8 juin 2017, date de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées. La décision du premier juge doit être confirmée. M. [W] [M], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de M. [W] [M], CONFIRME le jugement RG n°19/06241 du tribunal judiciaire de Paris du 5 octobre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens de l'instance, DIT qu'en application des dispositions de l'article 42 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, M. [W] [M] devra rembourser à l'État les frais d'expertise, le recouvrement étant effectué contre l'intéressé par les soins du greffe comme en matière d'aide juridictionnelle. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab75eb36bfc00008d68df3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel