Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab75fb36bfc00008d68dfb
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 (n°36, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00036 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYMM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2024 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00159 COMPOSITION Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors de la mise à disposition, APPELANT M.[H] [N] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [6] Informé le 19 janvier 2024 à 09h36, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Valérie BLANCHARD, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 19 janvier 2024 à 09h41, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 19 janvier 2024 à 11h37 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Informé le 19 janvier 2024 à 09h36, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique. LE MINISTERE PUBLIC Représenté par M. Antoine PIETRI, avocat général, Informé le 19 janvier 2024 à 09h46, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 19 janvier 2024 à 10h26 ; DÉCISION Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [H] [N] en date du 05 janvier 2024 prise par le représentant de l'Etat, Vu la décision de placement en isolement du patient en date du 14 janvier 2024 à 01h00, Vu la décision de renouvellement exceptionnel d' isolement au-delà de 48 heures de M. [H] [N] en date du 15 janvier 2024 à 11h32. Vu la requête du directeur de l'hôpital en date du 15 janvier 2014 à 15h30 aux fins d'ordonner le maintien de la mesure d'isolement de M. [H] [N]. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris du 16 janvier à 13h29 ordonnant le maintien de la mesure d'isolement. Vu la déclaration d'appel formé par M. [H] [N] par courriel daté du 18 janvier 2024 à 15h17. Vu les observations écrites de Me [U] [K] en date du 19 janvier 2024 à 11h37 qui considère qu'au vu des certificats médicaux il n'était pas impossible pour l'hôpital de demander à M. [H] [N] de lui préciser l'identité d'au moins un membre de sa famille ou d'une personne susceptible d'agir dans son intérêt et que la violation des dispositions de l'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique doit entraîner l'infirmation de la décision. Vu l'avis du ministère public tendant qui demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a décidé du maintien de la mesure d'isolement. MOTIFS, L'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. Au surplus, selon les dispositions de l'article L. 3211-42 du code précité, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. S'agissant du moyen d'irrégularité tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 3222-5-1 II en l'absence de demande au patient d'identité d'un tiers pouvant être contacté, les pièces médicales attestent de ce que le patient n'est pas en état pour ce faire. Aucune irrégularité ne peut donc être retenue et le moyen doit être rejeté. Pour ce qui est du bien fondé du maintien de la mesure d'isolement, il convient de dire que c'est par des motifs précis et circonstanciés que le premier juge a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [H] [N] au vu dernier certificat médical du 15 janvier 2024 dans lequel le psychiatre indique qu'aucune autre modalité de soins ne permet de le prendre en charge compte-tenu de son agitation et qu'il existe un risque de passage l'acte auto ou hétéro-agressif. En conséquence, l'appel formé par M. [H] [N] doit être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, REJETTE l'exception d'irrégularité, CONFIRME l'ordonnance rendue le 16 janvier 2024 à 13h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [H] [N] LAISSE les dépens à la charge de l'État. Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, Fait et jugé à Paris le, 19 janvier 2024 à 12h00. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Une copie certifiée conforme notifiée le 19 janvier 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3211-42 du code précité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab75fb36bfc00008d68dfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel