Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab75f336bfc00008d68df7
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Janvier 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01296 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHER7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/02041 APPELANTE Société [10] venant aux droits de la société [8] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 INTIMEE CPAM 69 - RHONE [Adresse 11] [Localité 4] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par MadameMarie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [10] venant aux droits de la société [8] (la société) d'un jugement rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] [D], salariée de la société, en qualité d'employée de restauration, a été victime d'un accident du travail le 21 septembre 2016. L'état de santé de Mme [D] en rapport avec l'accident a été considéré comme consolidé le 14 avril 2019. Par courrier du 9 mai 2019, la caisse a notifié à la société, employeur de Mme [D], qu'un taux d'IPP de 15 % était attribué à sa salariée, à compter du 15 avril 2019, précisant que " Les séquelles de cet accident du 22 septembre 2016 responsable de tendinopathie fissuraire du supra épineux épaule droite chez une assurée droitière manuelle sont de type de limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite." La société contestant l'évaluation de ce taux d'IPP a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse (CMRA) puis, en l'absence de décision explicite de celle-ci, le tribunal judiciaire de Créteil lequel, par jugement du 31 octobre 2022, a : - dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué par la caisse au jour de sa consolidation à Mme [D] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 21 septembre 2016 est justement fondé, - débouté la société de l'ensemble de ses demandes, - rejeté les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens, - condamné la société aux dépens. Le jugement lui ayant été notifié le 13 janvier 2023, la société en a interjeté appel le 9 février 2023. A l'audience du 7 novembre 2023 à 13h30 seule la société est représentée. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - la recevoir en son appel, le dire recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, à titre principal, sur le défaut de communication du rapport d'évaluation des séquelles, - constater que le service médical de la caisse n'a pas transmis au médecin qu'elle avait désigné, le docteur [E] [V], l'ensemble des éléments ayant justifié la fixation d'un taux d'IPP, notamment le rapport d'évaluation des séquelles, et ce dès la phase amiable devant la commission de recours amiable, - constater qu'un débat contradictoire sur le bien-fondé du taux d'IPP ne peut pas avoir lieu en l'absence de communication du rapport d'éva1uation des séquelles au médecin conseil qu'elle a désigné à cet effet s'agissant d'un élément substantiel sur lequel la caisse s'est fondée, - constater qu'aucun débat contradictoire sur le bien-fondé du taux d'IPP ne peut avoir lieu en 1'absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles, - constater qu'aucune preuve du bien-fondé du taux d'IPP n'est rapportée par la caisse et son médecin conseil en l'absence du rapport d'évaluation des séquelles, en conséquence, - juger que le taux d'incapacité partielle permanente fixé par la caisse lui est inopposable, à titre subsidiaire, sur la demande d'expertise judiciaire contradictoire, - constater que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, laquelle peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, - constater que le service médical de la caisse n'a pas transmis les éléments ayant justifié l'attribution d'un taux d'incapacité partielle permanente de 15 % à Mme [D] dans les suites de l'accident du travail du 29 septembre 2016, - constater que la mesure d'expertise judiciaire est le seul moyen dont elle dispose afin d'enjoindre le service médical de la caisse à communiquer le rapport d'évaluation de séquelles à son médecin conseil, en conséquence, - ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire et désigner un expert judiciaire avec pour mission de : * recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l'avis du docteur [E] [V], * prendre connaissance de 1'entier dossier médical de Mme [D] constitué par la caisse, * dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué a Mme [D] a été correctement évalué, * déterminer le taux d'incapacité permanente partielle, à la date de consolidation du14 avril 2019, relatif aux séquelles en lien avec l'accident du travail de Mme [D] en date du 21 septembre 2016, - condamner la caisse à supporter les frais de l'expertise médicale judiciaire ordonnée et les entiers dépens. Par courrier du 2 novembre 2023, le CPAM avait demandé une dispense de comparution à laquelle la société ne s'oppose pas et qui lui est accordée, tout en faisant parvenir à la cour et à la société ses pièces et des conclusions tendant à la confirmation du jugement. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR Au visa des articles L.142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, la société fait valoir à l'appui de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité partielle permanente de l'assurée qu'en cas de saisine de la commission médicale de recours amiable (la CMRA), le praticien-conseil de la caisse est tenu de transmettre son rapport au secrétariat de l'instance saisie, qui doit transmettre à son tour ce rapport au médecin mandaté par l'employeur. La caisse se prévaut en réponse d'un avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021 qui a énoncé que les règles et les délais de procédure prévus par le code de la sécurité sociale s'agissant de la communication du rapport du praticien-conseil de la caisse au médecin mandaté par l'employeur n'étaient assortis d'aucune sanction et n'avaient qu'une valeur indicative de célérité. S'agissant du taux d'incapacité partielle permanente, elle soutient qu'il a été fixé conformément au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles. Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige : « le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. » L'article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, précise que : « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté, et que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente ». Selon l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du même décret, applicable au litige : « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». Aux termes de l'article R. 142-8-5, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 29 octobre 2018, applicable au litige : « L'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. » Il résulte de la combinaison de ces textes que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. L'inopposabilité à l'employeur de la décision attributive de rente ne peut donc pas résulter de l'inobservation des délais de transmission du rapport ; il en va de même en cas d'absence totale de transmission de ce rapport en phase précontentieuse, dès lors que la communication de ce rapport peut être obtenue dans le cadre d'un recours contentieux. La demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente présentée par la société ne peut donc aboutir du seul chef de l'absence de communication en phase amiable du rapport d'évaluation des séquelles. En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux , la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Dès lors, afin de garantir à l'employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dans les conditions fixées comme suit au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'IPP présenté à la date de consolidation par Mme [I] [D] en conséquence de l'accident du travail du 21 septembre2016, expertise au cours de laquelle le rapport d'évaluation des séquelles devra être transmis à l'employeur. PAR CES MOTIFS LA COUR, Avant dire droit sur le bien fondé du taux d'incapacité permanente partielle retenu au titre de l'indemnisation des séquelles imputables à l'accident du travail du 21 septembre 2016 dont a été victime Mme [I] [D], ORDONNE une expertise sur pièces, DÉSIGNE pour y procéder, en qualité d'expert : Docteur [M] [X] [U], [Adresse 3]-[Localité 5], -courriel : [Courriel 9], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l'état de santé de Mme [D] en rapport avec l'accident du 21 septembre 2016 soit le 14 avril 2019 : - prendre connaissance des pièces transmises par les parties, - déterminer le taux d'incapacité partielle permanente de Mme [I] [D] en conséquence de l'accident du travail du 21 septembre 2016, DIT qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de transmettre à l'expert tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'incapacité partielle permanente de l'assurée, dit qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de transmettre à l'expert tous les documents utiles à sa mission et notamment le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, RAPPELLE que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée devra être transmis au docteur [E] [V], [Adresse 2] [Localité 6], désigné par l'employeur ou à tout autre médecin qui serait désigné par l'employeur en lieu et place du docteur [E] [V], DIT qu'il appartient à la société [10] de transmettre à l'expert tous les documents utiles à sa mission, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris une somme de 600 euros (six cents euros) dans un délai de deux mois en garantie des frais d'expertise, DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu'il adressera au greffe et aux parties dans un délai de 4 mois à compter de l'information par le greffe du versement de la consignation, DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance de la présidente de la chambre 6-12, RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque et que toutes conséquences de droit en sera tirée, SURSOIT À STATUER sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du : Mardi 01 octobre 2024 à 13h30 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 226-13 du code pénalarticle L. 142-6 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab75f336bfc00008d68df7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel